(non parue au JO)


NOR : MESS0030564C

Date d'application : immédiate.

Références :
Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 modifié par l'article 36 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de
financement de la sécurité sociale pour 2000 ;
Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée
d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 modifié par le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 ;
Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l'article 41 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à
l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité
à l'âge de cinquante ans (Journal officiel du 31 mars 1999) ;
Arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements ayant fabriqué des
matériaux contenant de l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité (Journal officiel du 16 juillet 2000) ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de
cessation anticipée d'activité (Journal officiel du 22 juillet 2000) ;
Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur
des ouvriers dockers professionnels (Journal officiel du 22 juillet 2000) ;
Convention de gestion du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante entre le ministère de l'emploi et de la solidarité, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse des dépôts et consignations
en date du 7 juillet 1999 (modifiée par l'avenant n° 1 du 18 avril 2000 prenant effet au
1er janvier 2000) ;
Convention fixant les règles relatives à la gestion de l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante entre le ministère de l'emploi et de
la solidarité, la Caisse nationale l'assurance maladie des travailleurs salariés, la
caisse des dépôts et consignations, l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale et les régimes de retraite complémentaire en date du 9 novembre 1999.

Texte modifié : circulaire DSS/4 B/99 n° 332 du 9 juin 1999
concernant la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Messieurs les
directeurs des caisses régionales d'assurance maladie ; Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de
la sécurité sociale des Antilles - Guyane ; direction départementale de la sécurité
sociale de la Réunion) L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000 qui a modifié l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 étend le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante aux secteurs du flocage et du calorifugeage à l'amiante de la réparation et de
la construction navales et aux dockers professionnels ayant manipulé des sacs d'amiante ;
il pose en outre le principe de la neutralisation de certaines périodes avec
rémunération réduite pour le calcul du salaire de référence.

Le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars
1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prend acte de cette extension
et comprend une liste de périodes à rémunération réduite qu'il convient de
neutraliser.

L'extension aux secteurs de la constructions et réparation navales et des dockers
s'applique à compter du 24 juillet 2000, date d'entrée en vigueur des deux arrêtés du
7 juillet 2000 susvisés (Journal officiel du 22 juillet 2000).

Par ailleurs, l'arrêté du 3 juillet 2000 (Journal officiel du 16 juillet 2000) prend
effet le 18 juillet 2000. Son annexe I reprend avec les rectifications nécessaires les
listes d'établissements annexés aux arrêtés du 29 mars 1999 et du 21 juillet 1999 ;
son annexe II les complète par les établissements de flocage et calorifugeage et y
ajoute d'autres établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante.

La présente circulaire tend à préciser les règles d'attribution de l'allocation de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à ces nouvelles
catégories par les caisses régionales d'assurance maladie et tient compte des nouvelles
règles de détermination du salaire de référence prévues par le décret n° 2000-368
du 7 juillet 2000.

En conséquence de ces textes, il existe dorénavant quatre voies d'accès au
dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante :

  • une voie d'accès pour cause de maladie professionnelle reconnue au titre du régime
    général de la sécurité sociale : dès cinquante ans ;
  • trois voies d'accès à raison de l'activité professionnelle du demandeur à un âge
    supérieur ou égal à cinquante ans, déterminé à partir de la date du soixantième
    anniversaire avancée par déduction du tiers du nombre de jours de travail dans
    l'établissement durant les périodes fixées dans la liste :
  • pour avoir exercé une activité salariée dans un établissement de fabrication de
    matériaux contenant de l'amiante, un établissement de flocage ou de calorifugeage
    désigné dans la liste ;

pour avoir exercé un métier figurant dans la liste dans un établissement de
construction ou de réparation navales désigné dans la liste ;

  • pour avoir exercé le métier de docker professionnel dans un port désigné dans la
    liste.

Si un demandeur a travaillé dans plusieurs établissements figurant sur liste, mais
relevant d'activités différentes (flocage et réparation navale par exemple), ses
périodes d'activité sont cumulées.

1. Droit à l’allocation

A. Personnes demandant l'allocation en raison de leur activité
professionnelle

1. Conditions générales

Pour bénéficier du dispositif, les personnes doivent travailler ou avoir travaillé
dans l'un des établissements figurant sur l'une des liste fixées par les arrêtés
susvisés pendant une période donnée et avoir atteint un âge calculé en fonction de la
durée d'activité dans ces établissements sans qu'il puisse être inférieur à
cinquante ans.

En outre, dans les établissements de la construction et de la réparation navales, le
salarié doit avoir exercé l'un des métiers de la liste figurant en annexe I de
l'arrêté susvisé du 7 juillet 2000. Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté
prévoit les moyens de preuve de l'exercice dudit métier : soit un document écrit de
l'époque, soit une attestation de l'employeur ou un témoignage. Pour le cas des
salariés qui ont exercé un des métiers retenus par les textes, sous une appellation
différente, conséquence d'un usage local ou d'une tradition de la profession, ce
document ou ce témoignage doit attester que le salarié, bien qu'ayant exercé un métier
comportant une appellation non prévue dans la liste des métiers, a bien, dans la
réalité, exercé un métier répertorié à l'annexe I ci-dessus mentionnée.

Il convient de rappeler que le témoignage est l'acte par lequel une personne atteste
l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance. L'attestation de
témoin peut être établie sur papier libre. Elle doit être manuscrite et mentionner :
les nom et prénoms du témoin, sa date de naissance, son adresse. Le témoin doit
certifier l'exactitude des faits dont il a été témoin direct (en l'occurrence, le
métier exercé par le demandeur). Le document remis doit comporter la mention : « Je
sais qu'en cas de faux témoignage je m'expose à des sanctions pénales » ; il doit
être daté, signé et accompagné, éventuellement sous forme de photocopie, d'un
document justifiant de l'identité du témoin.

Le dispositif s'applique à toutes les personnes ayant travaillé dans l'un des
établissements visés, quel que soit le régime de protection sociale (notamment aux
ressortissants du régime minier).

2. Personnes concernées

Certains demandeurs présentent des bulletins de salaires établis sous les
références d'un établissement de l'entreprise autre que celui dans lequel ils ont
effectivement travaillé. Ils pourront produire tous documents de l'époque, complétés
si besoin est par une attestation de l'employeur décrivant avec précision les périodes
de mission, de détachement, d'intervention etc. dans l'établissement listé dans un
arrêté.

Des difficultés sont apparues lorsqu'un salarié a été occupé en fait durant les
périodes considérées dans un établissement figurant sur la liste, parfois sans avoir
été salarié de l'entreprise à laquelle appartient cet établissement, le numéro SIRET
figurant sur le bulletin de salaire étant différent de celui de l'établissement,
notamment s'agissant :

  • des employés du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ;
  • des intérimaires ;
  • de personnels appartenant à la même entreprise en mission de longue durée dans
    l'établissement ;
  • du personnel permanent de nettoiement.

Pour ces personnes, il demeure un problème de preuve parfois difficile à apporter.

Les employés du comité d'établissement et du comité d'entreprise, sans autre
formalité dès lors que l'adresse coïncide avec celle de l'établissement, bénéficient
du dispositif.

Les employés des entreprises de travail temporaire et les personnels appartenant à la
même entreprise en mission longue durée dans l'établissement listé ne peuvent
bénéficier du dispositif que s'ils sont à même de produire des ordres de mission et
des documents établis à une date comprise dans les périodes figurant dans l'arrêté
décrivant l'établissement. A défaut, ils doivent produire une attestation de
l'entreprise de travail et une attestation de l'entreprise utilisatrice comportant chacune
une description précise des périodes de mission dans l'établissement figurant sur la
liste. Ne seront prises en compte que les périodes attestées de manière certaine et
concordante.

Les personnels de nettoiement appartenant à des entreprises de nettoiement peuvent
bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions de continuité d'exercice dans un ou
plusieurs établissements listés et de production d'attestation.

3° Les dockers

Les ouvriers dockers professionnels bénéficiaires de la mesure sont :

  • les ouvriers dockers professionnels mensualisés ;
  • les ouvriers dockers professionnels intermittents.

En ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels, certains d'entre eux ont eu un
début de carrière en qualité d'occasionnels : les périodes d'activité comme
occasionnel sont alors prises en compte pour déterminer l'âge du droit à la cessation
d'activité.

Pour les ouvriers dockers intermittents, la durée d'activité est déterminée en
fonction du nombre de jours de travail rémunérés à la vacation ou en indemnité de
garantie dans le port durant les périodes fixées dans la liste.

B. Personnes reconnues victimes d'une maladie professionnelle

Lorsque la notification ne permet pas d'établir que la maladie professionnelle est
inscrite à l'arrêté du 29 mars 1999, la caisse régionale sollicite la caisse primaire
qui l'a émise.
En raison de leur moindre gravité, les affections prévues au B. du tableau n° 30 ont
été exclues du dispositif. Toutefois, il est apparu que certaines demandes présentées
par des personnes reconnues victimes d'une maladie professionnelle au titre du B. du
tableau n° 30 présentaient des taux d'invalidité élevés.

Dans ce cas, il convient d'appliquer les dispositions de la lettre - circulaire de la
CNAMTS (direction des risques professionnels et échelon national du service médical) en
date du 7 janvier 2000 : s'agissant des demandeurs bénéficiant de taux d'IPP supérieurs
à 10 % pour des épaississements pleuraux ou supérieurs à 5 % pour les plaques
pleurales, il appartient à la caisse régionale de demander à la caisse primaire
d'assurance maladie de vérifier auprès du service médical à quel paragraphe du tableau
n° 30 correspond l'affection à l'origine du taux d'IPP.

2. Problèmes relatifs à l'allocation

A. Période de référence

L'article 41 (I) modifié de la loi du 23 décembre 1998 stipule que le montant de
l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires bruts des
douze derniers mois d'activité salariée.

En cas d'activité discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte
jusqu'à totaliser 365 jours de paie.

En outre, conformément aux nouvelles dispositions de cet article de loi introduites
par l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999, le calcul du salaire de référence ne
tient pas compte des périodes de rémunération réduite prévues par les nouveaux
articles 2-2 et 2-3 introduits dans le décret du 29 mars 1999 par le décret du 7 juillet
2000.

La neutralisation des périodes prévues à l'article 2-2 était déjà préconisée
par la circulaire du 9 juin 1999. Il y est ajouté la neutralisation des périodes
comportant la perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire qui serait
inférieur à celui que le demandeur percevait avant de devenir pensionné d'invalidité.

L'article 2-3 comporte à cet égard une disposition nouvelle. Il permet de neutraliser
la période d'activité salariée avec rémunération réduite consécutive à une
période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'activité d'un
établissement ou port visé dans une des listes annexées à l'arrêté du 3 juillet 2000
ou aux arrêtés du 7 juillet 2000, si le salaire perçu dans cet établissement ou port
est plus favorable à l'allocataire. Il s'agit de permettre aux salariés qui ont consenti
à reprendre un emploi avec une rémunération plus faible de se voir calculer un montant
d'allocation tenant compte des salaires perçus pour l'activité qui leur ouvre droit à
ladite allocation.

La fermeture de l'établissement est un événement facile à constater. Il n'en va pas
de même de la reconversion, qu'il s'agit ici de considérer comme événement dans la vie
de l'établissement qui a entraîné des mesures collectives, le plus souvent prises comme
alternative au licenciement ; pour ces cas, qui peuvent comprendre les reclassements dans
une autre entreprise et les reconversions partielles de l'établissement, tous moyens de
preuve pourront être apportés : documents de source judiciaire, accords collectifs ou
décisions de l'employeur éventuellement soumises aux représentants du personnel ou
attestation de l'employeur.

Les dispositions nouvelles de l'article 2-3 du décret modifié du 29 mars 1999 sont
applicables aux allocations liquidées à compter du 11 juillet 2000. Toutefois, dans un
souci d'égalité de traitement, je ne m'opposerai pas à ce que les allocations déjà
liquidées avant cette date soient révisées compte tenu des nouvelles dispositions, sur
demande des intéressés, sans toutefois que cette révision prenne effet antérieurement
au 11 juillet 2000. Elle sera donc applicable au plus tôt aux allocations versées à
partir du 1er août 2000.

B. Congés payés

Dans le texte de la circulaire du 9 juin 1999, il convient de remplacer la phrase
suivante de la partie 3.2 :
« Toutefois, n'est pas prise en compte l'indemnité compensatrice de congés payés qui
correspond à une cessation du contrat de travail »,

Par la rédaction qui suit :
« L'indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à une cessation du contrat
de travail n'est pas prise en compte. Toutefois, lorsque les 12 mois de la période de
référence ne comportent pas une indemnité de congés payés correspondant aux droits
acquis pendant une année complète, il peut être, le cas échéant, tenu compte de
l'indemnité compensatrice de congés payés pour reconstituer l'indemnité de congés
payés, dans la limite des droits à congés payés acquis au titre des douze derniers
mois. »

C. Dockers professionnels

Pour les dockers, le calcul du salaire de référence prend en compte :

pour les dockers professionnels mensualisés : le salaire brut, y compris, donc, la
prime de rendement, dite prime d'intéressement, des douze derniers mois (ou 365 jours) ;

pour les dockers professionnels intermittents en activité : les journées pour
lesquelles des indemnités compensatrices ont été perçues sont exclues du calcul ; il
convient de reconstituer la moyenne du salaire des douze derniers mois à partir du
salaire perçu à concurrence de cette période pour les journées effectivement
travaillées dûment attestées par la caisse de compensation des congés payés ;

en cas de changement de statut (intermittent mensualisé pendant la période de
référence) les deux formules de calcul sont à appliquer, au prorata du temps
d'appartenance à un statut puis à l'autre ;

pour les dockers professionnels intermittents après reconversion : cette situation est
assimilable à celles visées à l'article 2-3 du décret du 29 mars 1999 modifié ; dans
ce cas, il convient d'appliquer le mode de calcul retenu pour les intermittents en
activité.

D. Cotisations et contributions sociales assises sur l'allocation de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Conformément au IV de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999, l'allocation brute de cessation anticipée d'activité des travailleurs de
l'amiante supporte la cotisation d'assurance maladie, la contribution sociale
généralisée et la contribution de remboursement de la dette sociale dans les mêmes
conditions que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
131-2 du code de la sécurité sociale. Les retenues sont précomptées par la caisse
régionale d'assurance maladie. Le prélèvement successif de ces contributions ne peut
avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation à un niveau inférieur au
SMIC brut mensuel. Le montant des cotisations est alors arrêté en conséquence.

Durant la période transitoire de la mise en œuvre de la réduction du temps de
travail par les entreprises, la question se pose de savoir quelle est la durée légale
hebdomadaire de travail à retenir pour la détermination du montant minimum mensuel de
l'allocation soumis aux prélèvements.

Afin d'assurer une égalité de traitement entre les allocataires et dans un souci de
simplification, les entreprises pouvant, durant cette période transitoire qui s'achèvera
le 31 décembre 2001, être soumises à différentes durées légales hebdomadaires de
travail selon qu'elles occupent plus de vingt salariés ou non, il convient de retenir 39
heures comme base de calcul du montant minimum de l'allocation.

Par ailleurs, la loi ne comportant aucun disposition particulière, les allocations
sont saisissables dans les conditions de droit commun.

E. Modalités de revalorisation

a) Du salaire de référence

Les rémunérations retenues pour déterminer le salaire de référence sont
revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article R. 351-29-2 du
code de la sécurité sociale, les coefficients à appliquer étant ceux en vigueur à la
date d'effet de l'allocation.

b) De l'allocation

La revalorisation du montant des allocations des travailleurs de l'amiante, prévue à
l'article 41 modifié de la loi du 23 décembre 1998, s'effectue par application sur le
montant brut de l'allocation, du coefficient de revalorisation de l'AS-FNE.

F. Renonciation à l'allocation

Un bénéficiaire peut renoncer à l'allocation des travailleurs de l'amiante, à effet
du dernier jour d'un mois. S'il revient ultérieurement sur sa décision, il doit formuler
une nouvelle demande.

Je vous serais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés
soulevées par l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature