Titre I : Dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à Mayotte

Chapitre I : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Section 1 : Régime de l'exploitation des mines

Article L.611-1 du Code Minier

Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les départements d'outre-mer, les mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation.

 

Article L.611-2 du Code Minier

Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins. Il ne peut être accordé de permis d'exploitation sur le plateau continental ou la zone économique exclusive.

 

Sous-section 1 : L'autorisation d'exploitation

Article L.611-10 du Code Minier

L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale de quatre ans au plus et sur une superficie maximale d'un kilomètre carré. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-9.

 

Article L.611-11 du Code Minier

L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article L. 611-10.

 

Article L.611-12 du Code Minier

Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

 

Article L.611-13 du Code Minier

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.

 

Article L.611-14 du Code Minier

L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.


L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

 

Article L.611-15 du Code Minier

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L.611-16 du Code Minier

Les dispositions des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-4, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.

 

Article L.611-3 du Code Minier

L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.

 

Article L.611-4 du Code Minier

L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.

 

Article L.611-5 du Code Minier

L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.

 

Article L.611-6 du Code Minier

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 611-14 et L. 611-35.

 

Article L.611-7 du Code Minier

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

 

Article L.611-8 du Code Minier

Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.

 

Article L.611-9 du Code Minier

I. -Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions des articles L. 611-6 à L. 611-8 et L. 611-10.

En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.


II.-Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.

 

Sous-section 2 : Le permis d'exploitation

Article L.611-17 du Code Minier

Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.

 

Article L.611-18 du Code Minier

Le titulaire d'un permis d'exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non mentionnées dans le permis dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe

Article L.611-19 du Code Minier

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant cette demande. Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du périmètre défini par la demande et pour les substances mentionnées par celle-ci.
L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.

 

Article L.611-20 du Code Minier

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

 

Article L.611-21 du Code Minier

Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.

 

Article L.611-22 du Code Minier

Le permis d'exploitation peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L.611-23 du Code Minier

L'étendue d'un permis d'exploitation est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

 

Article L.611-24 du Code Minier

La durée initiale du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.

 

Article L.611-25 du Code Minier

Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative compétente, après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et, sauf dans les cas prévus par l'article L. 611-19 du présent code, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L.611-26 du Code Minier

Les conditions d'application des articles L. 162-4 et L. 162-5 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux, une enquête publique unique est organisée. Elle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa notamment le contenu du dossier devant accompagner la demande.

 

Article L.611-27 du Code Minier

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit explicitement statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.

 

Article L.611-28 du Code Minier

Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.

 

Section 2 : Compétences de la région en mer

Sous-section 1 : Champ d'application

Article L.611-29 du Code Minier

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public sont applicables au domaine public maritime des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

 

Article L.611-30 du Code Minier

Les dispositions du présent code relatives à la recherche et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 1er de cette loi ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique dite " exclusive " définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ou existant à leur surface, sont applicables au plateau continental et à la zone économique exclusive adjacents au territoire des départements d'outre-mer, sous réserve des compétences dévolues à la région par la présente section.

 

Article L.611-31 du Code Minier

Lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, relèvent de la compétence de la région :

1° La délivrance et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ;
2° L'autorisation nécessaire pour que l'explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches dispose des produits extraits de ses recherches prévue par l'article L. 121-3 ;
3° La délivrance et la prolongation de la concession ;
4° La délivrance et la prolongation du permis d'exploitation ;
5° L'autorisation de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus prévue à l'article L. 141-2 ;
6° L'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ;
7° L'autorisation d'amodiation d'un permis d'exploitation ou d'une concession ;
8° L'acceptation d'une renonciation, totale ou partielle, à des droits de recherches et d'exploitation ;
9° La décision de retrait d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou d'un permis d'exploitation dans les cas prévus à l'article L. 611-28.

 

Article L.611-32 du Code Minier

La région prononce les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Si elle s'en écarte, elle doit motiver sa décision.

 

Article L.611-33 du Code Minier

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 611-31 et L. 611-32.

 

Article L.611-34 du Code Minier

Pour l'application en mer des dispositions des articles L. 132-13 et L. 155-3, la région est substituée à l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

 

Section 3 : Compétence réglementaire du représentant de l'Etat

Article L.611-35 du Code Minier

Dans chaque département, des conditions générales d'exécution ou d'arrêt des travaux miniers peuvent être déterminées par le représentant de l'Etat.

 

Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V

Article L.615-1 du Code Minier

Le 1° du I de l'article L. 512-1 est ainsi rédigé :

" 1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou l'autorisation requise respectivement en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-2 ou d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une autorisation d'exploitation ou un permis d'exploitation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles L. 611-3 à L. 611-16 et L. 611-17 à L. 611-28 ; ".

 

Article L.615-2 du Code Minier

Le I de l'article L. 512-1 est complété par les deux alinéas suivants :

" 11° De ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. "

 

Article L.615-3 du Code Minier

Le 2° de l'article L. 512-5 est ainsi rédigé :

" 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord du détenteur de cette autorisation d'exploitation. "

 

Titre II : Dispositions particulières à la Guyane et à Mayotte

Chapitre I : Dispositions particulières à la Guyane

Section 1 : Le schéma départemental d'orientation minière

Article L.621-1 du Code Minier

Le schéma départemental d'orientation minière définit les conditions générales applicables à la prospection minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers terrestres.
A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Il tient compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.

 

Article L.621-2 du Code Minier

Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département.
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-6 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition.
Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis au conseil régional et au conseil général de la Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département et approuvé par décret en Conseil d'Etat.Le représentant de l'Etat dans le département met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public après l'en avoir informé.

 

 

Article L.621-3 du Code Minier

Le schéma départemental d'orientation minière est mis à jour dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 621-2.

Article L.621-4 du Code Minier

Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat dans le département peut lancer, après consultation des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 621-2, des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes en matière d'exploitation et d'environnement propres à chaque zone.

 

Article L.621-5 du Code Minier

Le schéma d'aménagement régional et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte le schéma départemental d'orientation minière. Les documents d'urbanisme prennent en compte ou sont modifiés pour prendre en compte, dans un délai d'un an, le schéma départemental d'orientation minière.

NOTA:

Délibération n° 31 du 20 juin 2011 du conseil régional de la Guyane, en application de l'article 73 de la Constitution, pour l'adaptation des articles L. 621-5 et L. 631-11 du code minier et de leurs textes d'application.

 

Article L.621-6 du Code Minier

Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec le schéma départemental d'orientation minière. Aucun permis de recherches ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière.

 

Article L.621-7 du Code Minier

Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma départemental d'orientation minière continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
Dans les zones où, en vertu de ce schéma, l'activité minière est interdite et dans les zones où elle est interdite sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, la durée des titres de recherches et des concessions en cours de validité au moment de son entrée en vigueur ne peut être prolongée qu'une fois.
Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherches peuvent obtenir un titre d'exploitation dont la durée ne peut faire l'objet d'aucune prolongation.

 

Section 2 : Dispositions pénales

Article L.621-8 du Code Minier

Lorsque l'infraction prévue à l'article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l'article L. 512-2 et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.

 

Section 3 : Autres dispositions d'adaptation

Sous-section 1 : Information du public

Article L.621-10 du Code Minier

Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de travaux, la durée de l'enquête publique est, par dérogation à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, portée à trois mois. Le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Le pouvoir de visite donné au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête par l'article L. 123-13 du code de l'environnement s'applique aux seuls travaux réalisés dans le cadre d'une concession ; dans ce cas, la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département.

 

Article L.621-9 du Code Minier

Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-3 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de concession et celles de l'article L. 611-25 prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes de permis d'exploitation, le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département, notamment en ce qui concerne l'information du public précédant son ouverture et le recueil de ses observations.

 

Sous-section 2 : Mise en concurrence

Article L.621-11 du Code Minier

Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis exclusif de recherches n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

 

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Section 1 : Dispositions générales d'adaptation

Article L.622-1 du Code Minier

Pour l'application au département de Mayotte des dispositions du présent code :
1° Les références au département, à la région ou collectivités territoriales sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;
2° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de grande instance ".

 

Article L.622-2 du Code Minier

En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

Article L.622-3 du Code Minier

Les dispositions des titres VIII et IX du livre Ier et du titre V du livre III du présent code sont applicables à Mayotte.

 

Titre III : Saint Barthélémy

Chapitre Ier : Dispositions générales d'adaptation

Article L.631-1 du Code Minier

Les dispositions particulières prévues au titre Ier du livre VI du présent code sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et de la mise en œuvre par cette collectivité des compétences qu'elle tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-3 et LO 6214-6, en matière de substances minérales ou fossiles, de gîtes géothermiques ou de stockages utiles à l'énergie.

 

Titre IV : Saint Martin

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L.641-1 du Code Minier

Les dispositions particulières prévues au titre Ier du livre VI du présent code sont applicables à la collectivité de Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et de la mise en œuvre par cette collectivité des compétences qu'elle tient des dispositions du livre II de la partie VI du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6314-3 et LO 6314-6, en matière de substances minérales ou fossiles, de gîtes géothermiques ou de stockages utiles à l'énergie.

 

Titre IX : Iles Wallis et Futuna

Chapitre unique : Dispositions applicables à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales

Article L.691-1 du Code Minier

A Wallis-et-Futuna, la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales ou fossiles sont soumises aux dispositions du livre Ier à l'exception de ses titres VIII et IX, du livre III à l'exception de son titre V et des livres IV et V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

 

Article L.691-2 du Code Minier

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence à " l'administrateur supérieur du territoire ".

 

Article L.691-3 du Code Minier

Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, lesmots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance.

 

Article L.691-4 du Code Minier

Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables à Wallis-et-Futuna que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

 

Article L.691-5 du Code Minier

En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

Article L.691-6 du Code Minier

A Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

 

Titre V : Saint Pierre et Miquelon

Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre Ier

Article L.652-1du Code Minier

Les dispositions des articles L. 123-5 à L. 123-15, L. 133-5 à L. 133-13, L. 162-7 à L. 162-9, L. 412-5, L. 513-2 et L. 513-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article L.652-2 du Code Minier

Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale.

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L.651-1du Code Minier

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
4° Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".

 

Titre VI : Terres australes et antarctiques françaises

Chapitre II : Contrôle administratif et constatation des infractions

Article L.662-1 du Code Minier

Le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris les dispositions relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes sont exercés par un agent chargé de cette mission de contrôle, dûment habilité à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermenté.
En l'absence d'agents assermentés et habilités à cet effet ou en complément de ceux-ci, le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris celles relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes peuvent être exercés par les agents en poste à La Réunion, assermentés et habilités pour ces contrôles ou constatations, à la demande de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Les modalités pratiques de leurs interventions sont réglées, le cas échéant, par conventions entre représentants de l'Etat.
Ces contrôles et constatations peuvent également être exercés par des agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre chargé des mines ou le ministre chargé du travail.

 

Chapitre III : Redevances

Article L.663-1du Code Minier

Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans les Terres australes et antarctiques françaises sont tenus de payer annuellement aux Terres australes et antarctiques françaises une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession.
Cette redevance s'applique également aux gisements dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises.
Le barème de la redevance est fixé à 1 % de la valeur de la production au départ du champ quelle que soit la nature des produits.
La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L.661-1 du Code Minier

Les dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont applicables sur le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, d'une part, des mesures prises par la France, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, pour la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 et, d'autre part, des dispositions prévues au présent titre.

 

Article L.661-2 du Code Minier

Les lois et règlements mis en œuvre pour l'exercice des activités régies par le présent code s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises aux personnes, aux activités, aux installations et aux dispositifs comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain à l'exception des dispositions relatives au droit d'entrée et de séjour des étrangers, qui demeurent régies par les dispositions particulières applicables à ce territoire.
Ces lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.
Les dispositions du code de l'environnement applicables aux Terres australes et antarctiques françaises en vertu des dispositions du présent article le sont sous réserve de l'application de dispositions plus contraignantes applicables à ce territoire.

 

Article L.661-3 du Code Minier

Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;
2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;
3° A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés ;
4° A l'article L. 163-6, les mots : " après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et " sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :
" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;
6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;
7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;
8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :
" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "

 

Titre VII : Polynésie Française

Chapitre unique : Dispositions applicables à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des matières premières stratégiques

Article L.671-1 du Code Minier

La prospection, la recherche et l'exploitation des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, et, lorsque les gîtes de ces matières premières sont situés dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents à la Polynésie française ou existent à leur surface, le transport par canalisations de ces matières premières sont soumis aux dispositions du livre Ier et des livres III à V du présent code, dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité.

 

Article L.671-2 du Code Minier

Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 671-1 :
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République ;
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

 

Article L.671-3 du Code Minier

Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Polynésie française que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

 

Article L.671-4 du Code Minier

En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Polynésie française à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

Article L.671-5 du Code Minier

En Polynésie française, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

 

Titre VIII : Nouvelle Calédonie

Chapitre unique : Dispositions applicables aux substances utiles à l'énergie atomique

Article L.681-1du Code Minier

La prospection, la recherche et l'exploitation des substances mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer sont soumises aux dispositions des livres I, IV et V du présent code.

 

Article L.681-2 du Code Minier

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du présent code :
1° Les références faites au " département " sont remplacées par la référence à la collectivité ;
2° Les références faites au " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacées par la référence au " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;
3° Les mots : " tribunal d'instance " et : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

 

Article L.681-3 du Code Minier

Les références faites par le présent code à d'autres articles du même code ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie que s'il les lui rend applicables, le cas échéant, avec les adaptations prévues au présent titre.

 

Article L.681-4 du Code Minier

En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 

Article L.681-5 du Code Minier

En Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

 

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