(non paru au Journal officiel)
LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
A
MADAME ET MESSIEURS LES DIRECTEURS REGIONAUX DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
MESDAMES ET MESSIEURS LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
MESDAMES ET MESSIEURS LES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Objet : La présente circulaire a pour objet d'apporter un commentaire technique aux nouvelles dispositions introduites par les décrets n° 92.332 et 92.333 du 31 mars 1992 relatifs aux lieux de travail et leurs arrêtés d'application, afin d'appeler l'attention sur certains points particulièrement importants ou certaines novations essentielles et d'apporter les précisions techniques nécessaires pour les adaptations aux prescriptions nouvelles.
La réglementation relative aux lieux de travail permet de disposer d'une approche complète de la conception à l'exploitation des lieux de travail.
Texte abrogé : Circulaire du 11 avril 1939 relative aux modalités d'application du décret du 14 février
1939 modifiant le décret du 10 juillet 1913 (protection contre l'incendie des lieux de travail).
Circulaires en vigueur :
Circulaire du 11 avril 1984 relative à l'éclairage des lieux de travail.
Circulaire du 9 mai 1985 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail.
Lettre-circulaire DRT n° 90/11 du 28 juin 1990 relative à l'éclairage naturel.
Références : Articles R. 232-1 à R. 232-14-1 et R. 235-1 à R. 235-5 introduits par les décrets n° 92-332 et 92-333 du 31 mars 1992 (JO du 1er avril 1992), modifiés par les décrets n° 94-346 et 94-347 du 2 mai 1994 (JO du 4 mai 1994).
Arrêté du 10 novembre 1976, modifié le 7 juillet 1980 (JO du 1er décembre 1976, 5 janvier 1977 et 22 juillet 1980) concernant les circuits et installations de sécurité.
Arrêté du 5 août 1992 (JO du 12 août 1992) pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail.
Arrêté du 4 novembre 1993 (JO du 17 décembre 1993) relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Arrêté du 21 décembre 1993 (JO du 13 janvier 1994) relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.
Arrêté du 31 mai 1994 (JO du 3 juin 1994) relatif au classement minimal des matériaux de revêtement des escaliers des lieux de travail. Arrêté du 27 juin 1994 (JO du 16 juillet 1994) relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées.
A) Décret n° 92.333 du 31 mars 1992, modifié par le décret n°94.346 du 2 mai 1994.
(Obligations des chefs d'établissements)
Le décret n° 92.333 du 31 mars 1992 est pris en application de l'article L.231-2 (1°) du code du travail. Il a pour objet de transposer en droit français une partie de la directive C.E.E. n° 89.391 du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et, plus spécialement, la partie de la directive C.E.E. n° 89.654 du Conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail déjà utilisés.
Il restructure le chapitre II du titre III du livre II du code du travail, qui est intitulé :
CHAPITRE II. - HYGIENE - AMENAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL - PREVENTION DES INCENDIES.
Ce chapitre regroupe désormais toutes les dispositions applicables aux lieux de travail existants, à l'exclusion des dispositions visant les nouvelles constructions et les nouveaux aménagements regroupées dans le chapitre V.
Les dispositions applicables aux lieux de travail sont prises dans le cadre des principes généraux de prévention précisés par l'article L. 230-2 du code du travail et, notamment, pour assurer la sécurité, protéger la santé des travailleurs et tendre à l'amélioration des situations existantes, sur la base des principes suivants :
- Eviter les risques ;
- Combattre les risques à la source ;
- Adapter le travail à l'homme ;
- Tenir compte de l'évolution de la technique ;
- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux ;
- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- Evaluer les risques dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail.
Ces dispositions sont de la responsabilité du chef d'établissement.
SECTION PREMIERE - AMENAGEMENT ET HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Elle comporte une nouvelle sous-section 1 ; les autres sous-sections n'ont pas été modifiées.
Sous-section 1 - Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Cette sous-section comporte 13 nouveaux articles, R. 232-1 à R. 232-13 et l'ancien article R. 232-1 qui devient l'article R.232-14.
Art. R. 232-1 : La définition du lieu de travail est celle de la directive C.E.E. n° 89.654 précitée. Cette définition du lieu de travail couvre tous les espaces situés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments de l'établissement destinés à recevoir des postes de travail et, plus largement, où le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Il s'agit donc, notamment, de tous les locaux annexes d'usage collectif, de tous les dégagements et espaces accessibles et également des postes et des espaces de maintenance. Bien entendu, la fréquence de l'accès aux zones de maintenance ou aux postes de travail occasionnels permettra d'évaluer, nonobstant l'application de réglementations spécifiques, les dispositions raisonnablement praticables.
Toutefois, les dispositions relatives aux lieux de travail ne sont pas applicables aux parties communes, y compris les loges des gardiens, des immeubles à usage principal d'habitation.
Art. R. 232-1-1 : Le chef d'établissement doit s'assurer que la structure et la solidité des bâtiments occupés par les lieux de travail sont bien toujours appropriées au type d'utilisation. Pour cela il peut consulter la norme N.F. P 06-001 relative aux charges d'exploitation.
Art. R. 232-1-2 : L'exigence de transparence des portes en va et vient est destinée à permettre de percevoir une personne venant en sens inverse et susceptible de pousser la porte.
Le marquage à hauteur de vue des portes transparentes est destiné à permettre de bien percevoir les portes.
Pour les caractéristiques des matériaux transparents de sécurité, on prendra pour référence, pour les produits verriers, le D.T.U. 39 "Miroiterie - vitrerie", devenu normes homologuées N.F. P. 78-201-1 et P. 78-201-2, qui précisent que :
- verres ou glaces trempés,
- verres ou glaces feuilletés,
- verres ou glaces armés si la surface est inférieure à 0, 50 mètre carré,
sont des produits de sécurité pour ce qui concerne les risques liés aux chocs.
La norme N.F. B. 32-500 en précise les caractéristiques.
Les systèmes de sécurité des portes et portails coulissants et des portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent prendre en compte le danger que présenterait leur chute, et tous les risques, normalement prévisibles, pouvant entraîner cette chute. Il y a donc une évaluation des risques propre à chaque type de porte à réaliser pour les systèmes de sécurité de ces portes et portails, en référence à la norme N.F. P. 25-362. Ainsi il doit être tenu compte de leur poids, de leurs dimensions, de l'usure et de la probabilité de rupture et de délestage des éléments assurant leur suspension.
Dans le cas où le respect des dispositions de la norme n'est raisonnablement pas possible, on peut admettre qu'un dimensionnement approprié des composants de la chaîne de suspension ainsi qu'une maintenance préventive assurant le remplacement avant rupture des composants de la chaîne peut être une mesure suffisante.
Le dernier alinéa concerne les portes et portails automatiques et semi-automatiques pour lesquelles un certain nombre de dispositions spécifiques, relatives aux installations existantes, sont prévues par l'arrêté du 21 décembre 1993. Cet arrêté distingue, parmi les portes destinées au passage de véhicules, les portes accessibles au public qui doivent être mises en conformité le 1er janvier 1996.
Les portes à effacement vertical destinées au passage de véhicules dont l'ouverture est semi-automatique et dont la fermeture est motorisée, au sens de la norme N.F. P. 25-362 précitée, avec l'organe de commande placé à poste fixe et en vue directe de l'équipement et avec un bouton d'arrêt identifié, ne sont pas soumises aux dispositions de cet arrêté, car elles ne présentent pas les mêmes risques ; toutefois, lorsqu'elles sont accessibles au public, la protection de la zone de fin d'ouverture doit être prévue.
Par "accessible au public" il faut entendre donnant sur une voie ouverte au public ou sur un espace ouvert au public ou sur des locaux classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le chef d'établissement détermine les portes accessibles au public en sachant que les mesures particulières visent la présence potentielle d'un enfant sans surveillance.
Les autres portes, non accessibles au public, ainsi que les portes pour piétons, lorsqu'elles doivent être modifiées, parce qu'elles présentent des risques, doivent être rendues conformes aux règles prévues par l'article 6 de l'arrêté précité. De même, en cas d'automatisation d'une porte existante, l'installation doit, dès sa mise en service, être au moins conforme à ces règles.
Ceci n'interdit pas, pour une porte jugée non dangereuse et qui ne nécessite donc pas de mise en conformité au 1er janvier 1996, d'accroître le niveau de sécurité, par exemple, par l'adjonction de dispositif de détection de présence.
Cet arrêté fixe également les règles de maintenance et de vérification de ces portes.
Cet arrêté ne traite pas les portes à fermeture automatique qui ne se ferment qu'en cas d'incendie et qui sont destinées à recouper ou isoler les dégagements et les bâtiments pour la prévention des incendies ainsi que certaines portes adaptées à des cas particuliers (portes de chambres froides, sas bancaires) ; il ne leur est donc pas directement applicable. Toutefois, ces portes, comme l'ensemble des portes et portails automatiques, restent soumises aux exigences de sécurité et d'entretien contenues dans le présent article et l'arrêté peut, pour les dispositions qui sont techniquement applicables et compatibles avec la sécurité incendie ou l'usage spécifique de ces portes, servir de référence.
Art. R. 232-1-3 : La matérialisation des zones de danger peut prendre différentes formes, notamment :
- dans le cas d'un obstacle ponctuel, signalisation par des bandes jaunes et noires ou rouges et blanches conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
- dans le cas d'une zone dangereuse pendant une durée limitée, signalisation par bandes souples ou chaînes de mêmes couleurs conformes à l'arrêté précité, limitant les accès à la zone ;
- dans le cas d'une zone permanente, matérialisation par des garde-corps, limitant l'accès à la zone ou l'interdisant au personnel non autorisé.
Art. R. 232-1-4 : Le chef d'établissement informe l'ensemble du personnel des zones de danger. Les accès à ces zones peuvent être condamnés par des systèmes fermant à clé. Les dispositifs condamnant l'accès aux échelles fixes permettant d'accéder au toit ou aux galeries techniques répondent à cet objectif et deviennent indispensables si le public peut avoir accès à ces échelles.
Art. R. 232-1-5 : De nombreuses chutes sont à déplorer chaque année à travers les matériaux fragiles (Fibrociment, matières plastiques, verre) et bien souvent lorsqu'il s'agit de matériaux opaques ne donnant pas l'impression de fragilité.
Dans le cadre de l'analyse des risques prévue à l'article L. 230-2, le chef d'établissement devra répertorier les zones de couverture en matériaux fragiles, les matérialiser et les signaler partout où un accès est possible (échelle, trappe, baie, balcon), disposer du matériel prévu par le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, pour les accès occasionnels et, lorsque les interventions sont répétitives, prévoir des cheminements sur passerelles équipées de garde-corps.
Art. R. 232-1-6 : Le matériel de premier secours est défini par l'employeur après avis du médecin du travail en fonction des risques spécifiques à l'entreprise ; la liste de ce matériel figure dans le document prévu à l'article R. 241-40 du code du travail. Ce matériel est signalé par le ou les panneaux prévus par l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Art. R. 232-1-7 : L'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 1993 définit les deux modes de signalisation des tuyauteries transportant des produits dangereux.
Art. R. 232-1-8 : Les travaux d'adaptation nécessaires devront être réalisés pour les travailleurs handicapés. On prendra pour référence l'arrêté du 27 juin 1994.
Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (A.G.E.F.I.P.) peut être sollicité pour l'aide au financement de travaux pour l'adaptation des locaux et des postes de travail.
Art. R. 232-1-9 : Ces dispositions impliquent que, dès que l'importance de la circulation des véhicules le justifie, les circulations des véhicules et des piétons soient distinctes.
Art. R. 232-1-10 : Le 3ème alinéa introduit une nuance dans l'obligation, "dans la mesure du possible", étant entendu que l'employeur ne peut pas toujours apporter une protection totale, par l'aménagement du lieu de travail, contre ces éléments. En revanche, la mise à disposition et le port de protections individuelles peuvent, dans certaines situations, apporter une protection complémentaire adaptée.
Art. R. 232-1-11 : Le code du travail s'applique :
- aux chefs d'établissements, pour les locaux existants (chapitre II),
- aux maîtres d'ouvrage, pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements (chapitre V).
Il était donc nécessaire d'ajouter que les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V doivent continuer à être utilisés en conformité avec ces dispositions et, qu'en cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour rester conformes aux mêmes dispositions. Ceci afin d'assurer l'équivalence avec la directive C.E.E. n° 89-654 précitée, qui vise :
- d'une part les locaux utilisés après le 31 décembre 1992,
- d'autre part les locaux existants avant cette date.
Un chef d'établissement qui ne réalise aucun aménagement aurait pu, sans cette précision, faire un usage des locaux non conforme aux dispositions de la directive visant les locaux utilisés après le 31 décembre 1992.
Le second alinéa de cet article prévoit la mise à disposition de l'inspecteur du travail du dossier de maintenance prévu à l'article R. 235-5, et sa transmission lors du départ du des locaux. D'une manière générale ce dossier sera transmis au propriétaire des locaux qui le remettra à l'occupant suivant ; toutefois, en cas de cession de bail en cours, le dossier pourra être transmis directement à l'occupant suivant.
Art. R. 232-1-12 : Cet article concerne les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail qui ne sont pas déjà visés par des dispositions spécifiques du code du travail.
Art. R. 232-1-13 : L'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail est pris en application de cet article.
Cet arrêté transpose en droit français la directive C.E.E. n° 92-58 du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1992.
La norme NF X 08-003, prise pour référence pour les panneaux de signalisation, est la dernière norme homologuée de décembre 1994 qui a pris en compte la directive C.E.E. précitée.
Art. R. 232-1-14 : Il s'agit de l'ancien article R. 232-1.
SECTION II -AMBIANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Seules les modifications suivantes ont été apportées aux sous-sections 2 et 3.
Sous-section 2 - Ambiance thermique.
Art R. 232-6-1 : L'article R. 232-6 limitait l'exigence de chauffage pendant la saison froide aux locaux fermés affectés au travail. Ce nouvel article étend cette exigence aux locaux annexes des locaux de travail, en citant quelques exemples.
La notion de locaux fermés, qui apparaît aux articles R. 232-5 et R. 232-6 et qui concernent les obligations de ventilation et de chauffage, doit être précisée pour éviter les difficultés d'application.
Un local dont les portes sont maintenues ouvertes, même pour des raisons d'exploitation, ne doit pas pour autant être considéré comme un local ouvert, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces portes ne peuvent être fermées à aucun moment de l'exploitation en saison froide. Toutefois, ceci ne concerne pas un quai de déchargement dont les portes ne peuvent être maintenues fermées pendant le chargement ou le déchargement des marchandises.
En revanche pour les lieux de stockage il sera tenu compte, d'une part de la présence du personnel sur ces lieux, et d'autre part de la nature des produits stockés. Une solution de chauffage partiel, par exemple, par rayonnement, des zones fréquentées par le personnel, pourra assurer un bon compromis.
Sous-section 3 - Eclairage.
Art. R. 232-7-1 : Un second alinéa a été ajouté à cet article. L'exigence d'une lumière naturelle suffisante au poste de travail doit se limiter au domaine du possible, c'est à dire sans modification des locaux existants. Cela signifie que la lumière naturelle pourra être exigée toutes les fois qu'une amélioration de l'implantation des postes de travail, au regard de l'éclairage naturel, pourra être effectuée sans nécessiter de travaux d'aménagement du local.
En revanche, en cas de nouvel aménagement, les principes développés dans la circulaire n°90-11 du 28 juin 1990 restent applicables, à savoir nécessité :
- qu'il y ait toujours amélioration,
- à tout le moins, qu'il n'y ait pas aggravation par rapport à la situation antérieure, au regard des conditions d'éclairage naturel.
SECTION III - RESTAURATION - HEBERGEMENT.
Seule la sous-section 1 a été modifiée.
Sous-section 1 - Repas.
Deux articles ont été ajoutés.
Art. R. 232-10-2 : Cet article rappelle l'exigence, en tant que de besoin, de local de repos, et autorise, sous réserve de l'avis des représentants du personnel, l'utilisation du local de restauration ou de l'emplacement prévu à cet effet, comme local ou emplacement de repos en dehors des heures de repas.
Il précise en outre que les sièges comportent des dossiers et que des mesures contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
Le décret interministériel n° 92-478 du 29 mai 1992 (art. R. 355-28-1 à R. 355-28-13 du code de la santé publique) a précisé et élargi à l'ensemble des lieux de travail fermés et couverts, les mesures de protection des non-fumeurs.
Art. R. 232-10-3 : Les femmes enceintes et les mères allaitant leur enfant doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. Il appartient à l'employeur de prévoir cette possibilité en tant que de besoin.
SECTION IV - PREVENTION DES INCENDIES - EVACUATION.
Cette section a été ajoutée au chapitre II ; elle reprend, en la mettant à jour, l'ancienne section III du chapitre III abrogée.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Art. R. 232-12 : Le champ d'application des dispositions de la présente section est
rappelé au regard des principales réglementations en matière de prévention des incendies.
Seuls les immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exclus du champ d'application. Il s'agit de tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation,
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Font partie de l'immeuble de grande hauteur, l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble, les corps de bâtiment contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés par des parois coupe-feu de degré 4 heures et qu'ils ne comportent aucune communication intérieure directe ou indirecte.
Pour les bâtiments soumis aux autres réglementations, la réglementation des établissements recevant du public, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la réglementation des immeubles à usage d'habitation, les dispositions du code du travail sont également applicables, et lorsqu'il y a plusieurs prescriptions pour un même objectif, le principe de la règle la plus contraignante est à retenir, à l'exception des cas énumérés plus loin.
L'alinéa 3 précise que s'il est fait application des dispositions relatives à la prévention des incendies et l'évacuation prévues à la section 4 du chapitre V pour les nouvelles constructions, - dispositions harmonisées avec la réglementation des établissements recevant du public,- les dispositions équivalentes de la présente section ne s'appliquent pas.
Ainsi le chef d'entreprise a le choix, notamment pour les largeurs des dégagements, entre celles prévues à la présente section, qui n'ont pas été modifiées pour ne pas entraîner de difficulté, notamment, de modifications de structures, et les dispositions destinées aux nouvelles constructions.
Art. R. 232-12-1 : L'effectif théorique maximum de chaque local et de chaque bâtiment est évalué par le chef d'établissement.
Si un bâtiment constitue un établissement recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, l'effectif du public est évalué, selon le principe de la réglementation des établissements recevant du public. Celle-ci fixe, selon la nature de l'activité, la situation des niveaux ou la déclaration du maître d'ouvrage, l'effectif théorique en fonction de la surface réservée au public.
Sous-section 2 - Dégagements.
Art. R. 232-12-2, Art. R. 232-12-3 : Ces articles reprennent en les regroupant les anciennes dispositions du code du travail.
Art. R. 232-12-4 : La précision "toute porte verrouillée doit être manœuvrable de l'intérieur par une manœuvre simple et sans clé" est nouvelle ; elle découle de la transposition de la directive C.E.E. "Lieux de travail" déjà citée. Elle implique que la solution de "clé sous verre dormant" n'est plus acceptable.
La manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec de cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier, barre anti-panique permettant son ouverture répond à l'objectif. Est également considéré comme acceptable tout dispositif de déverrouillage approuvé pour les établissements recevant du public. De plus, pour les portes des locaux existants de moins de 100 mètres carrés, un système de déverrouillage à bouton moleté peut être accepté.
Bien que l'ensemble de cet article soit applicable immédiatement, il est prévu d'accepter un délai de réalisation pour cette mesure jusqu'au 1er janvier 1996, sauf urgence justifiée.
Ce principe de référence aux dispositifs approuvés pour les établissements recevant du public peut également être retenu pour l'acceptation de certaines portes automatiques, notamment à tambour, comme dégagement réglementaire en façade.
Art. R. 232-12-5 : Les dispositions concernant les escaliers en bois ont été remplacées par celles concernant la nature des matériaux de revêtement des parois et des marches qui est un élément important susceptible de favoriser le développement d'un incendie.
Le classement de ces revêtements ne doit pas être inférieur à M 3, au sens de la qualité du classement, ce qui signifie que les matériaux classés M 0, M 1, M 2 et M 3 sont conformes.
Ce classement est précisé par l'arrêté du 31 mai 1994, qui renvoie aux arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit d'un classement de réaction au feu des matériaux présentés sous forme de panneaux, plaques, films, voiles, feuilles, ... qui ne s'applique, ni aux matières premières non transformées, ni aux objets.
Art. R. 232-12-6 : Sans changement.
Art. R. 232-12-7 : La référence pour la signalisation est l'arrêté du 4 novembre 1993, pour l'éclairage de sécurité, l'arrêté du 10 novembre 1976.
Sous-section 3. - Chauffage des locaux.
Art. R. 232-12-8 : Cet article rappelle l'application des autres réglementations, sans pour autant élargir leur champ d'application.
Art. R. 232-12-9 : L'expression "Point éclair inférieur à 55°C", est reprise des limites et de la terminologie des autres réglementations en vigueur.
Art. R. 232-12-10 et Art. R. 232-12-11 : Ces articles sont la reprise partielle des anciennes dispositions du code du travail.
Art. R. 232-12-12 : L'interdiction des conduites en plomb est une disposition nouvelle. Un délai d'application jusqu'au 1er janvier 1996 peut être accordé, sous réserve qu'il n'y ait pas de danger immédiat.
Sous-section 4. - Emploi des matières inflammables.
Art. R. 232-12-13 : Les dispositions qui faisaient double emploi avec le décret du 14 novembre 1988 ont été supprimées et remplacées par ce renvoi.
Art. R. 232-12-14 : Le classement des matières inflammables par groupes, qui ne correspondait à aucun classement international ou de la communauté européenne a été supprimé, pour ne garder que la terminologie en vigueur.
Les dispositions prennent en compte non seulement le classement des matières, mais leur état, comme cela était le cas dans la réglementation antérieure, car la même matière, selon son état, peut présenter un danger très différent, au regard de l'incendie.
Par exemple, de fines poussières de coton sont susceptibles de former en suspension dans l'air un mélange explosif ; une étoffe très légère de coton, tulle ou étamine, prend feu presque instantanément au contact d'une flamme, lorsqu'elle est déployée ; en revanche, une pile de draps en coton ne s'enflamme que difficilement.
De la même façon, la température à laquelle une substance peut être portée au cours du travail, ou la façon dont elle est conditionnée peut faire varier considérablement les risques d'inflammation.
Art. R. 232-12-15 : Le local donnant sur l'extérieur visé au premier alinéa peut être un dégagement.
Art. R. 232-12-16 : Cet article donne la possibilité de développer une réglementation spécifique concernant les installations industrielles utilisant du gaz combustible et des hydrocarbures liquéfiés.
Sous-section 5. - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Art. R. 232-12-17 : Au principe d'au moins un extincteur par étage, a été ajouté celui d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres au moins pour 200 mètres carré. L'utilisation d'extincteurs de 9 litres, dans des proportions au moins équivalentes, pourra être provisoirement acceptée, lorsque ces appareils existent.
Pour les risques particuliers l'évolution constante des produits d'extinction a conduit à ne pas citer les différents types d'extincteurs.
La signalisation des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie est précisée par l'arrêté du 4 novembre 1993.
Art. R. 232-12-18 : L'alarme sonore est une nouvelle disposition issue de la directive C.E.E. n° 89-654 du 30 novembre 1989 "Lieux de travail" plusieurs fois citée.
L'arrêté du 4 novembre 1993 précise comment doit être réalisée cette alarme. Cette disposition est applicable le 1er janvier 1996.
Les systèmes d'alarme sonore conformes aux normes citées à l'annexe IV de l'arrêté précité et installés conformément à la norme NF S 61-932, notamment, pour ce qui concerne la nature des câbles permettant un temps de fonctionnement minimal de cinq minutes, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article.
Une installation d'alarme existante pourra être maintenue en place, sans mise en conformité, notamment, avec les normes citées en référence, si elle est en parfait état de marche et répond aux objectifs de la réglementation, à savoir :
- durée de fonctionnement minimal cinq minutes,
- audibilité dans tous les points des bâtiments.
Art. R. 232-12-19 : Cet article donne la possibilité de préciser, par voie d'arrêté, des dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
D'une manière générale, les matériels exigés, soit par la réglementation, soit en mesures compensatoires, devront être conformes aux normes en vigueur. Les matériels admis à la marque NF et estampillés comme tels ou ayant fait l'objet de tout autre certification de qualité, en vigueur dans un Etat membre de l'union européenne ou de l'Espace économique européen, jugée équivalente (notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes), et installés conformément aux règles de l'art, sont réputés satisfaire aux dispositions réglementaires.
L'entretien de ces installations doit être assuré comme il est dit à l'article R. 232-1-12.
Art. R. 232-12-20 : L'obligation d'affichage de la consigne a été limitée aux locaux visés à l'article R. 232-12-15 et aux dégagements.
La consigne est complétée pour préciser les mesures spécifiques liées à la présence de travailleurs handicapés.
Notamment, une aide pour l'évacuation, adaptée à la nature du handicap , sera, le cas échéant, prévue.
Art. R. 232-12-21 : La périodicité des exercices a été reportée de 3 mois à 6 mois.
Le contenu des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires, conduit à réaliser périodiquement un exercice d'évacuation.
Mais, cette évacuation n'est pas forcément réalisée à chaque exercice, car, notamment dans les établissements importants, situés en centre urbain, une telle évacuation peut générer des problèmes de sécurité sur la voie publique. Tel est le cas des établissements pour lesquels l'exercice d'évacuation pourrait présenter des risques pour la sécurité des personnels, (établissements bancaires par exemple). Il est important que les exercices intègrent l'organisation de l'évacuation, vérifient que l'encadrement chargé de l'évacuation est bien opérationnel, sans pour autant que l'évacuation soit menée chaque fois à son terme.
Les essais périodiques du matériel, qui doivent être réalisés au moins tous les 6 mois, ne dispensent pas des vérifications de ce même matériel qui doivent être réalisées selon une périodicité appropriée comme le précisent l'article R. 232-1-12 du code du travail et certaines règles spécifiques.
Art. R. 232-12-22 : Cette disposition faisait déjà partie du code du travail.
SECTION V. - MESURES D'APPLICATION.
Seule la sous-section 2 a été modifiée.
Sous-section 2. - Dispositions générales.
Art. R. 232-14 : Cet article fixe le délai d'exécution uniformément à huit jours sur procédure de mise en demeure, ce qui n'est pas nouveau pour ce chapitre ; toutefois, les dispositions relatives à la prévention des incendies et l'évacuation sont, maintenant, concernées.
Art. R. 232-14-1 : Deux points nouveaux encadrent les possibilités de dispense :
- la proposition de mesures compensatoires pour assurer un niveau de sécurité équivalent,
- l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public, devenue, suivant décret n° 95-260 du 8 mars 1995 (JO du 10 mars 1995), commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE CE CHAPITRE.
Règle générale : Le 1er janvier 1996, car c'est la date fixée par la directive C.E.E. n° 89-654 du 30 novembre 1989 "Lieux de travail".
Exceptions :
Application immédiate : pour la section IV -Prévention des incendies - évacuation -, (hormis l'article R. 232-12-18 concernant l'alarme sonore) car elle reprenait des dispositions existantes du code du travail.
Le 1er janvier 1993 : pour les articles R. 232-1-11 à R. 232-1-13 ainsi que les deux derniers alinéas de l'article R. 232-1-2, parce que leurs dispositions concernent :
- soit le suivi de nouveaux locaux,
- soit l'entretien d'installations et dispositifs techniques et de sécurité,
- soit la signalisation relative à la sécurité et la santé.
Toutefois l'application de certaines dispositions qui ont été précisées par arrêté a été retardée, notamment :
- celles relatives à la maintenance et la vérification des portes et portails automatiques, ( arrêté du 21 décembre 1993 ), entraient en vigueur le 14 juillet 1994 ;
- les nouvelles dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé, ( arrêté du 4 novembre 1993 ), n'entreront en vigueur, pour ce qui concerne les lieux existants, que le 1er janvier 1996.
B) Décret n° 92-332 du 31 mars 1992, modifié par le décret n° 94-347 du 2 mai 1994.
(Obligations des maîtres d'ouvrage)
Le décret n° 92-332 du 31 mars 1992 est pris en application de l'article L. 235-19 du code du travail ( nouvelle numérotation introduite par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ), il a pour objet de transposer la partie de la directive C.E.E. n° 89-654 du conseil des communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail utilisés pour la première fois.
Il restructure le chapitre V du titre III du livre II du code du travail qui garde son titre :
CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE CONSTRUCTION DANS L'INTERET DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DU TRAVAIL.
Les dispositions du présent chapitre ont également pour objet de permettre l'application des principes généraux de prévention précisés par l'article L. 230-2 du code du travail et rappelés dans l'introduction concernant le chapitre II.
La conception ou l'aménagement d'une entreprise est un instant privilégié pour l'application de ces principes de prévention. Car en effet, les conditions de travail, d'ambiance et de sécurité ainsi que l'organisation du travail sont largement tributaires de la manière dont sont conçus et construits les bâtiments et locaux destinés à accueillir les activités du personnel. Ces choix influeront longtemps sur ces conditions de travail, car la construction de nouveaux locaux de travail est généralement un événement rare dans la vie d'une entreprise.
Il est donc important d'intégrer dans la préparation d'un projet de construction ou d'aménagement la dimension conditions de travail et sécurité.
En premier lieu, l'information et la sensibilisation des principaux acteurs des projets, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre notamment, doit permettre une meilleure prise en compte des nouvelles dispositions.
La pratique de la consultation de l'inspecteur du travail au moment de la réalisation des programmes ou des avant projets doit être développée ; car une intervention pour corriger, si nécessaire, un projet est toujours plus efficace et plus constructive lorsqu'elle est pratiquée le plus en amont possible plutôt que lors du contrôle a posteriori.
Enfin, un autre argument à faire ressortir pour la prise en compte des conditions de travail et de sécurité est que celle-ci entraîne généralement une meilleure organisation et, par conséquent, une productivité accrue pour l'entreprise.
SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. R. 235-1 : La mise en concordance avec l'article L. 235-19, modifié par la loi du 31 décembre 1991, pour faire correspondre le champ d'application des dispositions de ce chapitre avec celui du titre III précisé à l'article L. 231-1, a conduit à remplacer l'expression " l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole " par l'expression " l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 ".
L'application des dispositions du chapitre V aux aménagements de bâtiments existants ne peut être précisée ici qu'en dégageant des principes très généraux, car il y a autant de cas particuliers que d'aménagements.
Les dispositions du présent chapitre à prendre en compte dépendent du programme d'aménagement et de l'importance des travaux.
Lors d'un aménagement, il ne peut généralement pas être question de modifier l'ossature du bâtiment. Néanmoins, les travaux d'aménagement ne doivent jamais conduire à aggraver une situation, tant sur le plan de la sécurité, que sur le plan de l'hygiène et des conditions de travail.
SECTION II - REGLES D'HYGIENE.
Sous-section 3 - Température des locaux.
C'est la seule nouvelle sous-section de cette section.
Art. R. 235-2-9 : La température des locaux de travail doit pouvoir être adaptée à l'organisme humain.
La norme NF X.35-203 précise des fourchettes de températures acceptables en fonction du type d'activité des personnes.
Ces conditions de température peuvent être obtenues par des équipements de chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air, mais les caractéristiques des locaux doivent être également prises en compte, car l'isolement des parois et vitrages et les protections solaires sont des éléments importants pour les ambiances climatiques des locaux.
Les règles du code de la construction et de l'habitation exigent un isolement minimum des parois des locaux, dès lors qu'il est prévu de chauffer ces locaux à plus de 14°C (article R. 111-21).
Selon la norme précitée, NF X 35-203, une température inférieure à ce seuil n'est acceptable que pour les activités soutenues.
Art. R. 235-2-10 : Les mêmes dispositions concernent l'ensemble des locaux annexes et, notamment, les locaux sanitaires, les locaux de restauration et les locaux médicaux.
Sous-section 5 - Installations sanitaires - Restauration.
Une seule modification a été apportée.
Art. R. 235-2-12 : La modification a pour objet de prendre en compte les nouvelles dispositions permettant l'usage des locaux ou espaces de restauration en locaux ou espaces de repos suivant les articles R. 232-10-1 à R. 232-10-3.
SECTION III - REGLES DE SECURITE.
Cette section est entièrement nouvelle.
Art. R. 235-3 : La définition du lieu de travail de l'article R. 232-1 est reprise pour la présente section.
Art. R. 235-3-1 : Les différentes contraintes auxquelles doivent résister les bâtiments et chacun de leurs éléments sont :
- leurs poids,
- les charges climatiques extrêmes : neige, vent,
- les surcharges correspondant à leur type d'utilisation.
Les normes NF P 06-001 Charges d'exploitation, NF P 06-004 Charges permanentes, et les règles N 84 Action de la neige sur les constructions, NV 65 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, sont les références à prendre en compte.
Les règles relatives à la prévention du risque sismique sont définies par le décret n° 91-461 du 14-05-1991 (JO du 17-05-1991), l'arrêté du 16-07-1992 (JO du 06-08-1992) et les règles parasismiques P.S. 69/82.
Art. R. 235-3-2 : La prise en compte au moment de la conception de l'entretien ultérieur des surfaces vitrées, notamment du nettoyage, permet de prévoir des solutions non dangereuses.
Outre les solutions de nacelles suspendues réservées aux immeubles de grande hauteur, voici quelques exemples de solutions pouvant être adaptées:
- châssis de fenêtre pivotant à 180° permettant de nettoyer la surface extérieure de l'intérieur,
- balcon ou coursive permettant l'accès en sécurité aux vitrages,
- cheminement d'accès fixe en toiture,
- chemin d'accès autour du bâtiment permettant d'utiliser une nacelle sur engin motorisé.
Le rail d'amarrage pour protection individuelle, permettant une assurance permanente, n'est admissible que pour les interventions de courte durée (cf. le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965).
Art. R. 235-3-3 : Les planchers doivent être non glissants.
Cette disposition n'interdit pas d'une manière générale l'utilisation de certains matériaux de revêtement.
La glissance d'un sol n'est pas exclusivement liée à la nature du matériau, elle dépend également :
- de son état de surface,
- des produits d'entretien utilisés,
- de la nature des activités qui peuvent apporter, eau et produits modifiant la glissance initiale du revêtement de sol.
Art. R. 235-3-4 : Cette disposition n'interdit
pas l'utilisation des revêtements difficilement nettoyables ou lavables, dans le cas où les conditions d'hygiène ne l'imposent pas, si chaque fois que cela est nécessaire, le revêtement est remplacé.
Art. R. 235-3-5 : Il est important que le maître d'ouvrage soit soumis aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, car d'une manière générale, il est responsable de la partie de l'installation livrée à l'utilisateur des locaux.
Certaines dispositions, comme notamment celles relatives à la prise de terre des masses ne peuvent être observées facilement qu'au moment de la réalisation des fondations.
Le maître d'ouvrage doit veiller à ce qu'il soit toujours possible de compléter l'installation électrique en respectant les dispositions réglementaires.
Enfin, un chef d'établissement qui réalise une installation électrique complémentaire, devient maître d'ouvrage de cet aménagement.
Art. R. 235-3-6 : Les dangers potentiels des ouvrants sont divers. A titre d'exemple, on peut citer :
- les dangers de choc ou de heurt, si l'ouvrant en position d'ouverture est en saillie sur une zone de dégagement ou d'évolution,
- les dangers de chute, si les allèges des fenêtres ont une hauteur inférieure à 0,90 mètre. La norme NF P 01-012 -Dimensions des garde-corps- précise les spécifications dimensionnelles de sécurité des garde-corps, dans le cadre de son domaine d'application.
Art. R. 235-3-7 : L'exigence de matériaux de sécurité, telle qu'elle a été précisée ci-avant à l'article R. 232-1-2 ne concerne pas l'ensemble des parois en produits verriers.
Elle concerne :
- les portes transparentes et les oculus des portes,
- les parties adjacentes aux portes de circulations principales en travers des axes de circulation, sur la hauteur de la porte.
- les parties fixes, adjacentes aux autres portes, descendant au-dessous d'un mètre, de largeur supérieure à 0,40 mètre et faisant partie des éléments de cloison comportant les blocs-portes,
- les parties basses (jusqu'à 1 mètre) des circulations principales risquant d'être soumises à des chocs particuliers,
- les produits verriers des cloisons mobiles,
- les allèges non protégées intérieurement en façade et en surplomb.
D'une manière générale, l'exigence de matériaux de sécurité, dans le cas de double vitrage, porte sur le ou les côtés exposés aux chocs.
Les normes NF P 78-201-1 et P 78-201-2 précitées, précisent également les épaisseurs à respecter pour les vitrages en fonction de leurs dimensions.
Art. R. 235-3-8 : Cet article renvoie aux dispositions de l'article R. 232-1-2.
La norme NF P 25-362 définit des dispositifs de sécurité qui sont des références, notamment pour les dispositifs empêchant la chute des portes et portails.
Les règles relatives à la prévention des incendies et l'évacuation concernent a priori les portes destinées au passage des piétons. Elles peuvent concerner les autres portes et portails s'ils jouent un rôle dans le compartimentage ou la communication entre des bâtiments distincts.
Art. R. 235-3-9 : L'arrêté du 21 décembre 1993 précise les dispositions relatives aux portes et portails automatiques et semi-automatiques.
Le commentaire de l'article R. 232-1-2, notamment les définitions et l'énumération des installations n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté précité, concerne également les installations nouvelles.
La norme NF P. 25-362 "fermetures pour baie libre et portail" est la référence, en attente d'une normalisation européenne, pour les portes et portails destinés au passage de véhicules.
Aucune norme française ou européenne ne traite à ce jour des portes automatiques pour piétons.
L'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 1993 et, notamment, les précisions fournies au paragraphe 1 concernent les portes planes coulissantes. Les positions des dispositifs
de détection de présence peuvent varier légèrement; ainsi, un second dispositif de détection placé à une hauteur de 1 mètre au lieu de 1,20 mètre est équivalent.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux autres portes, mais, dans la mesure du possible, on évitera toujours le contact de la porte avec les personnes.
Les guides publiés notamment par les syndicats professionnels peuvent, dans l'attente des publications normatives européennes, servir de référence.
Art. R. 235-3-10 : Pour l'organisation des circulations, les règles relatives à la prévention des incendies et l'évacuation doivent être prises en compte.
Il s'agit notamment :
- des dimensions minimales en fonction de l'effectif prévisible,
- des distances maximales à parcourir pour gagner une issue, sans cul-de-sac supérieur aux dimensions admises.
Art. R. 235-3-11 : D'une manière générale l'installation de portillon dans un portail destiné aux véhicules est à écarter. Il faut différencier les circulations des véhicules des circulations des piétons chaque fois que possible et dès que l'importance prévisible de la circulation des véhicules le justifie.
Le marquage des voies de circulation conformément à l'arrêté du 4 novembre 1993 ( art. 13 ) permet de matérialiser les aires de circulation et de définir une distance de sécurité, notamment avec les circulations des piétons, les postes de travail, les équipements et les machines.
Art. R. 235-3-12 : Le commentaire est le même que celui de l'article R. 232-1-3, sans la partie concernant les zones de danger à durée limitée, puisqu'il s'agit de dispositions concernant les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements.
Art. R. 235-3-13 : Prévoir la maintenance, sans danger et dans de bonnes conditions, d'équipements tels que, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs, monte-charge, concerne d'une part les fabricants de ces équipements qui ne sont pas directement visés ici et d'autre part la conception de leur implantation et de leur accès.
Ainsi, un accès bien étudié aux machineries et aux locaux techniques de ces équipements peut sensiblement en faciliter la maintenance.
Art. R. 235-3-14 : Il est important de connaître le type de charges susceptibles d'être manutentionnées pour assurer les dimensions adaptées aux quais et rampes de chargement.
Il faut noter que cet article, comme l'article suivant, n'implique pas l'exigence de quais de déchargement chaque fois que sont prévus des chargements ou des déchargements de camions, notamment s'il est prévu des équipements mécaniques, conformes aux dispositions des articles R. 231-67 et R. 231-68, pour éviter le recours à la manutention des charges par les travailleurs.
En revanche, chaque fois que possible, la protection contre les intempéries des zones de déchargement doit être prévue.
Art. R. 235-3-15 : Pour les grands quais de chargement, des issues tous les 20 mètres sont généralement conseillées. Il s'agit de rampes ou d'escaliers reliant le niveau du sol extérieur avec celui du quai. Les issues donnant sur l'intérieur du bâtiment s'imposent pour la circulation des flux. Des garde-corps mobiles ou coulissants, des barrières écluses ou des soufflets de déchargement peuvent s'adapter aux quais et rampes d'une certaine importance.
Art. R. 235-3-16 : Cet article fixe les objectifs sans préciser de dimensions minimales. Chaque fois que des normes spécifiques existent, elles seront prises pour références. On peut citer notamment la norme NF X 35-102 - Dimensions des espaces de travail en bureau.
Art. R. 235-3-17 : Les locaux médicaux mentionnés à l'article R. 241-55, sont les locaux prévus par l'arrêté du 12 janvier 1984, lorsque les examens cliniques ont lieu dans l'entreprise. C'est dans ce cas, notamment, que la salle de soins peut être utilisée comme local de premiers secours.
Art. R. 235-3-18 : Le principe de l'accessibilité concerne les différents types de handicaps. Cependant les dispositions relatives aux personnes circulant en fauteuil roulant, qui ont les exigences les plus importantes en matière d'espace, sont prédominantes.
Pour un effectif compris entre 20 et 200 personnes, le niveau accessible aux travailleurs handicapés peut être le rez-de-chaussée, sous réserve toutefois que ce niveau comporte tous les locaux annexes qui leur sont nécessaires (vestiaires, lavabos, sanitaires, salle à manger etc.).
Pour un effectif supérieur à 200 personnes, sont visés par les termes 25 sanitaires, les salles à manger, les parcs de stationnement, les salles de réunion, les salles de documentation ainsi que tous les locaux où un travailleur est susceptible de se rendre dans le cadre de son travail.
L'arrêté du 27 juin 1994, pris en application de cet article précise le champ d'application pour les aménagements de bâtiments existants. Sont concernés par ces dispositions :
- les parties de bâtiment ou d'installation correspondant à la création de surfaces nouvelles ;
- les travaux de restructuration modifiant les cheminements, locaux et équipements, dans la mesure où les structures ou l'implantation des bâtiments le permettent.
Dans tous les cas, les travaux réalisés à l'intérieur des surfaces ou volumes existants doivent au minimum maintenir les conditions d'accessibilité préexistantes.
En ce qui concerne l'accessibilité des cabinets d'aisance, l'application combinée des articles R. 235-3-18 et R. 235-2-13 donne :
- d'une part, un effectif seuil de vingt personnes, entraînant l'aménagement d'un cabinet avec un lavabo placé à proximité ,
- d'autre part, un nombre d'installations accessibles de un pour dix.
Ceci est précisé par l'arrêté précité qui indique, en outre, que lorsque les installations sanitaires sont séparées par sexe, les installations accessibles sont prévues pour chaque sexe.
L'article R. 235-2-13 précise, de plus, que s'il n'est pas réalisé de cabinet d'aisance accessible, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte, qu'en cas de besoin, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements d'accessibilité. Cette disposition concerne donc, maintenant, les bâtiments dont l'effectif est inférieur à 20 personnes.
L'arrêté du 27 juin 1994 précise également les dispositions relatives au local d'attente donnant accès à l'ascenseur praticable par des personnes handicapées. Ce local d'attente est nécessaire, dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres, à chaque niveau considéré comme accessible au personnel handicapé, à l'exclusion des niveaux d'évacuation sur l'extérieur.
Les caractéristiques du fauteuil roulant occupé par une personne qui ont été prises en compte pour l'étude des dispositions de l'arrêté précité sont les suivantes :
- largeur : 0,75 m ;
- longueur : 1,25 m ;
- diamètre de rotation : 1,50 m.
Elles correspondent aux normes admises au plan international.
On peut, ainsi, définir les emplacements libres nécessaires pour accéder à un poste de travail.
Le fascicule de documentation P. 98-350 publié par l'AFNOR en février 1988 - Cheminements / Insertion des personnes handicapées - donne des recommandations utiles pour la conception des cheminements dont il est possible de s'inspirer pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et de celles ayant des déficiences sensorielles.
Par ailleurs l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme prévoit que, pour les travaux concernant, notamment, les lieux de travail visés par le présent article, le dossier de demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, l'engagement de cet architecte de respecter les règles relatives à
l'accessibilité. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux et des aménagements extérieurs, au regard de ces règles d'accessibilité.
En vue de l'application de l'article R. 235-2-13, les pièces à joindre concernent tous lieux de travail quelque soit le nombre des salariés.
La circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994 précise que le rôle de l'autorité compétente en matière de permis de construire consiste seulement à vérifier, à ce stade, que l'engagement et la notice exigés ont bien été fournis par le demandeur. Le non respect éventuel des règles d'accessibilité applicables au projet ne peut valablement entraîner le refus du permis de construire.
Cependant, l'autorité compétente en matière de permis de construire peut informer le demandeur que le projet n'est pas conforme aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, sans préjuger de l'application ultérieure des dispositions pénales prévues par le code du travail.
La notice fournie lors de la demande de permis de construire devient, après mise à jour éventuelle, la fiche, prévue par l'article 8 de l'arrêté du 27 juin 1994, qui précise les dispositions prises pour l'accessibilité des personnes handicapées et notamment les niveaux, les services et les équipements accessibles et qui doit être jointe au dossier de maintenance. La notice, comme la fiche, doit prendre en compte, lorsqu'il est prévu, le fractionnement du bâtiment entre plusieurs occupants.
Art. R. 235-3-19 : C'est la reprise du principe de la séparation des circulations véhicules et piétons, dès que l'importance de la circulation le justifie, et des distances de sécurité à prévoir.
Art. R. 235-3-20 : Reprise des objectifs de l'article R. 232-1-10.
Art. R. 235-3-21 : Reprise des obligations en matière de signalisation de sécurité dans la limite de la mission du maître d'ouvrage.
SECTION IV - PREVENTION DES INCENDIES - EVACUATION.
Cette section est entièrement nouvelle.
Sous-section 1 - Dispositions générales.
Art. R. 235-4 : Le champ d'application de cette section est le même que celui de la section IV du chapitre II, il est précisé ci-avant pour l'article R. 232-12.
Les objectifs de cette section sont rappelés :
- évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ; les mesures d'application portent notamment sur les dégagements et le désenfumage ;
- accès et possibilité d'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; les mesures d'application portent, notamment, sur les accès aux bâtiments et le désenfumage ;
- limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ; les mesures d'application portent, notamment, sur l'isolement des bâtiments, les recoupements, la stabilité au feu, l'emploi de matériaux classés pour leur comportement au feu et le désenfumage.
Enfin les effectifs sont évalués selon les principes fournis à l'article R. 232-12-1. Cette évaluation est de la responsabilité du maître d'ouvrage, elle conditionne l'utilisation ultérieure qui pourra être faite des locaux.
Sous-section 2 - Dégagements.
Art. R. 235-4-1 : Cet article rappelle les dispositions auxquelles sont également soumis les chefs
d'établissements, pour les locaux existants, à savoir :
- répartition des dégagements, qui doivent être toujours libres et disposés de manière à éviter les culs-de-sac,
- ouverture des portes dans le sens de la sortie, lorsque l'effectif est supérieur à 50 personnes,
- ouverture des portes de l'intérieur par une manœuvre simple et sans clé,
- prise en compte des portes coulissantes motorisées, au regard des dégagements réglementaires,
- dispositions relatives aux escaliers et à leurs rampes ou mains courantes ; toutefois la seconde main courante est exigée pour les escaliers de 2 unités de passage,
- dispositions relatives à la signalisation des sorties.
Art. R. 235-4-2 : La notion d'unité de passage (UP) a la même signification et les mêmes dimensions que dans la réglementation des établissements recevant du public.
Par dégagement il faut entendre toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...
Toutefois, la notion de dégagement ne concerne pas les portes des petits locaux, ainsi la largeur minimale de 0,80 mètre est acceptable pour une porte ne desservant qu'une pièce d'une surface inférieure à 30 mètres carrés, comme le précise l'article 2 § 2 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées, et une largeur minimale de 0,60 mètre est acceptable pour des locaux, tels que cabinets d'aisance ou douches individuelles.
On appelle :
- dégagement normal : un dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions réglementaires ;
- dégagement accessoire : un dégagement répondant aux dispositions du tableau de l'article R.235-4-3, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis ;
- dégagement de secours : un dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence ;
- dégagements réglementaires : l'ensemble des dégagements précités comptant dans le nombre minimal des dégagements imposés en application des dispositions réglementaires ;
- dégagement supplémentaire : un dégagement en surnombre des dégagements définis cidessus.
Le dernier alinéa permet de considérer qu'entre un mur et un garde-corps ou une rampe d'une hauteur maximale de 1,10 mètre :
- 0,80 m correspond à 1 UP,
- 1,30 m correspond à 2 UP;
et qu'entre 2 gardes corps ou rampes de même hauteur maximale :
- 0,80 m correspond à 1 UP,
- 1,20 m correspond à 2 UP.
Art. R. 235-4-3 : Le tableau de cet article est similaire aux valeurs prévues pour les établissements recevant du public.
Art. R. 235-4-4 : Ces dispositions sont également similaires à celles prévues pour les établissements recevant du public.
Comme pour ces établissements l'augmentation de la largeur des dégagements est destinée à prendre en compte le ralentissement de l'évacuation lié à la montée vers l'extérieur, elle ne concerne donc pas les circulations horizontales.
Art. R. 235-4-5 : Cet article a pour but de limiter l'implantation des locaux de travail en sous-sol, qui ne
peuvent bénéficier de conditions d'éclairage naturel optimales et dont les conditions de sécurité ( évacuation, désenfumage ) sont généralement moins bonnes. Toutefois cette disposition n'interdit pas l'implantation de locaux techniques ou de locaux d'archives situés à plus de 6 mètres en dessous du sol, dès lors qu'ils ne comportent pas de poste de travail permanent.
Art. R. 235-4-6 : Ces principes reprennent certaines dispositions de la réglementation des établissements recevant du public.
Les distances maximales à parcourir sont les suivantes :
- 40 mètres, en étage et en sous-sol, du poste de travail à l'escalier le plus proche,
- 20 mètres, en rez-de-chaussée de l'escalier à une sortie sur l'extérieur.
Les 10 mètres concernent les parcours en circulations encloisonnées en cul-de-sac et, dans les grands espaces, les zones desservies par un accès en cul-de-sac.
Art. R. 235-4-7 : Ces dispositions sont également similaires à celles prévues pour les établissements recevant du public.
Sous-section 3 - Désenfumage.
Art. R. 235-4-8 : Les locaux visés par cet article qui doivent comporter un dispositif de désenfumage sont les suivants :
- tous les locaux de plus de 300 mètres carrés,
- les locaux aveugles de plus de 100 mètres carrés,
- les locaux en sous-sol de plus de 100 mètres carrés,
- tous les escaliers encloisonnés ou non encloisonnés,
- tous les compartiments, quelle que soit leur surface, lorsque cette disposition est adoptée dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. Ce désenfumage concerne :
- tout le compartiment s'il n'est pas prévu de cloisonnement,
- les locaux visés ci-dessus et les dégagements (hormis les escaliers internes au compartiment établis sur deux niveaux) lorsque le compartiment comporte des cloisons.
La règle du 1/100 de la superficie du local desservi se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d'air.
La référence à l'instruction technique (circulaire du 3 mars 1982, I.T. 246 du ministère de l'intérieur, J.O. N.C. du 4 mai 1982) citée à l'article 14 de l'arrêté du 5 août 1992, conduit à prendre en compte également la surface utile des évacuations de fumée (S.U.E.), car cette S.U.E. détermine l'efficacité réelle des exutoires.
Par simplification, la valeur minimale retenue pour la S.U.E. est de 1/200 de la surface du local ou du canton de désenfumage. En conséquence, pour les locaux de surface supérieure à 1000 mètres carrés, l'application du taux prévu à l'annexe I de l'instruction technique précitée n'est pas obligatoire.
Tous les exutoires accompagnés de procès-verbaux d'essais réalisés par un laboratoire agréé qui ont un rapport S.U.E / surface géométrique (S.G.) supérieur ou égal à 0,5 et tous les ouvrants et les bouches en façade qui sont toujours affectés d'un rapport de 0,5 ont donc, si leur surface géométrique est égale ou supérieure au 1/100, leur S.U.E. égale ou supérieure au 1/200.
En revanche, en cas d'utilisation d'exutoires n'ayant pu faire l'objet d'essais, une surface géométrique de 1/100 sera toujours insuffisante. En effet, selon l'instruction technique précitée, on attribue à ces exutoires, à condition que leurs dispositifs d'obturation ouvrent au moins à 110° ou qu'en position d'ouverture ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement normal des fumées, un rapport S.U.E./ surface géométrique (S.G.) de 0,3. Pour ces exutoires, une S.U.E. supérieure ou égale à 1/200 ne peut être obtenue que si la surface géométrique est supérieure ou égale à 1/60 de la surface du local.
Le tableau suivant résume les principes présentés :
Type d'ouvrant |
S.U.E /S.G. |
S.G. S.U.E |
Ouvrants et bouches en façade |
0, 5 |
1/100 ---> 1/200 |
Exutoires avec P.V. d'essai |
généralement : > 0, 5 |
généralement : 1/100 ---> > 1/200 |
Exutoires sans P.V. d'essai mais ouvrant à 110° |
0, 3 |
1/60 <--- 1/200 |
Par exception au principe général d'application des mesures les plus contraignantes, rappelé à l'article R. 232-12, pour les dispositions relatives au désenfumage applicables aux locaux accessibles au public, le respect des mesures prévues par la réglementation des établissements recevant du public dispense des mesures prévues par le code du travail.
Pour les bâtiments à usage d'entrepôt et autres locaux de réserves qui ne sont pas intégrés dans des établissements recevant du public, le respect des valeurs minimales de désenfumage du code du travail s'impose dès lors qu'il s'agit de lieux de travail au sens de l'article R. 232-1.
Selon le principe rappelé ci-avant, ces dispositions ne s'opposent pas à l'application de règles plus contraignantes lorsque ces bâtiments sont soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces règles peuvent être :
- soit des surfaces de désenfumage plus importantes,
- soit l'interdiction du désenfumage lorsqu'il présente des risques pour l'environnement.
Enfin le désenfumage ne sera pas exigé en cas de technologie incompatible, comme les chambres froides, ou lorsque des mesures de confinement sont rendues obligatoires.
Dans les cas d'absence de désenfumage, une analyse de risques déterminera si des mesures compensatoires sont nécessaires.
Les exutoires et les ouvrants ainsi que leurs dispositifs de commande conformes aux normes en vigueur, notamment aux normes NF S 61-937, S 61-938 et S 61-939, et installés conformément aux règles d'installation de la norme NF S 61-932, sont réputés satisfaire aux dispositions de cet article.
L'article 14 de l'arrêté du 5 août 1992 fait référence aux règles définies par l'instruction technique n° 246 précitée, relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, pour les règles d'exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement.
On peut rappeler qu'un écran de cantonnement est une séparation verticale placée en sous-face de la toiture ou du plafond de façon à s'opposer à l'écoulement latéral de la fumée et des gaz de combustion et que la hauteur de cet écran améliore l'efficacité du désenfumage. Il ne concerne que les grands volumes, puisque la superficie maximale d'un canton de désenfumage précisée par l'instruction technique est de 1600 mètres carrés et sa longueur, 60 mètres.
Ces valeurs étant indicatives pour les lieux de travail, elles pourront, le cas échéant, être légèrement dépassées, pour tenir compte des structures des grands volumes.
Pour le désenfumage des atriums la référence à prendre en compte est l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public (annexe de la circulaire du 30 décembre 1994, JO. du 7 février 1995).
Sous-section 4 - Chauffage des locaux.
Art. R. 235-4-9 : Les dispositions de la section relatives au chauffage visant les chefs d'établissements sont applicables. Les principes généraux de sécurité pour les installations sont rappelés.
Art. R. 235-4-10 et Art. R. 235-4-11 : Ces dispositions reprennent certains principes de la réglementation des établissements recevant du public.
Sous-section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables.
Art. R. 235-4-12 : Cet article reprend les dispositions des articles du chapitre applicable aux chefs d'établissements, en ne gardant que celles relatives à la construction ou à l'aménagement
Sous-section 6 - Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Art. R. 235-4-13 : Le seuil de 8 mètres correspond à la hauteur accessible directement par une échelle courante des services d'incendie et de secours.
Le niveau de référence est celui du sol de l'entrée principale du bâtiment.
Les planchers installés à l'intérieur de bâtiments, formant coursive technique en caillebotis ou mezzanine non cloisonnée vers l'espace principal du bâtiment, ne sont pas considérés, au sens de cet article, comme les planchers bas du dernier niveau, puisque les occupants potentiels sont dans le même volume et qu'ils ne peuvent être surpris par un début d'incendie. Toutefois, les surfaces de mezzanine réalisées en plancher plein ne doivent pas dépasser 50% du plancher qu'elles surplombent.
Les planchers-terrasses où se trouvent des équipements techniques qui ne nécessitent pas la présence permanente des salariés ne sont pas non plus considérés comme les plancher bas du dernier niveau.
Art. R. 235-4-14 : Les principes posés par cet article ont été précisés par l'arrêté d'application du 5 août 1992.
Ces principes sont similaires à ceux des établissements recevant du public. Toutefois leur présentation plus concise n'a pas toujours permis de développer certaines dispositions qui allègent certains principes de base.
Aussi, par exception au principe développé à l'article R. 232-12, qui précise que la règle la plus contraignante est applicable, les dispositions de la réglementation des établissements recevant du public qui visent les quatre premières catégories d'établissements peuvent être prises en référence pour justifier une mesure moins contraignante dès lors qu'il n'y a pas de risques particuliers.
A titre d'exemple on peut citer :
- la possibilité de ne pas exiger, en cloisonnement traditionnel, de parois pare-flammes entre les locaux sans risques particuliers, à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépassent pas 300 mètres carrés au même niveau, à condition qu'il n'y ait aucun local réservé au sommeil ;
- la possibilité de ne pas exiger, comme il a été précisé à l'article R. 235-4-8, plus de désenfumage que n'en impose la réglementation des établissements recevant du public.
Le premier alinéa impose une structure d'une stabilité au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. Le plus souvent, pour des structures légères, ces degrés ne peuvent être atteints sans que celles-ci soient protégées (matériaux fibreux, enduits projetés, habillages résistants aux hautes températures). Dans certaines circonstances, par exemple, lorsque les conditions d'exploitation ne facilitent pas l'utilisation de tels procédés, des dispenses, dans le cadre de l'article R. 235-4-17, pourront être envisagées pour des structures métalliques.
Il devra être alors prévu des mesures compensatoires, telles que :
- équipement d'alarme de type I, avec détection généralisée dans le bâtiment,
- limitation des effectifs en poste au-dessus de 8 mètres et limitation de la hauteur,
- système d'extinction automatique,
- dégagements protégés limités par des parois coupe-feu de degré 1 heure,
- dégagements supplémentaires.
Bien entendu, une analyse de risques réels dans les bâtiments concernés, respectant les principes généraux énoncés à l'article R. 235-4, devra être effectuée.
Le cas des travaux d'aménagement de cloisonnements de bureaux dans des immeubles qui n'avaient pas été soumis aux dispositions de la présente section lors de leur construction, pose souvent des problèmes d'application.
Chaque fois que possible, des solutions répondant aux dispositions réglementaires seront mises en œuvre.
Si l'immeuble comporte plusieurs escaliers, la solution du compartimentage, suivant les dispositions de l'article 6 § II de l'arrêté du 5 août 1992, permet la réalisation d'un cloisonnement à l'intérieur de chaque compartiment sans spécification particulière de résistance au feu.
Si l'immeuble ne comporte qu'un seul escalier et que les locaux ne dépassent pas 300 mètres carrés par niveau, un cloisonnement sans spécification particulière de résistance au feu peut être réalisé.
Si ces dispositions ne peuvent être réalisées, une dispense assortie de mesures compensatoires, comme il a été dit au paragraphe précédent, doit être demandée.
Dans le cas de travaux d'aménagement de cloisonnement partiel, à réaliser dans des bâtiments construits avant que les dispositions visées ici soient applicables, les solutions raisonnablement praticables allant dans le sens d'une amélioration de la sécurité, dans le cadre d'un plan d'action programmé, pourront être acceptées.
Dans le cas de bâtiments où le cloisonnement des locaux ne fait pas l'objet de l'opération initiale, le maître d'ouvrage initial doit s'assurer que les travaux d'aménagement ultérieur pourront répondre aux dispositions réglementaires.
Le désenfumage des compartiments peut se faire exclusivement par des ouvrants placés en façade :
- si les circulations ne sont pas encloisonnées,
- si les circulations de ces compartiments ont des ouvrants sur deux façades,
- si le cloisonnement prévu ou prévisible ne fait pas obstacle au désenfumage et si les ouvrants de désenfumage sont placés sur deux façades diamétralement opposées.
Le troisième alinéa de cet article pourrait sembler en contradiction avec le deuxième alinéa de l'article 4 § 1° de l'arrêté du 5 août 1992. La règle générale pour la communication avec tout bâtiment ou local occupé par des tiers reste le sas comportant des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. Toutefois, la porte d'intercommunication, coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte, autorisée par l'arrêté précité, est une solution équivalente.
Art. R. 235-4-15 : La classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu est celle du code de la construction et de l'habitation, précisée par les arrêtés du ministère de l'intérieur.
La classification des matériaux selon leur réaction au feu est présentée ci-avant à l'article R. 232-12-5.
La classification des éléments de construction en fonction de leur résistance au feu peut relever de trois catégories, selon les fonctions particulières et le rôle qu'ils sont appelés à jouer au cours d'un incendie :
- classement de "stabilité au feu" de l'élément pour lequel le critère de résistance mécanique est seul requis ;
- classement "pare-flammes" de l'élément pour lequel sont requis les critères :
- de résistance mécanique,
- d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables ;
- classement "coupe-feu" de l'élément pour lequel sont requis les critères :
- de résistance mécanique,
- d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables,
- d'isolation thermique.
Sous-section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Art. R. 235-4-16 : Cet article renvoie aux dispositions applicables aux chefs d'établissements, qui concernent également la construction ou l'aménagement.
Sous-section 8 - Mesures d'application.
Art. R. 235-4-17 : Le principe de dispense est équivalent à celui prévu pour les chefs d'établissements à l'article R 232-14-1.
Ces dispenses ne peuvent concerner les établissements recevant du public, car l'autorité compétente est alors celle prévue par le code de la construction.
SECTION V - DOSSIER DE MAINTENANCE DES LIEUX DE TRAVAIL.
Art. R. 235-5 : Le dossier de maintenance doit comporter les dispositions prises pour les travaux ultérieurs nécessaires à l'entretien des lieux de travail.
Jusqu'alors, en effet, et seulement dans le cadre de marché public ou de demande spécifique du maître d'ouvrage, un dossier des ouvrages exécutés était demandé au maître d'œuvre. Il s'agissait généralement d'une série de plans de récolement, c'est à dire de l'ensemble des plans du maître d'œuvre conformes à la réalisation, des plans et schémas techniques remis par les entrepreneurs, utiles, notamment, pour situer les réseaux non visibles, des manuels des équipements mis en œuvre permettant leur maintenance et de l'ensemble des procès-verbaux d'essais.
Le dossier exigé par cet article devrait en compléter utilement la portée et permettre de regrouper également les différents dossiers, notices, documents prévus notamment aux articles R. 235-2-3, R. 235-2-8 et R. 235-3-5 du code du travail.
Pour les opérations pour lesquelles le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est prévu suivant l'article L. 235-15 et les articles R. 238-37 à R. 238-39 du code du travail, il s'agit bien d'un même dossier. Dans ce cas, la réalisation de ce dossier, qui est toujours de la responsabilité du maître d'ouvrage, sera confiée au coordonnateur, qui en relation avec le maître d'œuvre et les entreprises réalisant les ouvrages, sera chargé de rassembler tous les documents tels que plans, notes techniques et notices de nature à faciliter l'intervention ultérieure sur l'ouvrage, c'est à dire, notamment, ceux énumérés au paragraphe précédent.
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maître d'ouvrage par le coordonnateur en fonction lors de la réception de l'ouvrage. Certains éléments du dossier, notamment ceux relatifs à certaines installations de ventilation (captage, épuration...), ne peuvent être obtenus qu'après utilisation des installations.
Au plus tard dans le mois qui suit la prise de possession des locaux, le maître d'ouvrage doit transmettre aux utilisateurs des locaux le dossier de maintenance des lieux de travail, qui peut être le dossier d'intervention ultérieure. Lorsque son entreprise quitte les locaux le chef d'établissement doit, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
Le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l'ouvrage.
Dans le cas d'une copropriété un exemplaire du dossier est remis au syndic de l'immeuble.
ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE CE CHAPITRE.
Conformément à la directive C.E.E. n° 89-654 du 30 novembre 1989 ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993.
Seules les dispositions de l'article R.235-3-5, relatives aux installations électriques, qu'il était urgent de rendre applicables, entraient en vigueur 2 mois après la date de publication du décret, c'est à dire le 2 juin 1992.
Pour éviter les difficultés avec les opérations en cours au moment de la publication de ce décret, il n'était pas applicable :
- aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire était antérieure au 1er janvier 1993,
- aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux était antérieur à cette même date.
Toutefois les dispositions précisées par voie d'arrêté sont applicables depuis la date de leur entrée en vigueur. Ces dates sont notamment :
- le 1er janvier 1994 pour les nouvelles dispositions relatives à la signalisation ;
- le 14 juillet 1994 pour les dispositions relatives aux portes et portails automatiques et semi-automatiques ;
- le 17 janvier 1995 pour les dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées.
NOTE GENERALE
Les normes citées dans la présente circulaire sont des normes françaises ; ces normes doivent progressivement devenir, dans le cadre de la libre circulation des produits, des normes européennes harmonisées.
Dans cette attente, les normes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen justifiant d'une équivalence avec les normes françaises ont même valeur au regard des précisions techniques de cette circulaire.
Vous voudrez bien saisir la direction des relations du travail, sous direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, (bureau CT 6), des difficultés rencontrées pour l'application de la présente circulaire.
Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur des Relations du Travail