(JO n° 222 du 24 septembre 2010)
NOR : MTST0928823D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code du travail, notamment son article L. 4111-6 ;
Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;
Vu le décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d'orientation sur les conditions de travail, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture en date des 13 décembre 2007 et 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du Comité des finances locales en date du 10 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 22 septembre 2010
Au titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
« Section 1 : Champ d'application et définitions
« Art. R. 4544-1. - Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
« Elles ne s'appliquent pas aux installations des distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
« Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.
« Art. R. 4544-2. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques :
« 1° Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;
« 2° Dans le domaine basse tension, les interventions.
« On entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise ces dimensions.
« Art. R. 4544-3. - La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« Section 2 : Obligations générales de l'employeur
« Art. R. 4544-4. - L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
« 1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
« 2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
« 3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
« Section 3 : Prescriptions particulières
« Art. R. 4544-5. - Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
« 1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
« 2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
« Art. R. 4544-6. - Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
« L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet. »
« Art. R. 4544-7. - Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.
« Art. R. 4544-8. - Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
« 1° La définition des modes opératoires appropriés ;
« 2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.
« Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
« Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
« Art. R. 4544-9. - Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
« Art. R. 4544-10. - Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
« Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
« L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
« L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
« Art. R. 4544-11. - Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d'une habilitation spécifique.
« Cette habilitation est délivrée par l'employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
« 1° Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
« 2° Les critères d'évaluation qui sont utilisés par l'organisme de certification ;
« 3° Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification. »
Article 2 du décret du 22 septembre 2010
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2011 sous réserve de l'alinéa suivant.
Les dispositions de l'article R. 4544-11 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Article 3 du décret du 22 septembre 2010
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l'alimentation,de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire