(JO du 5 avril 2003)
NOR : SANS0321053D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1142-1 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 25 février 2003 ;
Vu l'avis de la commission de la réglementation de l'assurance en date du 6 mars 2003,
Décrète :
Article 1er du décret du 4 avril 2003
Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de
la santé publique est fixé à 24 %.
Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente
également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la
santé publique lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de
l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins
égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze
mois.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à
exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident
médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou
l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris
d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Article 2 du décret du 4 avril 2003
Le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux,
d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné au II de l'article L.
1142-1 est annexé au présent décret.
Article 3 du décret du 4 avril 2003
L'expert médical appelé à évaluer l'incapacité de la victime d'une lésion à
laquelle le barème ne comporte pas de référence informe, par avis motivé, la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente des références à
l'aide desquelles il procède à cette évaluation.
Cette information est transmise à la Commission nationale des accidents médicaux
ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant, à leurs assureurs.
La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évaluation.
Article 4 du décret du 4 avril 2003
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé,
de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2003.
Fait à Paris, le 4 avril 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert