(JO n° 295 du 19 décembre 2008)
NOR : MTST0817825D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la
solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en uvre
des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail, et notamment son article 10 (1°) ;
Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 4111-4 et L.
4111-6 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 17 avril 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du
23 mai 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 17 décembre 2008
L'article R. 4121-4 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art.R. 4121-4.-Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la
disposition :
" 1° Des travailleurs ;
" 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou des instances qui en tiennent lieu ;
" 3° Des délégués du personnel ;
" 4° Du médecin du travail ;
" 5° Des agents de l'inspection du travail ;
" 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
" 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des
conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
" 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du
code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même
code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des
travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont
respectivement la charge.
" Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est
affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans
les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est
affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. "
Article 2 du décret du 17 décembre 2008
L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la quatrième
partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 1
" Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité "
Article 3 du décret du 17 décembre 2008
L'article R. 4141-2 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art.R. 4141-2.- L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur
santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information
ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois
que nécessaire. "
Article 4 du décret du 17 décembre 2008
Il est créé un
article R. 4141-3-1 du code du travail ainsi rédigé :
" Art.R. 4141-3-1.-L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur
santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
" 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à
l'article R. 4121-1 ;
" 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique
d'évaluation des risques ;
" 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des
représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
" 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur,
prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
" 5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas
d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37. "
Article 5 du décret du 17 décembre 2008
Le deuxième alinéa de l'article
R. 4141-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à
l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information
en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail. "
Article 6 du décret du 17 décembre 2008
L'article R. 4141-6 du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Art.R. 4141-6.-Le médecin du travail est associé par l'employeur à
l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du
contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.
"
Article 7 du décret du 17 décembre 2008
Le présent décret est applicable aux entreprises et établissements mentionnés à l'article
L. 4111-4 du code du travail. Toutefois, des dispositions spécifiques peuvent être
adoptées par décret à la condition qu'elles soient au moins équivalentes à celles
prévues par le présent décret.
Article 8 du décret du 17 décembre 2008
Pour l'application du présent décret aux entreprises et établissements mentionnés au
1° de l'article L. 4111-4 du code du travail, les expressions : " document
unique d'évaluation des risques " ainsi que " délégués du personnel "
et " agents de l'inspection du travail " désignent respectivement le "
document de sécurité et de santé ", les " délégués mineurs, délégués
permanents de la surface ou délégués du personnel concernés " selon le cas et
s'ils existent et les " agents de l'autorité administrative compétents en matière
de police des mines et carrières exerçant les fonctions de l'inspection du travail
".
Article 9 du décret du 17 décembre 2008
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le
ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier