(JOUE n° L 80 du 17 mars 2006)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité établissant la Communauté européenne,

Vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle
(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

Vu l’avis du Comité permanent établi en application de l’article 5 de la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2),

(1) JO L 399 du 30.12.1989, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003,
p. 1).
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte
d’adhésion de 2003. (3) JO C 21 du 24.1.2001, p. 2.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 89/686/CEE dispose que les équipements de protection individuelle ne
peuvent être mis sur le marché et en service que s’ils préservent la santé et
assurent la sécurité des utilisateurs, sans compromettre ni la santé ni la sécurité
des autres personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont
entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

(2) En application de l’article 5 de la directive 89/686/CEE, les équipements de
protection individuelle portant la marque « CE » pour lesquels le fabricant est en
mesure de présenter la déclaration de conformité et l’attestation « CE » de type
émise par un organisme notifié certifiant sa conformité avec les normes nationales les
concernant, transposant les normes harmonisées, et dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne par la Commission, sont
présumés satisfaire aux exigences élémentaires de santé et de sécurité visées à
l’article 3 et exposées à l’annexe II de la directive 89/686/CEE. Les États
membres sont tenus de publier les références des normes nationales transposant les
normes harmonisées.

(3) En application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE, la
Commission et la France ont déposé une objection formelle en ce sens que la norme EN
143:2000 « Matériel de protection respiratoire — filtres à particules —
exigences, essais, marquage » approuvée par le Comité européen pour la normalisation
(CEN) le 7 janvier 2000, et dont les références ont été publiées pour la première
fois au Journal officiel le 24 janvier 2001 (3), ne répond pas complètement aux
exigences élémentaires de santé et de sécurité visées dans la directive 89/686/CEE
en ce qui concerne les filtres à particules dont l’efficacité de filtrage repose en
tout ou partie sur le recours à des fibres non laineuses chargées électriquement,
dénommées ci-après « filtres électrostatiques ».

(4) Les essais réalisés en ce qui concerne l’efficacité de filtrage des
différents types de filtres à particules montrent que la procédure d’essai
utilisée pour mesurer la pénétration de filtrage telle qu’elle est définie dans
les clauses 8.7.2.4, dernière phrase, et 8.7.3.4, dernière phrase, de la norme EN
143:2000, en vertu de laquelle la pénétration est mesurée trois minutes après le
début de l’essai aérosol, ne permet pas d’assurer le respect de
l’exigence élémentaire de santé et de sécurité 3.10.1 (« protection
respiratoire ») visée à l’annexe II de la directive 89/686/CEE en ce qui concerne
les filtres électrostatiques.

(5) Il a notamment été observé que l’efficacité de filtrage de ce type de
filtre peut se détériorer rapidement en cours d’utilisation. L’efficacité de
filtrage telle qu’elle est déterminée par la procédure d’essai normalisée -
trois minutes après le début de l’essai - peut être négligeable à tout instant
au-delà de ces trois minutes. La chute d’efficacité peut être sensible et, par
conséquent, porter atteinte à la classe d’efficacité d’un filtre
électrostatique ainsi qu’aux informations connexes. Lorsque la classe
d’efficacité n’est pas jugée conforme en cours d’usage, l’exposition
potentielle à des particules atmosphériques peut gravement nuire à la santé et à la
sécurité de l’utilisateur.

Les résultats des essais laissent également supposer une perte d’efficacité de
filtrage des filtres électrostatiques en cas d’usage intermittent.

(6) Au vu de ces résultats, les clauses 8.7.2.4, dernière phrase, et 8.7.3.4,
dernière phrase, de la norme EN 143:2000 ne permettent pas non plus d’assurer le
respect des exigences élémentaires de santé et de sécurité 1.1.1 (« Ergonomie »),
1.1.2.1 (« Niveaux de protection aussi élevés que possible ») et 1.1.2.2 (« Classes
de protection appropriées à différents niveaux d’un risque ») de l’annexe II
à la directive 89/686/CEE en ce qui concerne les filtres électrostatiques. En outre, la
clause 10 de la norme ne permet pas d’assurer le respect de l’exigence
élémentaire de santé et de sécurité 1.4 (b) (« Informations fournies par le
fabricant »), étant donné qu’aucune mise en garde n’est requise pour ce qui
est de la détérioration de l’efficacité de filtrage des filtres électrostatiques
dans le temps.

(7) De ce fait, d’autres normes harmonisées connexes, qui disposent que des
essais doivent être réalisés conformément à la norme EN 143:2000 ou qui prévoient
une procédure de mesure de l’essai identique à celle qui est visée dans la norme
EN 143:2000, ne permettent pas non plus d’assurer le respect d’exigences
élémentaires de santé et de sécurité de la directive 89/686/CEE visées ci-dessus en
ce qui concerne les filtres électrostatiques.

(8) À la demande de la Commission, l’organisme européen de normalisation —
CEN, comité technique CEN/TC 79 « Dispositifs de protection respiratoire », a commencé
à réviser la norme EN 143:2000 afin de remédier aux lacunes décrites. En attendant
cette révision, dans l’intérêt de la sécurité et de la certitude juridique, la
publication des références de la norme EN 143:2000 sera accompagnée d’une mise en
garde appropriée qui sera également prise en compte en ce qui concerne les normes
harmonisées connexes. Les États membres ajouteront une mise en garde identique aux
normes nationales portant transposition de cette norme harmonisée.

(9) Les références de la norme harmonisée EN 143:2000 seront donc republiées en ce
sens,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er de la décision du 16 mars 2006

Les références de la norme harmonisée EN 143:2000 sont remplacées par le texte
visé en annexe.

Article 2 de la décision du 16 mars 2006

Dans les cas où, en application de l’article 5, paragraphe 4, de la directive
89/686/CEE, les États membres publient les références des normes nationales transposant
les normes harmonisées visées à l’article premier, ils ajoutent à cette
publication une mise en garde identique à celle qui est prévue dans le texte exposé
dans l’annexe à la présente décision.

Article 3 de la décision du 16 mars 2006

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 16 mars 2006.

Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président

Annexe : Publication des références des normes
européennes harmonisées conformément à la directive 89/686/CEE du Conseil du 21
décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux équipements de protection individuelle

OEN (*) Référence et intitulé de la norme
harmonisée (et document de référence)
Première publication au JO Référence de la norme remplacée Date de cessation de la présomption de
conformité de la norme remplacée (**)
CEN EN 143:2000 Matériel de protection respiratoire —
filtres à particules — exigences, essais, marquage
24.1.2001 EN 143:1990 Date dépassée

(31.8.2000)

Mise en garde :
Pour ce qui est des filtres à particules dont l’efficacité de filtrage est obtenue
en tout ou partie par l’usage de matériaux fondés sur des fibres non laineuses
chargées électriquement, la présente publication ne concerne pas les clauses 8.7.2.4,
dernière phrase, 8.7.3.4, dernière phrase, et 10 de la norme, pour lesquelles il
n’y a pas de présomption de conformité avec les exigences élémentaires de santé
et de sécurité de la directive 89/686/CEE. Cette mise en garde sera également prise en
compte dans l’application des normes harmonisées suivantes: EN 149:2001 ; EN
405:2001 ; EN 1827 : 1999 ; EN 12083 : 1998 ; EN 12941 : 1998 ; EN 12941 : 1998/A1 : 2003
; EN 12942 : 1998 ; EN 12942 : 1998/A1 : 2002 ; EN 13274-7 :2 002.

(*) OEN:
Organisme européen de normalisation:

  • CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles, Tél. (32-2) 550 08 11;
    fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
  • CENELEC: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles, Tél. (32-2) 519 68
    71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
  • ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis, Tél. (33-4) 492 94 42 00;
    fax (33-4) 93 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(**) La date de cessation de la présomption de conformité correspondra en
général à la date de retrait (« dow »), fixée par l’Organisme européen de
normalisation, mais l’attention des utilisateurs de ces normes est attirée sur le
fait qu’il peut en être autrement dans certains cas.

NOTE :

  • Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit
    auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux
    de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE
  • La publication des références dans le Journal officiel de l’Union européenne
    n’implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues
    communautaires.
  • Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de
    l’Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations, voir l’adresse internet suivante : http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

A propos du document

Type
Décision communautaire
Date de signature
Date de publication