(JO n° 299 du 27 décembre 2011)


NOR : ETST1124147D

Publics concernés : établissements soumis à la quatrième partie du code du travail employant plus de 50 salariés et dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHCST).

Objet : agrément des experts auprès des CHSCT.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

Notice : le présent décret modifie les conditions et la procédure d’agrément des experts auxquels les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent faire appel, afin de garantir la qualité des expertises. Il renforce, en particulier, les exigences en ce qui concerne les compétences des experts et les règles déontologiques qui s’imposent à eux. Il complète les informations devant être communiquées dans le cadre des demandes d’agrément et précise les conditions d’instruction de ces demandes. Il introduit un contrôle continu de l’activité des experts ainsi que la possibilité de suspendre leur agrément.

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4614-12 et R. 4614-6 à R. 4614-20 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d’orientation sur les conditions de travail ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 11 mars 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 décembre 2011

Les articles R. 4614-6, R. 4614-7, R. 4614-9 à R. 4614-14, R. 4614-16 et R. 4614-17 du code du travail sont ainsi modifiés :

A l’article R. 4614-6, les mots : « , compte tenu de leurs compétences, » sont supprimés ;

L’article R. 4614-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » et les mots : « et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » et les mots : « trois ans » par les mots : « cinq ans » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la spécialité de l’expert agréé » sont remplacés par les mots : « le ou les domaines dans lesquels l’expert agréé intervient. » ;

L’article R. 4614-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-8. − Pour délivrer l’agrément, il est notamment tenu compte :
- de l’expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l’article R. 4614-6 pour lesquels l’agrément est sollicité ;
- de la pertinence des méthodes d’intervention proposées ;
- des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d’intérêt et à la pratique professionnelle de l’expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l’article R. 4614-9 ;
- de la compatibilité de l’agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d’expertise. » ;

L’article R. 4614-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-9. − L’agrément peut être suspendu pour une durée n’excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, et après que l’expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l’article R. 4614-8 cessent d’être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d’être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées. » ;

L’article R. 4614-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-11. − La demande d’agrément justifie de l’expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l’article R. 4614-6 pour lesquels l’agrément est sollicité.

Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d’établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l’année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l’année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet. » ;

L’article R. 4614-12 est ainsi modifié :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l’article L. 4614-12 ; »
b) Le 7° est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l’invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu’il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours. » ;

La deuxième phrase de l’article R. 4614-13 est complétée par les mots : « , selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre » ;

A L’article R. 4614-14, les mots : « Les personnes et organismes » sont remplacés par les mots : «
Les experts », les mots : « ministre intéressé » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du travail », les mots : « Elles fournissent » par les mots : « Ils fournissent » et les mots : « à la demande du ministre du travail » par les mots : « à sa demande ». Avant le mot : « écoulée » est inséré le mot : « civile » ;

L’article R. 4614-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-15. − Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l’expertise.
Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s’il intervient en tant qu’organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.

Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l’organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification. » ;

10° A l’article R. 4614-16, le mot : « énumérés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

11° A l’article R. 4614-17, les mots : « Le personnel des organismes et les personnes physiques » sont remplacés par les mots : « Les experts ».

Article 2 du décret du 23 décembre 2011

L’article R. 4614-10 du code du travail est abrogé.

Article 3 du décret du 23 décembre 2011

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 4 du décret du 23 décembre 2011

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
 

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