(JO n° 265 du 16 novembre 2006)


NOR : SANX0609703D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-7 ;

Vu le code du travail
;

Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des
voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 novembre 2006

La section 1 du chapitre Ier du titre unique du livre V de
la troisième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions
suivantes :

" Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif

" Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
" 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui
constituent des lieux de travail ;
" 2° Dans les moyens de transport collectif ;
" 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et
privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à
l'hébergement des mineurs.

" Art. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les
emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article
R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des
lieux.
" Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements
d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des
établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation,
l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

" Art. R. 3511-3. - Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2
sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune
prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne
peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout
occupant, pendant au moins une heure.
" Ils respectent les normes suivantes :
" 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique
permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par
heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de
climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins
cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
" 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non
intentionnelle ;
" 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
" 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de
l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie
d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

" Art. R. 3511-4. - L'installateur ou la personne assurant la maintenance du
dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les
exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement
est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire
procéder à l'entretien régulier du dispositif.

" Art. R. 3511-5. - Dans les établissements dont les salariés relèvent du code
du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses
modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et
du médecin du travail.
" Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent
des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un
emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont
soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du
comité technique paritaire.
" Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont
renouvelées tous les deux ans.

" Art. R. 3511-6. - Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une
signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de
signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par
arrêté du ministre chargé de la santé.
" Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à
l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.

" Art. R. 3511-7. - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans
préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à
la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

" Art. R. 3511-8. - Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux
emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2. "

Article 2 du décret du 15 novembre 2006

A la section unique du chapitre II du titre unique du livre
V de la troisième partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et R.
3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à
l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

" Art. R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction
prévue à l'article R. 3511-1, de :
" 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
" 2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux
dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
" 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette
interdiction. "

Article 3 du décret du 15 novembre 2006

L'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 susvisé est abrogé.

Article 4 du décret du 15 novembre 2006

L'article R. 48-1 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

" 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par
les articles R. 3512-1 et le 1° et 2° de l'article R. 3512-2. "

Article 5 du décret du 15 novembre 2006

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois
les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l'article R. 3511-13 du code de
la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent
applicables jusqu'au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur
place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

Article 6 du décret du 15 novembre 2006

I. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte à
l'exception de l'article 3.

II. Le chapitre unique du titre unique du livre VIII de la troisième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article R. 3811-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 3811-1. - Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9
à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte
sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. "

2° Il est créé après l'article R. 3811-3 un article R. 3811-4 ainsi rédigé :
" Art. R. 3811-4. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R.
3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du
travail de Mayotte. "

Article 7 du décret du 15 novembre 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des
sports et de la vie associative, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'enseignement
supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément

Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
François Goulard

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Décret
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