(JO n° 35 du 10 février 2006)
NOR : SOCF0610309D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail,
notamment son article L. 323-8-2 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 96 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23
novembre 2005,
Décrète :
Article 1er du décret du 9 février 2006
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III
du code du travail (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Sous-section 2 : Modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des handicapés« Art.
D. 323-2. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale :
« 1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de
l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration
à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de
maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L.
323-3 ;
« 2° Multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration défini à l'article
D. 323-2-3 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés
par des salariés de l'établissement ;
« 3° Multiplié par les montants fixés à l'article D. 323-2-4 pour tenir compte de
l'effectif de l'entreprise.
« II. - Toutefois, la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I du
présent article ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires
manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I ci-dessus, par 50 fois le
salaire horaire minimum de croissance.
« III. - Par exception aux dispositions des I et II ci-dessus, pour les établissements
dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des
catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80 %, la
contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale au nombre de
bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I du présent
article, multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance.« Art. D. 323-2-1. - Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à
la différence entre le nombre des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que
l'employeur est tenu d'employer en vertu de l'article L. 323-1 et le nombre de
bénéficiaires occupés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires
dû à la passation de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-8 ou
dû à l'accueil de stagiaires handicapés en application du second alinéa du même
article. Un bénéficiaire occupé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif
qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3.« Art. D. 323-2-2. - Les coefficients de minoration mentionnés à
l'article D. 323-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien
dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3
sont égaux à :
« 1° 0,5, à titre permanent, pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à
l'article L. 323-3 et âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans révolus et plus ;
« 2° 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire mentionné à
l'article L. 323-3 pour lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle a reconnu la lourdeur du handicap en application de l'article
R. 323-123, pour la durée de la validité de la décision ;
« 3° 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé
appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;
« 4° 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article
L. 323-3 en chômage de longue durée ;
« 5° 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire mentionné à l'article L.
323-3 à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à
domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.« Art. D. 323-2-3. - Le coefficient de minoration mentionné à l'article
D. 323-2 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières est égal
à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui
relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ce
pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de
l'établissement. Le nombre de salariés occupant des emplois relevant des catégories
d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés
de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 323-4.
« Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont
énumérées dans la liste ci-dessous :
NUMÉRO de la nomenclature | INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE des professions et catégories socioprofessionnelles-emplois salariés dentreprise (PCS-ESE) |
389b | Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de laviation civile. |
389c | Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande. |
480b | Maîtres déquipage de la marine marchande et de la pêche. |
526e | Ambulanciers. |
533a | Pompiers. |
533b | Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes pêche. |
534a | Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens dusine et les gardiens de nuit. |
534b | Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés. |
546a | Contrôleurs des transports (personnels roulants). |
546d | Hôtesses de lair et stewards. |
546e | Autres agents et hôtesses daccompagnement (transports, tourisme). |
553b | Vendeurs polyvalents des grands magasins. |
624d | Monteurs qualifiés en structures métalliques. |
621a | Chefs déquipe du gros uvre et des travaux publics. |
621b | Ouvriers qualifiés du travail du béton. |
621c | Conducteurs qualifiés dengins de chantiers du bâtiment et des travaux publics. |
621e | Autres ouvriers qualifiés des travaux publics. |
621g | Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries dextraction (carrières, pétrole, gaz...). |
632a | Maçons qualifiés. |
632c | Charpentiers en bois qualifiés. |
632e | Couvreurs qualifiés. |
641a | Conducteurs routiers et grands routiers. |
641b | Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun. |
643a | Conducteurs livreurs, coursiers. |
651a | Conducteurs dengins lourds de levage. |
651b | Conducteurs dengins lourds de manuvre. |
652b | Dockers. |
654b | Conducteurs qualifiés dengins de transport guidés (sauf remontées mécaniques). |
654c | Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques. |
656b | Matelots de la marine marchande. |
656c | Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale. |
671c | Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton. |
671d | Aides-mineurs, ouvriers non qualifiés de lextraction. |
681a | Ouvriers non qualifiés du gros uvre du bâtiment. |
691a | Conducteurs dengins agricoles ou forestiers. |
692a | Marins pêcheurs et ouvriers de laquaculture. |
« Art. D. 323-2-4. - Les montants mentionnés à l'article D. 323-2 aux
fins de tenir compte de l'effectif de l'entreprise, au sens du premier alinéa de
l'article L. 323-4, sont fixés à :
« 1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de
20 à 199 salariés ;
« 2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de
200 à 749 salariés ;
« 3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de
750 salariés et plus.
« Pour les établissements qui n'ont occupé aucun bénéficiaire mentionné à l'article
L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun
accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans,
ce montant est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit
le nombre de salariés de l'entreprise.« Art. D. 323-2-5. - Dans la limite de 10 % du montant de la contribution
annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 323-2 à D. 323-2-4, les
employeurs peuvent déduire du montant de cette contribution les dépenses, ne leur
incombant pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, qu'ils ont
supportées pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de
personnes handicapées.
« Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de
reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée aux articles R. 323-120 à R.
323-126.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des
personnes handicapées fixe la liste des dépenses déductibles en application du présent
article.« Art. D. 323-2-6. - Les employeurs qui s'acquittent de l'obligation
d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en versant au fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés la contribution annuelle prévue à l'article
L. 323-8-2 versent la somme correspondante à l'association gestionnaire du fonds au plus
tard à la date d'envoi de la déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-9, pour
l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
« Ce versement est effectué par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire et
donne lieu à un reçu de la part de l'association. »
Article 2 du décret du 9 février 2006
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du même
code (troisième partie : Décrets) est abrogée.
Article 3 du décret du 9 février 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Article 4 du décret du 9 février 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la
santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Philippe Bas