(J.O n° 35 du 10 février 2006)
NOR : SOCF0610306D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant
l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ;
Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 323-6 et L.
323-8-2 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 96
et 101 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23
novembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 9 février 2006
Il est inséré à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code du
travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 11 ainsi
rédigée :
« Sous-section 11 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
« Art. R. 323-120. - La modulation de la contribution annuelle prévue à
l'article L. 323-8-2 au titre de la lourdeur du handicap et l'attribution de l'aide à
l'emploi mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 ont pour
objet de compenser la lourdeur du handicap évaluée en situation de travail, au regard du
poste de travail occupé, après aménagement optimal de ce dernier, par un bénéficiaire
de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 323-3.« Art. R. 323-121. - La demande de reconnaissance de la lourdeur du
handicap en vue d'une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L.
323-8-2 ou de l'attribution d'une aide à l'emploi au titre du deuxième alinéa de
l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
par l'employeur d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
323-3 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du département où est situé l'établissement auquel ce bénéficiaire
est rattaché.
« Cette demande est accompagnée :
« 1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi
mentionné à l'article L. 323-3 ;
« 2° De la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis
circonstancié ;
« 3° De la liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de
travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que de leur coût ;
« 4° Par dérogation au 3° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de
travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au
cours de l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur
coût, lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité
permanente égal ou supérieur à 80 % ;
« 5° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
« 6° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts
mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus.
« L'employeur informe le bénéficiaire du dépôt de la demande.« Art. R. 323-122. - La demande de reconnaissance de la lourdeur du
handicap en vue de l'attribution d'une aide à l'emploi au titre du troisième alinéa de
l'article L. 323-6 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
par un bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3 qui exerce une activité
professionnelle non salariée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle du département où ce bénéficiaire exerce son activité
professionnelle.
« Cette demande est accompagnée :
« 1° Du justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi
mentionné à l'article L. 323-3 ;
« 2° De la liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son
poste de travail et son environnement ainsi que de leur coût ;
« 3° Par dérogation au 2° ci-dessus, des prévisions d'aménagements du poste de
travail et de l'environnement du bénéficiaire qu'il s'engage à réaliser au cours de
l'année qui suit le dépôt de la demande, ainsi que de l'évaluation de leur coût,
lorsque ce bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente
égal ou supérieur à 80 % ;
« 4° Le cas échéant, de la liste et du montant des aides versées par l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-3 ;
« 5° D'une évaluation des charges induites par le handicap, compte non tenu des coûts
mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.« Art. R. 323-123. - Le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle fixe le montant des charges induites mentionnées au
6° de l'article R. 323-121 et au 5° de l'article R. 323-122. Lorsque ce montant est
supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le
nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans
l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la
durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1, il accorde la reconnaissance
de la lourdeur du handicap.« Art. R. 323-124. - La décision prise par le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la demande de
reconnaissance de la lourdeur du handicap est motivée. Le bénéficiaire de l'obligation
d'emploi en est informé. Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de
la demande. Elle fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les bénéficiaires
mentionnés au 4° de l'article R. 323-121 et au 3° de l'article R. 323-122, la première
décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
« Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de
l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur
ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de
reconnaissance de la lourdeur du handicap.« Art. R. 323-125. - Le ministre chargé de l'emploi et le ministre
chargé des personnes handicapées fixent par arrêté le montant de l'aide à l'emploi,
ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites
mentionnées au 6° de l'article R. 123-121 et au 5° de l'article R. 323-122 est
supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par le
nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans
l'établissement ou, pour les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 323-122, par la
durée légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1. L'aide à l'emploi accordée
à l'employeur ou au bénéficiaire non salarié est calculée au prorata du temps de
travail effectué par rapport à la durée collective du travail applicable dans
l'établissement, ou, pour le bénéficiaire non salarié, par rapport à la durée
légale du travail mentionnée à l'article L. 212-1.« Art. R. 323-126. - Dans le mois qui suit la date de notification de la
décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation
d'emploi indique au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à
l'article L. 323-8-2 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 323-6. »
Article 2 du décret du 9 février 2006
Les dispositions du présent décret s'appliquent au 1er janvier 2006.
Article 3 du décret du 9 février 2006
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la
santé et des solidarités, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à
l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Philippe Bas