Le ministre de l’intérieur
à
Destinataires : in fine

Réf. : Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue en
matière de premiers secours. (JO du 9 juin 2000)

L’arrêté du 24 mai 2000 (JO du 9 juin 2000) portant organisation de la formation
continue dans le domaine des premiers secours apporte une approche nouvelle dans
l’emploi des titulaires d’un diplôme de premiers secours puisqu’il
conditionne l’aptitude à exercer cet emploi à une obligation de formation continue
en lieu et place des contrôles de connaissances triennaux et des dispositions relatives
aux recyclages.

La souplesse et l’adaptabilité recherchées dans les dispositions nouvelles
doivent alléger les procédures tout en garantissant la qualité des actions de premiers
secours.

I. Les dispositions anciennes

L’ancienne réglementation disposait que les titulaires des certificats de
formation aux activités de premiers secours en équipe et de premiers secours routiers
étaient soumis à une obligation de recyclage triennal d’une durée de 8 à 16
heures (cf. circulaire NOR/INT/E/91-00245 du 18 novembre 1991, paragraphe III), suivi
d’un test de contrôle, avec évaluation de certification, pour voir valider une
carte officielle qui les autorisait à participer à des opérations de secours
organisées (cf. article 14 de l’arrêté du 8 novembre 1991 pour les titulaires du
CFAPSE et article 13 de l’arrêté du 8 mars 1993 pour les titulaires du CFAPSR).

Des dispositions sensiblement identiques sur le fond concernaient les titulaires des
Brevets nationaux de moniteur des premiers secours et d’instructeur de secourisme
(cf. chapitre III de l’arrêté du 8 juillet 1992 pour les moniteurs et chapitre III
de l’arrêté du 22 avril 1994 pour les instructeurs) et conditionnaient
l’autorisation à enseigner les formations relatives aux premiers secours.

Dans les deux cas, seuls les services de l’Etat disposaient de la compétence pour
valider les cartes officielles ou, depuis la disparition de celles-ci, pour délivrer les
attestations correspondantes. Ces dispositions souvent appliquées de façon rigide
revenaient à remettre en cause la qualification des équipiers-secouristes et des
formateurs tous les trois ans.

II – La nouvelle réglementation

La nouvelle réglementation relève d’une approche différente. Elle est basée
sur une reconnaissance de l’aptitude à exercer les fonctions de sauveteur (1),
d’équipier-secouriste ou de formateur aux premiers secours.

Les autorités d’emploi se voient déléguer par l’Etat la responsabilité
d’organiser la formation continue de leurs personnels, de les évaluer et
d’établir annuellement, sous leur responsabilité, les listes d’aptitude des
équipiers-secouristes, équipiers-secouristes routiers, moniteurs des premiers secours ou
instructeurs de secourisme.

Par autorités d’emploi, il convient d’entendre : les directeurs
d’organismes, les présidents d’associations ou toutes autres personnes qui
emploient effectivement, même à titre bénévole, des sauveteurs, des équipiers
secouristes ou des formateurs pour effectuer :

  • des prestations de services de premiers secours au profit d’organisateurs de
    manifestations publiques ou privées ;
  • des prestations de formation aux premiers secours ;
  • des opérations de secours à la demande de la puissance publique.

En revanche, les directeurs d’organismes habilités ou les présidents
d’associations agréées pour les formations aux premiers secours ne sont pas
considérés comme autorités d’emploi des apprenants qui suivent une session de
formation au sein de leurs structures.

Ces dispositions sous-entendent que, pour l’organisation de dispositifs
préventifs de secours ou pour leur participation à des opérations de secours
organisées sous le contrôle des autorités publiques, ces partenaires s’engagent à
faire tenir les emplois correspondants uniquement par des personnels inscrits sur les
listes d’aptitude.

Les autorités publiques feront ainsi appel aux organismes habilités et aux
associations agréées qui, par leur engagement, présentent les garanties de qualité
indispensables à l’exécution de prestations de services fiables.

(1) Par convention, nous appellerons “ sauveteur ” le titulaire
d’une attestation de formation aux premiers secours ou d’une attestation de
formation complémentaire.

III – Une charte de qualité

Ce texte apporte une nouvelle dimension aux relations existantes entre l’État et
ses partenaires, qu’ils soient institutionnels ou qu’ils relèvent du monde
associatif.

Le formateur ou l’équipier secouriste n’existe que par son appartenance à
un organisme ou une association, reconnu et contrôlé par l’Etat. Il peut, en
liaison avec eux, gérer son potentiel formation au sein de ce système.

Dans l’esprit, les organismes et les associations adhérent à une “ charte
de qualité ” dans laquelle la contrainte du contrôle de l’Etat est largement
compensée par la confiance en terme de délégation pour la conduite des formations, la
gestion des ressources humaines et la préservation de l’esprit originel du
secourisme.

Toutes les informations, initiations et autres formations, dispensées à quelque titre
que ce soit, même par des organismes habilités ou des associations agréées, qui
n’entrent pas dans le champ réglementaire des formations officielles autorisées aux
premiers secours, ne sauraient être admises en équivalence.

Il est très important que l’application de ces nouvelles dispositions conduise
rapidement à une nouvelle définition des relations entre les secours publics
institutionnels, le milieu associatif partenaire de la sécurité civile et l’État.

La mission de contrôle, qui vous est normalement dévolue, doit s’appliquer
pleinement dans un souci de partenariat et d’adhésion à un système de confiance et
de recherche de qualité dans les prestations de services, tel qu’il est défini
ci-dessus.

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire, notamment à
tous les organismes habilités et à toutes les associations ou délégations
départementales agréées pour la formation aux premiers secours, ainsi qu’à tous
les services publics ou privés susceptibles d’être concernés par ces mesures.

Pour le ministre de l’intérieur, et par délégation,
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Haut fonctionnaire de défense,
Michel SAPPIN

Destinataires :
Tous Ministères et Secrétariats d’État
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements - Métropole et D.O.M. – SIDPC -
SDIS
Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française
Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte
Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC

COPIE POUR INFORMATION :
Messieurs les Préfets de zone de défense - État-major de zone de défense “
sécurité civile ”
M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
M. le Médecin Général, commandant l’école nationale de spécialisation du service
de santé pour l’armée de terre
M. le Contre Amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées
Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes habilités
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés

– Direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de la Mutualité sociale agricole

– Sous direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Annexe : Commentaire de l’arrêté du 24 mai 2000
portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours

(JO du 9 juin 2000)

NOR : INTA0000315A

Article 1er

Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d’un
diplôme relatif aux premiers secours. Cette formation a pour objet :

  1. le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
  2. l’actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
  3. l’acquisition de nouvelles techniques.

Cet article institue la formation continue et précise à qui elle s’applique.
Contrairement à une idée persistante, le diplôme n’est pas soumis à recyclage et
reste acquis à son titulaire quoiqu’il advienne.

Ce sont les connaissances, techniques et pédagogiques pour les formateurs, techniques
pour les sauveteurs et équipiers-secouristes, qui font l’objet de formation continue
pour l’enseignement des premiers secours ou pour l’exercice des missions de
premiers secours.

Article 2

La formation continue est obligatoire pour l’exercice des missions de premiers
secours en équipe ou d’enseignement des premiers secours que confèrent les
qualifications du niveau des certificats et brevets.

Elle est ouverte aux titulaires d’attestations de formation.

Pour l’exercice de leurs fonctions, la formation continue est rendue obligatoire
pour les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et du brevet
national d’instructeur de secourisme, qui correspondent aux qualifications de
formateurs, et pour les titulaires du certificat de formation aux premiers secours en
équipe (CFAPSE) et du certificat de formation aux premiers secours routiers (CFAPSR) qui
correspondent à la qualification d’équipier.

Il n’est pas indispensable d’imposer une formation continue aux titulaires
des attestations de formation et formations complémentaires. C’est la raison pour
laquelle, elle n’est que recommandée et laissée à l’initiative des autorités
d’emploi ou des personnes qui en manifestent la volonté.

Article 3

La formation continue est assurée par les organismes habilités et les associations
agréées pour les formations aux premiers secours, en application des dispositions de
l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Elle est placée sous le contrôle du préfet de département qui peut, à tout moment,
s’assurer du respect des dispositions du présent arrêté.

La formation aux premiers secours est une activité réglementée par l’État qui
ne peut être assurée que par des organismes publics habilités et par les associations
agréées, conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux
conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers
secours.

Aucune société ou association de droit privé ne peut créer et décerner des
attestations ou diplômes de premiers secours pouvant prêter à confusion avec les
documents ou diplômes officiels que sont les attestations de formation aux premiers
secours, certificats de formation et brevets nationaux définis par les textes
réglementaires relatifs aux différentes formations aux premiers secours.

Le présent article rappelle que seuls les organismes habilités et seules les
associations agréées peuvent assurer la formation continue dans les conditions définies
par le présent arrêté, sous le contrôle du préfet, représentant de l’État dans
le département. Ils délivrent des attestations de formations dont les modèles sont
conformes à la réglementation et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité
civile.

Les autres services, s’ils emploient des sauveteurs, des équipiers-secouristes ou
des formateurs aux premiers secours, peuvent conventionner avec un organisme habilité ou
une association agréée afin de faire dispenser la formation continue au profit de leurs
personnels.

Article 4

Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la formation initiale
correspondant à la qualification détenue. L’évaluation porte exclusivement sur ce
programme.

L’organisme habilité ou l’association agréée peut le compléter par des
enseignements adaptés aux missions généralement confiées aux personnes concernées.

La formation continue fait l’objet d’un plan de formation quinquennal.

Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement aux organismes
et aux associations les informations relatives aux connaissances pédagogiques ou
techniques qui nécessitent une mise à jour des connaissances.

Les formations aux premiers secours font l’objet de normes définies dans les
programmes officiels. Il est évident que la formation continue doit d’abord porter
sur ces normes. C’est sur celles-ci que les sauveteurs, les équipiers-secouristes ou
les formateurs aux premiers secours seront exclusivement évalués.

La restitution des gestes acquis lors de la formation trouve sa finalité dans
l’action opérationnelle du sauveteur ou de l’équipier-secouriste. C’est
à ce titre que les organismes ou les associations sont autorisés à apporter des
compléments de formation pour adapter le savoir et le savoir-faire des secouristes aux
missions qui leur sont généralement confiées, ces autres techniques sont réalisées
sous la responsabilité et le contrôle des autorités d’emploi qui les ont définies
et référencées.

Pour ce qui concerne les formateurs (moniteurs ou instructeurs), la formation continue
doit rester stricto sensu dans la norme pour la partie technique, la démarche
pédagogique pouvant connaître des évolutions en la matière. Tout écart des normes de
la chose enseignée est à proscrire.

La durée des programmes dépasse généralement la durée annuelle de la formation
continue.

C’est pourquoi le programme de formation initiale actualisé repris pour la
formation continue est planifié sur cinq années.

Les organismes habilités et les associations nationales agréées sont chargés
d’établir cette planification.

Article 5

La formation continue est organisée sur l’initiative des autorités responsables
des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux
titulaires des brevets nationaux d’instructeur de secourisme ou de moniteur des
premiers secours en cours de validité, et en tant que de besoin, à toute autre personne
choisie pour ses compétences.

Elle comprend, annuellement, des séances d’une durée minimale globale
équivalente à six heures.

Le premier alinéa de cet article rend les autorités des organismes et des
associations responsables de la mise en œuvre des séances de formation continue. Il
définit en outre la qualification des membres de l’équipe pédagogique.

Le dernier alinéa définit la durée annuelle des séances de formation continue.
Celle-ci est fixée au minimum à six heures de présence pédagogique pour
l’apprenant.

Les autorités (directeurs des organismes ou présidents des associations) sont
responsables de l’organisation, de la planification et de la mise en œuvre
effective des séances de formation continue. Elles mettent à disposition de
l’équipe pédagogique les locaux, le matériel de premiers secours, les moyens
pédagogiques, etc. nécessaires au bon déroulement de la formation continue. Les membres
de l’équipe pédagogique sont chargés de l’enseignement proprement dit, ils
sont tenus de respecter les programmes officiels et le plan quinquennal établi par
l’organisme habilité ou l’association nationale agréée.

Article 6

Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués
par l’équipe pédagogique.

L’évaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou
techniques exigées pour l’exercice des fonctions correspondant à la qualification
considérée et sur l’acquisition de connaissances complémentaires visées à
l’article 4, du présent arrêté.

La notion d’évaluation intervient dans cet article. Elle est essentielle dès
lors qu’elle conditionne l’aptitude à exercer un emploi.

Il s’agit d’une évaluation ayant pour objectif d’établir un bilan des
compétences en début de cycle et de s’assurer ensuite de la mise à niveau du
“ savoir ”, du “ savoir-faire ” par rapport aux normes.

Article 7

A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités
ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de
formation continue, en liaison avec l’équipe pédagogique.

La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les
autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées.

Les personnes ayant fait l’objet d’un bilan favorable sont inscrites, sous la
responsabilité de l’autorité d’emploi, sur une liste annuelle d’aptitude
à l’emploi considéré prenant effet au 1er janvier de l’année
suivant le bilan de formation continue ou de l’obtention du diplôme. Cette liste
peut faire l’objet de mise à jour en cours d’année. Elle est communiquée au
préfet de département.

La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme, et impose une mise à niveau des
connaissances, jusqu’à une nouvelle évaluation favorable.

L’objectif principal de la formation continue est de maintenir les capacités
opérationnelles des secouristes et pédagogiques des formateurs à un niveau
d’efficacité compatible avec la mission.

Le bilan annuel de formation continue fait l’objet d’un procès verbal dont
les signataires sont clairement identifiés. Il est conservé par l’organisme ou
l’association qui a assuré la formation continue.

Les résultats de ce bilan sont transmis aux autorités d’emploi des équipiers ou
des formateurs par l’organisme habilité ou l’association agréée qui a assuré
la formation continue.

Seules les autorités d’emploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles d’aptitude à l’emploi considéré.

À noter que les validations se déclinent maintenant en années civiles avec départ
du cycle au 1er janvier suivant l’acquisition du diplôme ou de
l’inscription sur la liste annuelle d’aptitude à l’emploi considéré.

Les personnes, qui n’ont pas apporté les preuves de leur aptitude ou qui
n’ont pas pu être évaluées, doivent être, tout au moins temporairement,
déchargées de leurs missions jusqu’à une nouvelle évaluation favorable.

À la date de publication de l’arrêté, ces emplois sont ainsi définis :

  • Équipier secouriste (titulaire du CFAPSE) ;
  • Équipier secouriste routier (titulaire du CFAPSR) ;
  • Moniteur des premiers secours (titulaire du BNMPS) ;
  • Instructeur de secourisme (titulaire du BNIS).

Ces listes sont communiquées au préfet du département (SIDPC) au plus tard pour le
31 janvier de chaque année (délai de rigueur). Elles peuvent faire l’objet de
modifications en cours d’année.

Seules les autorités d’emploi sont habilitées à notifier leurs décisions de
validation ou de nonvalidation dans l’emploi aux personnels considérés.

Article 8

Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu à l’article
4 du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 susvisé et reflète les activités et les
évaluations périodiques des personnes concernées.

Cet article précise que la formation continue fait l’objet d’un suivi
permanent qui est consigné dans le dossier individuel de formation du secouriste.

Le document prévu à l’article 4 du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 est
laissé à l’initiative des organismes et associations. Il peut s’agir d’un
livret individuel, d’un fichier informatisé ou non, d’un dossier administratif,
etc. qui contient tous les documents relatifs au sauveteur, à l’équipier-secouriste
ou au formateur aux premiers secours. Il doit notamment refléter l’ensemble du
cursus de formation (préparatoire, initiale et continue) en référençant les
attestations ou les diplômes dont est titulaire la personne.

“ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EQUIPIERS SECOURISTES ”

Article 9

La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de l’aptitude opérationnelle des équipiers secouristes.

Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de l’arrêté du 8 novembre 1991
modifié susvisé sont abrogées.

Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de l’arrêté du 8 mars 1993
susvisé sont abrogées.

Ces dispositions concernent les équipiers secouristes titulaires du CFAPSE et le cas
échéant du CFAPSR. Le suivi de la formation continue permet, après évaluation
favorable, de valider l’aptitude opérationnelle des équipiers. La durée de la
formation continue sera adaptée à chaque type d’équipiers, CFAPSE pour
l’équipier de base, CFAPSE et CFAPSR cumulés pour l’équipier secouriste
routier.

Les anciennes dispositions relatives au recyclage des équipiers seront abrogées au
1er janvier 2003.

Suivant le principe “ qui peut le plus, peut le moins ”, la formation
continue de l’équipier secouriste routier englobe celle de l’équipier
secouriste.

Après évaluation favorable, les équipiers-secouristes et les équipiers-secouristes
routiers sont inscrits sur la liste annuelle d’aptitude à l’emploi considéré.

Seules les autorités d’emploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles d’aptitude à l’emploi d’équipier secouriste ou
d’équipier secouriste routier.

Article 10

Un article 13 nouveau est inclus dans l’arrêté du 8 mars 1993 susvisé :

“ Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours
organisés sont constituées des personnels titulaires du certificat de formation aux
activités de premiers secours routiers ; toutefois l’autorité d’emploi, en
fonction des missions attribuées à l’équipe, peut s'assurer le concours
d'équipiers titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en
équipe pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en œuvre des
techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de
premiers secours routiers ”.

Ces dispositions de l’article 13 ancien de l’arrêté du 8 mars 1993 relatif
à la formation aux activités de premiers secours routiers, ont été reprises pour
permettre l’emploi d’équipiers de base dès lors que le dégagement de la
victime ne nécessite pas la mise en œuvre de techniques spécifiques au CFAPSR.

“ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MONITEURS DES PREMIERS SECOURS ”

Article 11

Les médecins et les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme
sont seuls habilités à procéder à l’évaluation des moniteurs des premiers
secours. L’équipe pédagogique d’évaluation du cycle de formation continue des
moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.

La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de l’aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès
lors qu’ils justifient d’une participation effective à la réalisation
d’au moins une formation de base ou d’un équivalent de 12 heures de formation
dans le domaine des premiers secours au cours de l’année, cette activité peut être
appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l’arrêté du 8 juillet 1992
susvisé sont abrogées. Comme pour la formation initiale, ce sont les médecins et les
instructeurs de secourisme qui sont chargés de la formation continue des moniteurs de
premiers secours.

De même que pour les équipiers, le suivi de la formation continue permet, après
évaluation favorable, de déterminer l’aptitude à enseigner et à évaluer des
moniteurs de premiers secours dans leurs fonctions de formateur.

Les anciennes dispositions relatives au recyclage des moniteurs seront totalement
abrogées au 1er janvier 2003.

Un minimum d’expérience est exigé, il est fixé à une formation de base
minimale ou l’équivalent de douze heures de formation aux premiers secours dans les
formations complémentaires ou les formations d’équipiers (CFAPSE ou CFAPSR) par an.
Toutefois, pour assurer de la souplesse à l’ensemble, l’activité
d’enseignement du moniteur peut être appréciée sur les cinq années précédentes.

La participation à des jurys d’examens n’est pas pris en compte dans ce
décompte.

Les moniteurs des premiers secours ne sont pas dispensés de la formation continue des
équipiers-secouristes ou des équipiers-secouristes routiers.

Toutefois, lorsqu’ils assurent eux-mêmes ces formations au profit des équipiers
de leur organisme ou association en qualité de formateurs, les autorités d’emploi
pourront estimer sous leur responsabilité qu’ils répondent à leurs obligations
dans ce domaine.

Après évaluation favorable, les moniteurs des premiers secours sont inscrits sur la
liste annuelle d’aptitude à l’emploi considéré.

Seules les autorités d’emploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles d’aptitude à l’emploi de moniteur des premiers secours.

“ DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTRUCTEURS DE SECOURISME ”

Article 12

La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée par
l’autorité d’emploi avec l’équipe pédagogique d’un organisme
habilité ou d’une association nationale agréée pour la formation au brevet
national d’instructeur de secourisme.

Elle comprend :

  • les dispositions énoncées à l’article 4 du présent arrêté ;
  • une participation annuelle à l’une des journées d’information organisées
    par l’autorité d’emploi ;
  • une participation de manière effective à deux formations initiales, ou une formation
    initiale et une formation continue, de moniteur des premiers secours, cette activité peut
    être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l’arrêté du 22 avril 1994
susvisé sont abrogées.

La formation continue des instructeurs est allégée de l’obligation
réglementaire de participation tous les deux ans à des réunions zonales qui étaient
devenues redondantes avec les réunions annuelles organisées par leurs organismes ou
associations d’appartenance.

Les anciennes dispositions relatives au recyclage des instructeurs seront abrogées au
1er janvier 2003.

Il est évident que, suivant le principe “ qui peut le plus, peut le moins ”
la formation continue de l’instructeur de secourisme englobe celle du moniteur des
premiers secours.

Un minimum d’expérience est exigé, il est fixé à deux formations au BNMPS ou
une formation initiale et une formation continue au minimum au cours des cinq années
précédentes.

La participation à des jurys d’examens n’est pas prise en compte dans ce
décompte.

Les obligations annuelles des instructeurs sont les suivantes :

  • six heures de formation continue ;
  • une participation annuelle à l’une des journées d’information organisées
    par l’autorité d’emploi (lorsque celles-ci existent).

Ces dispositions peuvent se confondre entre elles, dès lors qu’elles respectent
l’esprit du texte.

Les organismes habilités et les associations nationales agréées pour la formation au
brevet d’instructeur de secourisme sont chargés d’assurer la formation continue
des instructeurs de secourisme, au même titre qu’ils assurent la formation
préparatoire et initiale.

Toutefois, les organismes et les associations qui ne sont pas habilités ou agréées
pour la formation au brevet national d’instructeur de secourisme peuvent
conventionner avec un organisme habilité ou une association nationale agréée pour la
formation au brevet national d’instructeur de secourisme pour assurer la formation
continue de leurs instructeurs. Une équipe pédagogique mixte peut être créée à cet
effet, elle est chargée de la formation et de l’évaluation des participants.

Seules les autorités d’emploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles d’aptitude à l’emploi d’instructeur de secourisme.

Ces listes d’aptitude sont envoyées annuellement au préfet du département dans
lequel exerce l’instructeur, une liste globale est transmise au ministre chargé de
la sécurité civile.

“ DISPOSITIONS DIVERSES ”

Article 13

Dans l’article 4 - c) et l’article 14 - e) de l’arrêté du 8 juillet
1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations
aux premiers secours, la dernière phrase “ les médecins et moniteurs ne peuvent
appartenir qu’à une seule équipe pédagogique d’un organisme ou d’une
association ” est supprimée et remplacée par : “ Le responsable et les membres
de l’équipe pédagogique d’un organisme habilité ou d’une association
agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que
l’organisme ou l’association qui les mandate ”.

Les dispositions des articles 4 - c) et 14 - e) de l’arrêté du 8 juillet 1992
relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux
premiers secours ont fait l’objet d’interprétations diverses, s’écartant
de l’esprit dans lequel le texte d’origine avait été rédigé.

L’équipe pédagogique d’un organisme ou d’une association
départementale qui, dans le cadre de la demande d’habilitation ou d’agrément,
est déclarée au préfet, n’est constituée que des responsables de formation de
l’organisme habilité, de l’association ou de la délégation départementale
agréée et non pas de l’ensemble des médecins et formateurs.

L’objectif recherché par cette mesure est de permettre au préfet
d’identifier clairement ses interlocuteurs.

Cet article rétablit, pour tous, le libre droit à participer, soit en qualité de
salariés et/ou de bénévoles, aux actions de formation préparatoire, initiale ou
continue de plusieurs organismes habilités et/ou de plusieurs associations agréées.

Article 14

L’article 19 de l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions
d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours est ainsi
modifié :

“ Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou
délégations départementales, délivrées par le préfet pour les formations aux
premiers secours, précisent les formations autorisées. ”

Les retours d’expériences, depuis la réforme du secourisme initiée par le
décret n° 91.834 du 30 août 1991, ont démontré qu’il convenait que
l’administration préfectorale s’assure que les demandeurs d’habilitation
ou d’agrément pour la formation aux premiers secours disposent de tous les moyens
nécessaires en personnel qualifié et en matériel pour conduire les formations.

Ainsi, pour la formation des moniteurs, le recours à des instructeurs est obligatoire
; pour la formation au CFAPSE et au CFAPSR, des matériels sophistiqués et spécifiques
également. Les présentes dispositions permettent de limiter l’habilitation ou
l’agrément aux objectifs des demandeurs en fonction de leurs moyens.

Les associations ou délégations départementales, filiales des associations
nationales agréées fournissent, lors de chaque renouvellement d’agrément,
l’original de la lettre, datée de moins de deux mois, du président de
l’association nationale certifiant l’affiliation.

Article 15

Les personnes titulaires d’un diplôme des premiers secours, qui ne peuvent
répondre aux obligations annuelles de la formation continue pour une raison de force
majeure, peuvent, sur présentation d’un dossier par leur organisme ou association
d’appartenance, être autorisé par le ministre chargé de la sécurité civile à
poursuivre leur activité.

Ces dispositions visent notamment à autoriser les militaires, les fonctionnaires ou
toutes autres personnes, dont l’affectation hors de France ou dans un département ou
territoire d’outre-mer où la formation continue ne pourrait être organisée, à
demeurer opérationnels ou aptes à l’enseignement des premiers secours.

Toutefois, dès que possible, ils doivent de nouveau suivre des séances de mise à
niveau de leurs connaissances et être de nouveau évalués avant leur inscription sur les
listes d’aptitude à l’emploi considéré.

Article 16

A titre transitoire, à la publication du présent arrêté, les organismes habilités
et les associations nationales agréées pourront choisir pour leurs personnels entre les
dispositions anciennes et ces dispositions qui deviendront effectives au plus tard le 1er
janvier 2003.

Ces dispositions transitoires permettent aux autorités d’emploi des secouristes,
aux organismes habilités et aux associations agréées de planifier la mise en place des
séances de formation continue.

Article 17

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets de département sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Article d’exécution et de mise en œuvre, qui rappelle le rôle essentiel des
préfets (SIDPC) dans l’application de cet arrêté.

A propos du document

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Circulaire
Date de signature