Le ministre de lintérieur
à
Destinataires : in fine
Réf. : Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue en
matière de premiers secours. (JO du 9 juin 2000)
Larrêté du 24 mai 2000 (JO du 9 juin 2000) portant organisation de la formation
continue dans le domaine des premiers secours apporte une approche nouvelle dans
lemploi des titulaires dun diplôme de premiers secours puisquil
conditionne laptitude à exercer cet emploi à une obligation de formation continue
en lieu et place des contrôles de connaissances triennaux et des dispositions relatives
aux recyclages.
La souplesse et ladaptabilité recherchées dans les dispositions nouvelles
doivent alléger les procédures tout en garantissant la qualité des actions de premiers
secours.
I. Les dispositions anciennes
Lancienne réglementation disposait que les titulaires des certificats de
formation aux activités de premiers secours en équipe et de premiers secours routiers
étaient soumis à une obligation de recyclage triennal dune durée de 8 à 16
heures (cf. circulaire NOR/INT/E/91-00245 du 18 novembre 1991, paragraphe III), suivi
dun test de contrôle, avec évaluation de certification, pour voir valider une
carte officielle qui les autorisait à participer à des opérations de secours
organisées (cf. article 14 de larrêté du 8 novembre 1991 pour les titulaires du
CFAPSE et article 13 de larrêté du 8 mars 1993 pour les titulaires du CFAPSR).
Des dispositions sensiblement identiques sur le fond concernaient les titulaires des
Brevets nationaux de moniteur des premiers secours et dinstructeur de secourisme
(cf. chapitre III de larrêté du 8 juillet 1992 pour les moniteurs et chapitre III
de larrêté du 22 avril 1994 pour les instructeurs) et conditionnaient
lautorisation à enseigner les formations relatives aux premiers secours.
Dans les deux cas, seuls les services de lEtat disposaient de la compétence pour
valider les cartes officielles ou, depuis la disparition de celles-ci, pour délivrer les
attestations correspondantes. Ces dispositions souvent appliquées de façon rigide
revenaient à remettre en cause la qualification des équipiers-secouristes et des
formateurs tous les trois ans.
II La nouvelle réglementation
La nouvelle réglementation relève dune approche différente. Elle est basée
sur une reconnaissance de laptitude à exercer les fonctions de sauveteur (1),
déquipier-secouriste ou de formateur aux premiers secours.
Les autorités demploi se voient déléguer par lEtat la responsabilité
dorganiser la formation continue de leurs personnels, de les évaluer et
détablir annuellement, sous leur responsabilité, les listes daptitude des
équipiers-secouristes, équipiers-secouristes routiers, moniteurs des premiers secours ou
instructeurs de secourisme.
Par autorités demploi, il convient dentendre : les directeurs
dorganismes, les présidents dassociations ou toutes autres personnes qui
emploient effectivement, même à titre bénévole, des sauveteurs, des équipiers
secouristes ou des formateurs pour effectuer :
- des prestations de services de premiers secours au profit dorganisateurs de
manifestations publiques ou privées ; - des prestations de formation aux premiers secours ;
- des opérations de secours à la demande de la puissance publique.
En revanche, les directeurs dorganismes habilités ou les présidents
dassociations agréées pour les formations aux premiers secours ne sont pas
considérés comme autorités demploi des apprenants qui suivent une session de
formation au sein de leurs structures.
Ces dispositions sous-entendent que, pour lorganisation de dispositifs
préventifs de secours ou pour leur participation à des opérations de secours
organisées sous le contrôle des autorités publiques, ces partenaires sengagent à
faire tenir les emplois correspondants uniquement par des personnels inscrits sur les
listes daptitude.
Les autorités publiques feront ainsi appel aux organismes habilités et aux
associations agréées qui, par leur engagement, présentent les garanties de qualité
indispensables à lexécution de prestations de services fiables.
(1) Par convention, nous appellerons sauveteur le titulaire
dune attestation de formation aux premiers secours ou dune attestation de
formation complémentaire.
III Une charte de qualité
Ce texte apporte une nouvelle dimension aux relations existantes entre lÉtat et
ses partenaires, quils soient institutionnels ou quils relèvent du monde
associatif.
Le formateur ou léquipier secouriste nexiste que par son appartenance à
un organisme ou une association, reconnu et contrôlé par lEtat. Il peut, en
liaison avec eux, gérer son potentiel formation au sein de ce système.
Dans lesprit, les organismes et les associations adhérent à une charte
de qualité dans laquelle la contrainte du contrôle de lEtat est largement
compensée par la confiance en terme de délégation pour la conduite des formations, la
gestion des ressources humaines et la préservation de lesprit originel du
secourisme.
Toutes les informations, initiations et autres formations, dispensées à quelque titre
que ce soit, même par des organismes habilités ou des associations agréées, qui
nentrent pas dans le champ réglementaire des formations officielles autorisées aux
premiers secours, ne sauraient être admises en équivalence.
Il est très important que lapplication de ces nouvelles dispositions conduise
rapidement à une nouvelle définition des relations entre les secours publics
institutionnels, le milieu associatif partenaire de la sécurité civile et lÉtat.
La mission de contrôle, qui vous est normalement dévolue, doit sappliquer
pleinement dans un souci de partenariat et dadhésion à un système de confiance et
de recherche de qualité dans les prestations de services, tel quil est défini
ci-dessus.
Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire, notamment à
tous les organismes habilités et à toutes les associations ou délégations
départementales agréées pour la formation aux premiers secours, ainsi quà tous
les services publics ou privés susceptibles dêtre concernés par ces mesures.
Pour le ministre de lintérieur, et par délégation,
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Haut fonctionnaire de défense,
Michel SAPPIN
Destinataires :
Tous Ministères et Secrétariats dÉtat
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements - Métropole et D.O.M. SIDPC -
SDIS
Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française
Monsieur le Préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte
Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC
COPIE POUR INFORMATION :
Messieurs les Préfets de zone de défense - État-major de zone de défense
sécurité civile
M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
M. le Médecin Général, commandant lécole nationale de spécialisation du service
de santé pour larmée de terre
M. le Contre Amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées
Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes habilités
Monsieur le Directeur de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs
salariés
Direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de la Mutualité sociale agricole
Sous direction des risques professionnels
Monsieur le Directeur de lInstitut national de recherche et de sécurité pour la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Annexe : Commentaire de larrêté du 24 mai 2000
portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours
(JO du 9 juin 2000)
NOR : INTA0000315A
Article 1er
Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires dun
diplôme relatif aux premiers secours. Cette formation a pour objet :
- le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
- lactualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
- lacquisition de nouvelles techniques.
Cet article institue la formation continue et précise à qui elle sapplique.
Contrairement à une idée persistante, le diplôme nest pas soumis à recyclage et
reste acquis à son titulaire quoiquil advienne.
Ce sont les connaissances, techniques et pédagogiques pour les formateurs, techniques
pour les sauveteurs et équipiers-secouristes, qui font lobjet de formation continue
pour lenseignement des premiers secours ou pour lexercice des missions de
premiers secours.
Article 2
La formation continue est obligatoire pour lexercice des missions de premiers
secours en équipe ou denseignement des premiers secours que confèrent les
qualifications du niveau des certificats et brevets.
Elle est ouverte aux titulaires dattestations de formation.
Pour lexercice de leurs fonctions, la formation continue est rendue obligatoire
pour les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et du brevet
national dinstructeur de secourisme, qui correspondent aux qualifications de
formateurs, et pour les titulaires du certificat de formation aux premiers secours en
équipe (CFAPSE) et du certificat de formation aux premiers secours routiers (CFAPSR) qui
correspondent à la qualification déquipier.
Il nest pas indispensable dimposer une formation continue aux titulaires
des attestations de formation et formations complémentaires. Cest la raison pour
laquelle, elle nest que recommandée et laissée à linitiative des autorités
demploi ou des personnes qui en manifestent la volonté.
Article 3
La formation continue est assurée par les organismes habilités et les associations
agréées pour les formations aux premiers secours, en application des dispositions de
larrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
Elle est placée sous le contrôle du préfet de département qui peut, à tout moment,
sassurer du respect des dispositions du présent arrêté.
La formation aux premiers secours est une activité réglementée par lÉtat qui
ne peut être assurée que par des organismes publics habilités et par les associations
agréées, conformément aux dispositions de larrêté du 8 juillet 1992 relatif aux
conditions dhabilitation ou dagrément pour les formations aux premiers
secours.
Aucune société ou association de droit privé ne peut créer et décerner des
attestations ou diplômes de premiers secours pouvant prêter à confusion avec les
documents ou diplômes officiels que sont les attestations de formation aux premiers
secours, certificats de formation et brevets nationaux définis par les textes
réglementaires relatifs aux différentes formations aux premiers secours.
Le présent article rappelle que seuls les organismes habilités et seules les
associations agréées peuvent assurer la formation continue dans les conditions définies
par le présent arrêté, sous le contrôle du préfet, représentant de lÉtat dans
le département. Ils délivrent des attestations de formations dont les modèles sont
conformes à la réglementation et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité
civile.
Les autres services, sils emploient des sauveteurs, des équipiers-secouristes ou
des formateurs aux premiers secours, peuvent conventionner avec un organisme habilité ou
une association agréée afin de faire dispenser la formation continue au profit de leurs
personnels.
Article 4
Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la formation initiale
correspondant à la qualification détenue. Lévaluation porte exclusivement sur ce
programme.
Lorganisme habilité ou lassociation agréée peut le compléter par des
enseignements adaptés aux missions généralement confiées aux personnes concernées.
La formation continue fait lobjet dun plan de formation quinquennal.
Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement aux organismes
et aux associations les informations relatives aux connaissances pédagogiques ou
techniques qui nécessitent une mise à jour des connaissances.
Les formations aux premiers secours font lobjet de normes définies dans les
programmes officiels. Il est évident que la formation continue doit dabord porter
sur ces normes. Cest sur celles-ci que les sauveteurs, les équipiers-secouristes ou
les formateurs aux premiers secours seront exclusivement évalués.
La restitution des gestes acquis lors de la formation trouve sa finalité dans
laction opérationnelle du sauveteur ou de léquipier-secouriste. Cest
à ce titre que les organismes ou les associations sont autorisés à apporter des
compléments de formation pour adapter le savoir et le savoir-faire des secouristes aux
missions qui leur sont généralement confiées, ces autres techniques sont réalisées
sous la responsabilité et le contrôle des autorités demploi qui les ont définies
et référencées.
Pour ce qui concerne les formateurs (moniteurs ou instructeurs), la formation continue
doit rester stricto sensu dans la norme pour la partie technique, la démarche
pédagogique pouvant connaître des évolutions en la matière. Tout écart des normes de
la chose enseignée est à proscrire.
La durée des programmes dépasse généralement la durée annuelle de la formation
continue.
Cest pourquoi le programme de formation initiale actualisé repris pour la
formation continue est planifié sur cinq années.
Les organismes habilités et les associations nationales agréées sont chargés
détablir cette planification.
Article 5
La formation continue est organisée sur linitiative des autorités responsables
des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux
titulaires des brevets nationaux dinstructeur de secourisme ou de moniteur des
premiers secours en cours de validité, et en tant que de besoin, à toute autre personne
choisie pour ses compétences.
Elle comprend, annuellement, des séances dune durée minimale globale
équivalente à six heures.
Le premier alinéa de cet article rend les autorités des organismes et des
associations responsables de la mise en uvre des séances de formation continue. Il
définit en outre la qualification des membres de léquipe pédagogique.
Le dernier alinéa définit la durée annuelle des séances de formation continue.
Celle-ci est fixée au minimum à six heures de présence pédagogique pour
lapprenant.
Les autorités (directeurs des organismes ou présidents des associations) sont
responsables de lorganisation, de la planification et de la mise en uvre
effective des séances de formation continue. Elles mettent à disposition de
léquipe pédagogique les locaux, le matériel de premiers secours, les moyens
pédagogiques, etc. nécessaires au bon déroulement de la formation continue. Les membres
de léquipe pédagogique sont chargés de lenseignement proprement dit, ils
sont tenus de respecter les programmes officiels et le plan quinquennal établi par
lorganisme habilité ou lassociation nationale agréée.
Article 6
Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués
par léquipe pédagogique.
Lévaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou
techniques exigées pour lexercice des fonctions correspondant à la qualification
considérée et sur lacquisition de connaissances complémentaires visées à
larticle 4, du présent arrêté.
La notion dévaluation intervient dans cet article. Elle est essentielle dès
lors quelle conditionne laptitude à exercer un emploi.
Il sagit dune évaluation ayant pour objectif détablir un bilan des
compétences en début de cycle et de sassurer ensuite de la mise à niveau du
savoir , du savoir-faire par rapport aux normes.
Article 7
A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités
ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de
formation continue, en liaison avec léquipe pédagogique.
La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les
autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées.
Les personnes ayant fait lobjet dun bilan favorable sont inscrites, sous la
responsabilité de lautorité demploi, sur une liste annuelle daptitude
à lemploi considéré prenant effet au 1er janvier de lannée
suivant le bilan de formation continue ou de lobtention du diplôme. Cette liste
peut faire lobjet de mise à jour en cours dannée. Elle est communiquée au
préfet de département.
La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme, et impose une mise à niveau des
connaissances, jusquà une nouvelle évaluation favorable.
Lobjectif principal de la formation continue est de maintenir les capacités
opérationnelles des secouristes et pédagogiques des formateurs à un niveau
defficacité compatible avec la mission.
Le bilan annuel de formation continue fait lobjet dun procès verbal dont
les signataires sont clairement identifiés. Il est conservé par lorganisme ou
lassociation qui a assuré la formation continue.
Les résultats de ce bilan sont transmis aux autorités demploi des équipiers ou
des formateurs par lorganisme habilité ou lassociation agréée qui a assuré
la formation continue.
Seules les autorités demploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles daptitude à lemploi considéré.
À noter que les validations se déclinent maintenant en années civiles avec départ
du cycle au 1er janvier suivant lacquisition du diplôme ou de
linscription sur la liste annuelle daptitude à lemploi considéré.
Les personnes, qui nont pas apporté les preuves de leur aptitude ou qui
nont pas pu être évaluées, doivent être, tout au moins temporairement,
déchargées de leurs missions jusquà une nouvelle évaluation favorable.
À la date de publication de larrêté, ces emplois sont ainsi définis :
- Équipier secouriste (titulaire du CFAPSE) ;
- Équipier secouriste routier (titulaire du CFAPSR) ;
- Moniteur des premiers secours (titulaire du BNMPS) ;
- Instructeur de secourisme (titulaire du BNIS).
Ces listes sont communiquées au préfet du département (SIDPC) au plus tard pour le
31 janvier de chaque année (délai de rigueur). Elles peuvent faire lobjet de
modifications en cours dannée.
Seules les autorités demploi sont habilitées à notifier leurs décisions de
validation ou de nonvalidation dans lemploi aux personnels considérés.
Article 8
Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu à larticle
4 du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 susvisé et reflète les activités et les
évaluations périodiques des personnes concernées.
Cet article précise que la formation continue fait lobjet dun suivi
permanent qui est consigné dans le dossier individuel de formation du secouriste.
Le document prévu à larticle 4 du décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 est
laissé à linitiative des organismes et associations. Il peut sagir dun
livret individuel, dun fichier informatisé ou non, dun dossier administratif,
etc. qui contient tous les documents relatifs au sauveteur, à léquipier-secouriste
ou au formateur aux premiers secours. Il doit notamment refléter lensemble du
cursus de formation (préparatoire, initiale et continue) en référençant les
attestations ou les diplômes dont est titulaire la personne.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EQUIPIERS SECOURISTES
Article 9
La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de laptitude opérationnelle des équipiers secouristes.
Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de larrêté du 8 novembre 1991
modifié susvisé sont abrogées.
Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de larrêté du 8 mars 1993
susvisé sont abrogées.
Ces dispositions concernent les équipiers secouristes titulaires du CFAPSE et le cas
échéant du CFAPSR. Le suivi de la formation continue permet, après évaluation
favorable, de valider laptitude opérationnelle des équipiers. La durée de la
formation continue sera adaptée à chaque type déquipiers, CFAPSE pour
léquipier de base, CFAPSE et CFAPSR cumulés pour léquipier secouriste
routier.
Les anciennes dispositions relatives au recyclage des équipiers seront abrogées au
1er janvier 2003.
Suivant le principe qui peut le plus, peut le moins , la formation
continue de léquipier secouriste routier englobe celle de léquipier
secouriste.
Après évaluation favorable, les équipiers-secouristes et les équipiers-secouristes
routiers sont inscrits sur la liste annuelle daptitude à lemploi considéré.
Seules les autorités demploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles daptitude à lemploi déquipier secouriste ou
déquipier secouriste routier.
Article 10
Un article 13 nouveau est inclus dans larrêté du 8 mars 1993 susvisé :
Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours
organisés sont constituées des personnels titulaires du certificat de formation aux
activités de premiers secours routiers ; toutefois lautorité demploi, en
fonction des missions attribuées à léquipe, peut s'assurer le concours
d'équipiers titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en
équipe pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en uvre des
techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de
premiers secours routiers .
Ces dispositions de larticle 13 ancien de larrêté du 8 mars 1993 relatif
à la formation aux activités de premiers secours routiers, ont été reprises pour
permettre lemploi déquipiers de base dès lors que le dégagement de la
victime ne nécessite pas la mise en uvre de techniques spécifiques au CFAPSR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MONITEURS DES PREMIERS SECOURS
Article 11
Les médecins et les titulaires du brevet national dinstructeur de secourisme
sont seuls habilités à procéder à lévaluation des moniteurs des premiers
secours. Léquipe pédagogique dévaluation du cycle de formation continue des
moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.
La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de laptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès
lors quils justifient dune participation effective à la réalisation
dau moins une formation de base ou dun équivalent de 12 heures de formation
dans le domaine des premiers secours au cours de lannée, cette activité peut être
appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de larrêté du 8 juillet 1992
susvisé sont abrogées. Comme pour la formation initiale, ce sont les médecins et les
instructeurs de secourisme qui sont chargés de la formation continue des moniteurs de
premiers secours.
De même que pour les équipiers, le suivi de la formation continue permet, après
évaluation favorable, de déterminer laptitude à enseigner et à évaluer des
moniteurs de premiers secours dans leurs fonctions de formateur.
Les anciennes dispositions relatives au recyclage des moniteurs seront totalement
abrogées au 1er janvier 2003.
Un minimum dexpérience est exigé, il est fixé à une formation de base
minimale ou léquivalent de douze heures de formation aux premiers secours dans les
formations complémentaires ou les formations déquipiers (CFAPSE ou CFAPSR) par an.
Toutefois, pour assurer de la souplesse à lensemble, lactivité
denseignement du moniteur peut être appréciée sur les cinq années précédentes.
La participation à des jurys dexamens nest pas pris en compte dans ce
décompte.
Les moniteurs des premiers secours ne sont pas dispensés de la formation continue des
équipiers-secouristes ou des équipiers-secouristes routiers.
Toutefois, lorsquils assurent eux-mêmes ces formations au profit des équipiers
de leur organisme ou association en qualité de formateurs, les autorités demploi
pourront estimer sous leur responsabilité quils répondent à leurs obligations
dans ce domaine.
Après évaluation favorable, les moniteurs des premiers secours sont inscrits sur la
liste annuelle daptitude à lemploi considéré.
Seules les autorités demploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles daptitude à lemploi de moniteur des premiers secours.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTRUCTEURS DE SECOURISME
Article 12
La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée par
lautorité demploi avec léquipe pédagogique dun organisme
habilité ou dune association nationale agréée pour la formation au brevet
national dinstructeur de secourisme.
Elle comprend :
- les dispositions énoncées à larticle 4 du présent arrêté ;
- une participation annuelle à lune des journées dinformation organisées
par lautorité demploi ; - une participation de manière effective à deux formations initiales, ou une formation
initiale et une formation continue, de moniteur des premiers secours, cette activité peut
être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de larrêté du 22 avril 1994
susvisé sont abrogées.
La formation continue des instructeurs est allégée de lobligation
réglementaire de participation tous les deux ans à des réunions zonales qui étaient
devenues redondantes avec les réunions annuelles organisées par leurs organismes ou
associations dappartenance.
Les anciennes dispositions relatives au recyclage des instructeurs seront abrogées au
1er janvier 2003.
Il est évident que, suivant le principe qui peut le plus, peut le moins
la formation continue de linstructeur de secourisme englobe celle du moniteur des
premiers secours.
Un minimum dexpérience est exigé, il est fixé à deux formations au BNMPS ou
une formation initiale et une formation continue au minimum au cours des cinq années
précédentes.
La participation à des jurys dexamens nest pas prise en compte dans ce
décompte.
Les obligations annuelles des instructeurs sont les suivantes :
- six heures de formation continue ;
- une participation annuelle à lune des journées dinformation organisées
par lautorité demploi (lorsque celles-ci existent).
Ces dispositions peuvent se confondre entre elles, dès lors quelles respectent
lesprit du texte.
Les organismes habilités et les associations nationales agréées pour la formation au
brevet dinstructeur de secourisme sont chargés dassurer la formation continue
des instructeurs de secourisme, au même titre quils assurent la formation
préparatoire et initiale.
Toutefois, les organismes et les associations qui ne sont pas habilités ou agréées
pour la formation au brevet national dinstructeur de secourisme peuvent
conventionner avec un organisme habilité ou une association nationale agréée pour la
formation au brevet national dinstructeur de secourisme pour assurer la formation
continue de leurs instructeurs. Une équipe pédagogique mixte peut être créée à cet
effet, elle est chargée de la formation et de lévaluation des participants.
Seules les autorités demploi sont habilitées à établir et certifier les
listes annuelles daptitude à lemploi dinstructeur de secourisme.
Ces listes daptitude sont envoyées annuellement au préfet du département dans
lequel exerce linstructeur, une liste globale est transmise au ministre chargé de
la sécurité civile.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
Dans larticle 4 - c) et larticle 14 - e) de larrêté du 8 juillet
1992 relatif aux conditions dhabilitation ou dagrément pour les formations
aux premiers secours, la dernière phrase les médecins et moniteurs ne peuvent
appartenir quà une seule équipe pédagogique dun organisme ou dune
association est supprimée et remplacée par : Le responsable et les membres
de léquipe pédagogique dun organisme habilité ou dune association
agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que
lorganisme ou lassociation qui les mandate .
Les dispositions des articles 4 - c) et 14 - e) de larrêté du 8 juillet 1992
relatif aux conditions dhabilitation ou dagrément pour les formations aux
premiers secours ont fait lobjet dinterprétations diverses, sécartant
de lesprit dans lequel le texte dorigine avait été rédigé.
Léquipe pédagogique dun organisme ou dune association
départementale qui, dans le cadre de la demande dhabilitation ou dagrément,
est déclarée au préfet, nest constituée que des responsables de formation de
lorganisme habilité, de lassociation ou de la délégation départementale
agréée et non pas de lensemble des médecins et formateurs.
Lobjectif recherché par cette mesure est de permettre au préfet
didentifier clairement ses interlocuteurs.
Cet article rétablit, pour tous, le libre droit à participer, soit en qualité de
salariés et/ou de bénévoles, aux actions de formation préparatoire, initiale ou
continue de plusieurs organismes habilités et/ou de plusieurs associations agréées.
Article 14
Larticle 19 de larrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions
dhabilitation ou dagrément pour les formations aux premiers secours est ainsi
modifié :
Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou
délégations départementales, délivrées par le préfet pour les formations aux
premiers secours, précisent les formations autorisées.
Les retours dexpériences, depuis la réforme du secourisme initiée par le
décret n° 91.834 du 30 août 1991, ont démontré quil convenait que
ladministration préfectorale sassure que les demandeurs dhabilitation
ou dagrément pour la formation aux premiers secours disposent de tous les moyens
nécessaires en personnel qualifié et en matériel pour conduire les formations.
Ainsi, pour la formation des moniteurs, le recours à des instructeurs est obligatoire
; pour la formation au CFAPSE et au CFAPSR, des matériels sophistiqués et spécifiques
également. Les présentes dispositions permettent de limiter lhabilitation ou
lagrément aux objectifs des demandeurs en fonction de leurs moyens.
Les associations ou délégations départementales, filiales des associations
nationales agréées fournissent, lors de chaque renouvellement dagrément,
loriginal de la lettre, datée de moins de deux mois, du président de
lassociation nationale certifiant laffiliation.
Article 15
Les personnes titulaires dun diplôme des premiers secours, qui ne peuvent
répondre aux obligations annuelles de la formation continue pour une raison de force
majeure, peuvent, sur présentation dun dossier par leur organisme ou association
dappartenance, être autorisé par le ministre chargé de la sécurité civile à
poursuivre leur activité.
Ces dispositions visent notamment à autoriser les militaires, les fonctionnaires ou
toutes autres personnes, dont laffectation hors de France ou dans un département ou
territoire doutre-mer où la formation continue ne pourrait être organisée, à
demeurer opérationnels ou aptes à lenseignement des premiers secours.
Toutefois, dès que possible, ils doivent de nouveau suivre des séances de mise à
niveau de leurs connaissances et être de nouveau évalués avant leur inscription sur les
listes daptitude à lemploi considéré.
Article 16
A titre transitoire, à la publication du présent arrêté, les organismes habilités
et les associations nationales agréées pourront choisir pour leurs personnels entre les
dispositions anciennes et ces dispositions qui deviendront effectives au plus tard le 1er
janvier 2003.
Ces dispositions transitoires permettent aux autorités demploi des secouristes,
aux organismes habilités et aux associations agréées de planifier la mise en place des
séances de formation continue.
Article 17
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets de département sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Article dexécution et de mise en uvre, qui rappelle le rôle essentiel des
préfets (SIDPC) dans lapplication de cet arrêté.