(JO n° 303 du 29 décembre 2002)
NOR : SOCT0211902D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 235-19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 3 juillet et du 30 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2001 pour consultation des organisations professionnelles intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 24 décembre 2002
La section IV du chapitre V du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Section IV : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation ».
2° L'article R. 235-4-17 devient l'article R. 235-4-18 ;
3° La sous-section 8 intitulée « Mesures d'application » devient la sous-section 9 et comprend l'article R. 235-4-18.
Article 2 du décret du 24 décembre 2002
Est insérée à la section IV du chapitre V du titre III du livre II du code du travail, après la sous-section 7, une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8 : Prévention des explosions
« Art. R. 235-4-17. - Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29. »
Article 3 du décret du 24 décembre 2002
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.
Article 4 du décret du 24 décembre 2002
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard