(JORF n°0260 du 9 novembre 2011)


NOR : ETST1108908D

Publics concernés : maîtres d'ouvrage aménageant des lieux de travail dans des bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments ; employeurs et salariés.

Objet : évacuation des personnes handicapées des lieux de travail en cas d'incendie.

Entrée en vigueur : le présent décret est applicable aux opérations de construction de bâtiments :
- pour celles soumises à permis de construire ou déclaration préalable, lorsque les demandes ou déclarations ont été déposées plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
- pour les autres opérations, lorsque le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date de cette même publication.

Notice : le présent décret prévoit que les nouveaux bâtiments relevant du code du travail devront disposer d'un lieu protégé (espaces d'attente sécurisés ou espaces équivalents) permettant, en cas d'incendie, l'évacuation en deux temps des personnes handicapées dont l'évacuation directe et rapide n'est pas possible. Ces personnes seront ainsi déplacées dans un premier temps vers le lieu protégé puis dans un second temps vers l'extérieur du bâtiment. Le décret adapte par ailleurs les informations et la formation délivrées aux travailleurs sur ce sujet.

Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4211-2 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 1er juillet 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er juillet 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 juin 2011 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées en date du 1er juin 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 novembre 2011

L'article R. 4211-3 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Pour la localisation des espaces d'attente sécurisés au sens des articles R. 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3, il précise les caractéristiques de ces espaces. »

Article 2 du décret du 7 novembre 2011

L'article R. 4214-28 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise les caractéristiques des espaces d'attente sécurisés et de leurs équivalents, et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1. »

Article 3 du décret du 7 novembre 2011

Le 1° de l'article R. 4216-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ; ».

Article 4 du décret du 7 novembre 2011

Après l'article R. 4216-2 du même code, sont insérés les articles R. 4216-2-1, R. 4216-2-2 et R. 4216-2-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 4216-2-1. - Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d'accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l'effectif des personnes handicapées susceptibles d'être présentes.

« Les espaces d'attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d'une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d'un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le maître d'ouvrage s'assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d'espaces d'attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n'intervienne pas avant l'évacuation des personnes.

« Les espaces d'attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l'exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R. 4227-22 et R. 4227-24.

« Art. R. 4216-2-2. - Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 :

« 1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;

« 2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;

« 3° Un espace à l'air libre.

« Art. R. 4216-2-3. - Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :

« 1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées ;

« 2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap. »

Article 5 du décret du 7 novembre 2011

Au premier alinéa de l'article R. 4227-13 du même code, après les mots : « la plus proche » sont ajoutés les mots : « ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces. »

Article 6 du décret du 7 novembre 2011

Le dernier alinéa de l'article R. 4227-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2. »

Article 7 du décret du 7 novembre 2011

Le 4° de l'article R. 4227-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents. »

Article 8 du décret du 7 novembre 2011

Au premier alinéa de l'article R. 4227-39 du même code, après les mots : « d'alarme générale, », sont ajoutés les mots : « à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents ».

Article 9 du décret du 7 novembre 2011

Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;

2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

Article 10 du décret du 7 novembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2011. 

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Benoist Apparu

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Décret
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