(JO n° 202 du 1er septembre 2010)
NOR : MTST0928819D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information, ensemble la notification n° 2009/0049/F ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6, L. 4211-1 et L. 4211-2 ;
Vu le décret n° 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d'orientation sur les conditions de travail, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture en date des 13 décembre 2007 et 23 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 28 novembre 2008 ;
Vu l'avis aux organisations professionnelles d'employeurs et de salariés publié le 12 mars 2009 en application de l'article L. 4211-2 du code du travail ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales en date du 10 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du Décret du 30 août 2010
Le chapitre V du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements
« Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage
« Art.R. 4215-1.-Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique.
« Art.R. 4215-2.-Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'employeur un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées.
« Le contenu du dossier technique est précisé par un arrêté conjoint des ministres du travail, de l'agriculture et de la construction.
« Ce dossier technique fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3.
« Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques
« Art.R. 4215-3.-Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que :
« 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 ;
« 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.
« Art.R. 4215-4.-Toutes dispositions sont prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation dont le domaine de tension est supérieur, ou du fait de défaut à la terre dans une telle installation.
« Art.R. 4215-5.-Toutes dispositions sont prises pour éliminer les risques liés à l'élévation normale de température des matériels électriques, notamment les risques de brûlure pour les travailleurs ou les risques de dégradation des objets voisins, en particulier ceux sur lesquels ces matériels prennent appui.
« Art.R. 4215-6.-Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité.
« Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de commande et de protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer ces fonctions.
« Les conducteurs des canalisations fixes sont protégés contre les surintensités.
« Les matériels contenant des diélectriques liquides inflammables et les transformateurs de type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir les risques d'incendie.
« Art.R. 4215-7.-Des dispositifs de sectionnement assurent la séparation de l'installation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en sécurité toute opération sur l'installation, les circuits ou les appareils d'utilisation.
« Art.R. 4215-8.-Des dispositifs permettent, en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.
« Art.R. 4215-9.-Les canalisations électriques sont mises en place selon les prescriptions particulières à chaque mode de pose.
« Art.R. 4215-10.-L'identification des circuits et des appareillages est assurée de façon pérenne.
« La localisation et le repérage des canalisations permettent les vérifications, essais, réparations ou transformations de l'installation.
« Le repérage des conducteurs permet de connaître leur fonction dans les circuits.
« Art.R. 4215-11.-Les matériels électriques sont choisis et installés en tenant compte de la tension et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières au lieu dans lequel ils sont installés et auxquelles ils peuvent être soumis.
« Art.R. 4215-12.-Dans les locaux ou sur les emplacements exposés à des risques d'incendie ou d'explosion, les installations électriques sont conçues et réalisées en tenant compte de ces risques.
« Art.R. 4215-13.-Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de façon à assurer tout à la fois :
« 1° L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ;
« 2° La protection contre les chocs électriques ;
« 3° La prévention des risques de brûlure et d'incendie ;
« 4° La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ;
« 5° L'éclairage de sécurité.
« Art.R. 4215-14.-Les références des normes d'installation homologuées, applicables aux installations électriques, sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
« Un arrêté de ces mêmes ministres peut déclarer une disposition contenue dans ces normes non applicable si elle ne répond pas ou contrevient aux prescriptions du présent chapitre.
« Art.R. 4215-15.-Les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normes d'installation mentionnées à l'article R. 4215-14 et de leurs guides d'application, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent chapitre.
« Art.R. 4215-16.-Les matériels électriques ayant pour fonction le sectionnement, la protection contre les surintensités, la protection contre les chocs électriques sont conformes soit aux normes françaises homologuées qui leur sont applicables, soit aux spécifications techniques de la législation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
« Art.R. 4215-17.-Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 4227-14. »
Article 2 du Décret du 30 août 2010
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction antérieure au présent décret, restent applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure à la publication du présent décret ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.
Article 3 du Décret du 30 août 2010
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu