(JO n° 248 du 24 octobre 2010)


NOR : MTST1008569D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre de la défense,

Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-6 ;

Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 13 janvier 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 22 octobre 2010

Le décret du 26 octobre 2005 susvisé est ainsi modifié :

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le présent décret fixe les règles de sécurité particulières aux chantiers de dépollution pyrotechnique, ouverts et conduits dans le cadre d'un chantier de bâtiment et génie civil réalisé par les entreprises mentionnées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail.
« Les dispositions du présent décret s'appliquent aussi :
« a) Aux chantiers de dépollution pyrotechnique lorsqu'ils sont ouverts et conduits par les services du ministère de la défense afin de réaliser une opération d'infrastructure décidée en vue d'une nouvelle utilisation du terrain ;
« b) Aux chantiers de dépollution pyrotechnique préalable à la cession de terrains civils, en vue de leur mise à disposition du ministère de la défense. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 4, au troisième alinéa de l'article 5, au premier alinéa, au sixième alinéa de l'article 6, au premier alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8 et au troisième alinéa de l'article 12, après les mots : « étude de sécurité » est ajouté le mot : « pyrotechnique » ;

3° Au cinquième alinéa de l'article 4, les mots : « , pour son compte, » sont supprimés ;

4° Le premier et le deuxième alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministère de la défense effectue une recherche historique préalable dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 4 mars 1976 susvisé portant sur l'existence de matières ou d'objets explosifs dans le sous-sol ou sur le sol du site concerné. Cette recherche répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, le cas échéant, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, leur répartition et la profondeur à laquelle ils se trouvent.
« Si les résultats de cette recherche historique préalable le justifient, le maître d'ouvrage ouvre un chantier de dépollution pyrotechnique. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― Etablit, dans chaque cas, la nature et la gravité des risques courus par les travailleurs et par les tiers autorisés à accéder aux chantiers dans les conditions fixées par l'article 27 du présent décret. » ;

6° Le cinquième alinéa de l'article 6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque au cours de travaux de dépollution pyrotechnique, des objets ou matières explosives sont détectés ou présumés présents et qu'ils n'ont pas été pris en compte par l'étude de sécurité, les opérations de dépollution ne peuvent être poursuivies qu'après l'élaboration d'une nouvelle étude de sécurité.
« Il est préalablement fait appel, s'il y a lieu :
« ― aux autorités compétentes en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction de munitions ou explosifs mentionnées à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé ;
« ― aux services du ministre de l'intérieur en cas de découverte d'une munition chimique. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 7, le mot : « définit » est remplacé par le mot : « fixe » ;

8° Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étude de sécurité pyrotechnique à laquelle sont joints l'avis du chargé de sécurité pyrotechnique prévu à l'article 13, les procès-verbaux de la consultation prévue par l'article 16, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise titulaire du marché ou des entreprises assurant les préparations du terrain et des diagnostics sommaires préalables prévus à l'article 4, est soumise, par le maître d'ouvrage, pour approbation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui consulte l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. L'approbation est requise pour chacune des deux parties mentionnées à l'article 6 et dans le cas mentionné au cinquième alinéa du même article. » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : « l'approbation de l'étude » sont ajoutés les mots : « ou des études » ;

10° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 8, les mots : « départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

11° Aux troisième et cinquième alinéas de l'article 8, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

12° Au septième alinéa de l'article 8, les mots : « l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 8111-12 » ;

13° Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étude de sécurité pyrotechnique est transmise aux médecins du travail des entreprises intervenantes. » ;

14° A l'article 10, après les mots : « l'entreprise choisie possède les qualifications » sont ajoutés les mots : « , notamment que le personnel est habilité conformément aux modalités prévues par l'article 26, » ;

15° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué veille à ce que le chargé de sécurité pyrotechnique :
« 1° Soit associé à toutes les phases de dépollution du chantier, de la conception à la réalisation des travaux de dépollution ;
« 2° Ait accès à toutes les réunions organisées par le responsable du chantier ;
« 3° Soit destinataire, dans un délai compatible avec l'exécution de sa mission, de toutes les études réalisées par ce maître d'ouvrage ou ce maître d'ouvrage délégué. » ;

16° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le chantier de dépollution pyrotechnique est ouvert dans un établissement en exploitation ou est contigu à des établissements ou à des chantiers de bâtiment et de génie civil qui se trouvent dans les zones d'effet du chantier de dépollution pyrotechnique, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué se concertent avec les employeurs en cause et, le cas échéant, avec les coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé prévus à l'article L. 4532-4 du code du travail. Il s'assure que l'étude de sécurité pyrotechnique prend en compte les risques qui résultent de cette situation. » ;

17° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 12, aux premier et troisième alinéas de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 26, les mots : « chefs d'établissement » sont remplacés par le mot : « employeurs » ;

18° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Il rend un avis sur l'étude de sécurité pyrotechnique, veille à l'application de cette étude et s'assure qu'elle tient compte de la coordination avec les employeurs ou les coordonnateurs mentionnés à l'article 12. » ;

19° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Sur demande du maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué ou du chargé de sécurité pyrotechnique et à tout moment, les autorités compétentes mentionnées à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 susvisé s'assurent du niveau des connaissances requises des personnels appelés à effectuer des opérations pyrotechniques.
« Ce contrôle s'effectue en présence du chargé de sécurité pyrotechnique et de l'entrepreneur titulaire du marché. En cas de constatation d'éléments susceptibles de mettre en cause la sécurité du personnel, l'entrepreneur titulaire du marché arrête les opérations en cours.« Il est dressé un procès-verbal de ce contrôle qui est adressé au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué, au chargé de sécurité pyrotechnique, au responsable du chantier et à l'entrepreneur titulaire du marché. » ;

20° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier devient : « L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique et le responsable du chantier. » ;

21° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « le chef de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'entrepreneur » ;

22° Il est ajouté à l'article 15 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de l'exécution du chantier, si un fait imprévu survient invalidant l'étude de sécurité pyrotechnique, l'entrepreneur titulaire du marché prend les dispositions immédiates permettant d'assurer la sécurité du chantier et en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Celui-ci prescrit alors de compléter l'étude de sécurité pyrotechnique, selon la procédure prévue aux articles 6, 7 et 8. » ;

23° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du chef d'établissement » sont remplacés par les mots : « de l'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique » ;

24° Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique consulte sur cette étude le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Lorsque le chantier de dépollution pyrotechnique est ouvert dans un établissement en exploitation, l'employeur de cet établissement consulte également son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel et, le cas échéant, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA). » ;

25° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les salariés doivent disposer d'équipements de travail et de moyens de protection dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1 à L. 4321-5 du code du travail. » ;

26° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « Le chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « L'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique » ;

27° Le deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plan de secours est transmis par l'entrepreneur titulaire du marché de dépollution pyrotechnique au maître d'ouvrage ou maître d'ouvrage délégué et au chargé de sécurité pyrotechnique ainsi qu'aux employeurs et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel et, le cas échéant, à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) des établissements ou des chantiers de bâtiment et de génie civil contigus au chantier de dépollution pyrotechnique. » ;

28° Au dernier alinéa de l'article 19, les mots : « chefs d'établissements » sont remplacés par le mot : « employeur » ;

29° Au premier alinéa de l'article 20, après les mots : « de dépollution pyrotechnique. » sont ajoutés les mots : « Elle est établie en fonction de l'étude de sécurité pyrotechnique. » ;

30° Au 2° de l'article 20, les mots : « le livre IV » sont remplacés par les mots : « le livre III de la deuxième partie » ;

31° A l'article 24, les mots : « l'article R. 241-50 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 4624-19 » ;

32° Au premier alinéa de l'article 27, après les mots : « les représentants de l'autorité administrative » sont ajoutés les mots : « des représentants des organismes de prévention, des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

33° Au dernier alinéa de l'article 29, après les mots : « notamment des familles de produits détectées » sont ajoutés les mots : « et des probabilités d'accident pyrotechnique ».

Article 2 du décret du 22 octobre 2010

Jusqu'à la mise en place des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail ou de l'emploi, les compétences qui leur sont confiées par le présent décret seront exercées par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 3 du décret du 22 octobre 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2010.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Le ministre de la défense,
Hervé Morin

 

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