(JO n° 0009 du 12 janvier 2011)


NOR : ETST1031121D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4532-4 et L. 4532-18 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 29 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 janvier 2011

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 4532-25, les 1° et 2° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 ;
« 2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31. » ;

2° A l'article R. 4532-26, les 1° et 2° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit d'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier ou en tant que coordonnateur ou agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveaux 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3, soit d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 ;
« 2° D'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat et, d'autre part, au niveau de compétence défini à l'article R. 4532-23. Cette formation est actualisée tous les cinq ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31. » ;

3° L'article R. 4532-27 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« S'il est titulaire de l'un des diplômes visés au 1° de l'article R. 4532-25 ou de l'article R. 4532-26, la condition de durée d'exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans. »

Article 2 du décret du 11 janvier 2011

Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article R. 4532-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-30. - Peut exercer la fonction de formateur de coordonnateurs la personne physique qui justifie à la fois :
« 1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
« 2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article R. 4532-31 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu de la formation des coordonnateurs et des formateurs sont adaptés au niveau de compétence recherché ainsi qu'à l'expérience professionnelle ou au diplôme des candidats. » ;

3° A l'article R. 4532-32, après les mots : « les conditions d'expérience professionnelle », sont insérés les mots : « ou de diplôme » ;

4° L'article R. 4532-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-33. - Le refus d'admission à un stage de formation de formateurs est motivé. Il peut faire l'objet, dans les formes et délai prévus à l'article R. 4723-1, d'une réclamation auprès du ministre chargé du travail, qui statue dans le délai prévu aux articles R. 4723-2 et R. 4723-3. » ;

5° L'article R. 4532-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-34. - Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de formation certifiés, au vu d'un référentiel garantissant qu'ils satisfont aux exigences issues du présent code, par un organisme bénéficiant à cette fin d'une accréditation délivrée par un organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 4724-1. » ;

6° L'article R. 4532-36 est abrogé ;

7° L'article R. 4532-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4532-37. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :
« 1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;
« 2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;
« 3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;
« 4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;
« 5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30. »

Article 3 du décret du 11 janvier 2011

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à sa publication ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 4 du décret du 11 janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2011. 

François Fillon 

Par le Premier ministre : 

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

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