NOR : SOCT0510326C

Références :
Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 (publié au J.O R.F du 3
septembre 2004) relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail
(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et le décret no 65-48 du
8 janvier 1965
Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant
l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail.

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail.

Les chutes de hauteur demeurent une des premières causes d’accidents du travail,
graves et mortels, dans l’ensemble de l’Union européenne. En France, pour 2002,
10,3 % des accidents étaient imputés à des chutes avec dénivellation, à
l’origine de 12,1 % des accidents mortels (données CNAM-TS-bilan 2003 des conditions
de travail). Les chutes à partir d’échelles ou d’échafaudages représentent
une part importante de ces accidents qui, sans être limités à ce seul secteur, restent
majeurs dans celui du bâtiment et des travaux publics.

La directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 a été élaborée dans l’objectif de
réduire le nombre de ces accidents. A cette fin, elle définit les règles à observer
lors de l’exécution de travaux temporaires en hauteur et, principalement, celles
auxquelles doivent répondre les équipements de travail utilisés dans le cadre de ces
travaux.

Cette directive modifie la directive 89/655 relative à l’utilisation des
équipements de travail, prise en application de l’article 16 de la directive «
cadre » 89/391 du 22 juin 1989 qui précise, notamment, les principes qui doivent
présider à l’élaboration de toute politique de prévention d’entreprise.

Le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 transpose la directive 2001/45/CE
du 27 juin 2001. Il est aussi l’occasion de réviser et de moderniser les
dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 (décret relatif aux mesures
particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnels exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant les immeubles) se rapportant à la prévention du risque de chute de hauteur et
à l’utilisation d’échelles et d’échafaudages.
Pour les échafaudages, l’arrêté du 21 décembre 2004 complète les dispositions du
code du travail en matière de vérifications d’équipements de travail
(périodiques, avant mise en service ou après remise en service). Cet arrêté précise
le référentiel à mettre en œuvre pour les vérifications de l’état de
conformité des échafaudages et des échelles, réalisées par les organismes agréés
sur demande de l’inspection du travail.

La circulaire présente, de manière générale, dans sa partie I les modifications du
dispositif réglementaire résultant de l’intervention du décret du 1er
septembre 2004. Sa partie II comporte des commentaires des articles du décret ainsi que
de ceux de l’arrêté du 21 décembre 2004. Certains termes ou expressions (en gras)
figurant dans ces articles font l’objet de définitions ou d’explications
développées au sens du décret et de l’arrêté. Une annexe liste les références
des normes citées dans le texte des commentaires.

Le nouveau dispositif réglementaire ainsi présenté s’inscrit très clairement
dans la logique de mise en œuvre des principes généraux de prévention issus de la
directive - cadre et repris à l’article L. 230-2 du code du travail. Il place
l’évaluation du risque au cœur de la réflexion sur l’organisation des
travaux en hauteur qui intègre, notamment, le choix des équipements utilisés pour ces
travaux.

Sa mise en œuvre doit être l’occasion d’une réflexion approfondie
conduisant à condamner certaines pratiques de travail et à repenser les conditions de
réalisation de certaines interventions. A cet égard l’obligation de résultat des
chefs d’établissement ne doit jamais être perdue de vue.

Dans cette perspective le rôle des services d’inspection du travail est
essentiel, s’agissant de s’assurer la mise en œuvre effective du
dispositif.

Je vous demanderai, au demeurant, de bien vouloir saisir la direction des relations du
travail (bureaux CT3 et CT4) des difficultés susceptibles d’être rencontré(s) à
l’occasion de l’application des textes concernés.

Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Partie I : Présentation générale du
dispositif réglementaire

1. La transposition de la directive 2001/45/CE

En tant que modificative de la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 relative à
l’utilisation des équipements de travail, la directive 2001/45/CE s’inscrit
dans la logique de celle-ci dont elle modifie l’annexe II (annexe introduite par la
directive 95/63/CE du 5 décembre 1995, 1re directive modificative de la
directive initiale 89/655/CEE).

De ce fait, toutes les dispositions générales de la directive 89/655 (modifiée
95/63/CE) s’appliquent aux équipements utilisés pour des travaux temporaires en
hauteur, sans préjudice des dispositions concernant spécifiquement l’utilisation de
ces équipements.

L’application des dispositions introduites par la directive modificative
2001/45/CE - comme de celle de la directive initiale - doit donc se faire dans le respect
des principes généraux de prévention que pose la directive-cadre, étant entendu que la
directive « équipements de travail » est une directive particulière de la
directive-cadre.

La directive 89/655/CEE et sa première modification étant transposées dans le code
du travail au chapitre III (sécurité) du titre III du livre II du code du travail (art.
L. 233-5-1 pour la transposition législative, art. R 233-1 et suivants concernant la
transposition réglementaire), il était logique d’inscrire la transposition de la
directive 2001/45/CE - qui la modifie une deuxième fois - dans ce même chapitre, et dans
le prolongement des articles qui définissent des règles d’organisation et de mise
en œuvre des équipements.

2. La portée des dispositions introduites par le décret du
1er septembre 2004

Il s’agit principalement de mesurer l’impact du décret au regard du contexte
réglementaire dans lequel il vient s’inscrire et qui comprend notamment :

  • des dispositions déjà destinées à prendre en compte le risque de chute de hauteur
    (dispositions « lieux de travail » (1) , exigences en termes de coordination) avec
    lesquelles les nouvelles dispositions viennent se combiner ;
  • des dispositions du décret de référence pour le bâtiment et les travaux publics
    (BTP), du 8 janvier 1965 que ce décret abroge, en les englobant dans des dispositions
    applicables à tous les secteurs d’activités ;
  • des dispositions relatives aux équipements de travail, en général (sections I et II
    du chapitre III du titre III du livre II), qui :
  • s’appliquent désormais également lors de la mise en œuvre des équipements
    de travail utilisés pour les travaux en hauteur que le décret réglemente
    complémentairement ;
  • s’appliquent déjà à d’autres équipements de travail utilisés pour des
    travaux en hauteur.

Pour chaque situation de travail en hauteur, le choix de l’équipement approprié
s’inscrit alors dans la logique de mise en œuvre des principes généraux de
prévention repris à l’article L. 230-2 du code du travail.

(1) La définition des lieux de travail figure à l’article R. 232-1 du code
du travail. Les dispositions relatives aux lieux de travail s’appliquent sur les
chantiers du BTP dans les conditions prévues à l’article 186 du décret du 8
janvier 1965 modifié.

2.1. Les dispositions existantes avec lesquelles les
dispositions du décret du 1er septembre 2004 viennent se combiner

La prévention des risques résultant de l’exécution de travaux (temporaires ou
non) en hauteur est déjà traitée dans le code du travail par des dispositions qui
s’imposent aux chefs d’établissement, concernant l’aménagement des lieux
de travail (cf. R. 232-1-3, R. 232-1-4, R. 232-1-5, R. 232-1-10). Participent également
à cette prévention, les dispositions applicables au maître d’ouvrage dont celles
de l’article R. 235-3-20 et surtout de l’article R. 235-5 qui crée
l’obligation de prévoir un dossier de maintenance des lieux de travail. Ce dossier
rappelle, notamment, les dispositions qui ont dû être prises, à la conception de
l’ouvrage, en vue de permettre la réalisation, dans de bonnes conditions de
sécurité, des interventions ultérieures nécessitées par la maintenance des lieux de
travail. Ces dispositions concernent largement la prévention du risque de chute de
hauteur. Elles ont été introduites dans le code, lors de la transposition de la
directive 89/654/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail.

Les dispositions du code qui prévoient une organisation de la coordination
lorsqu’une entreprise extérieure réalise des travaux dans un établissement
(chapitre VII du titre III du livre II du code du travail) et, surtout, les dispositions
particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de
génie civil (chapitre VIII du titre III du livre II du code du travail) concourent
également à la prévention du risque de chute de hauteur. Dans sa mission le
coordonnateur (article R. 238-16 et suivants) doit, notamment, traiter de
l’organisation des accès aux postes de travail et de la circulation en hauteur. De
même sont nécessairement abordés le choix de certains équipements à mettre en
œuvre et les conditions de leur usage, notamment quand ils peuvent être utilisés
par des entreprises successives.

Pour les ouvrages conçus depuis la mise en œuvre des dispositions relatives à la
« coordination SPS », une disposition importante figure, en outre, à l’article R.
238-37 qui définit « le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
(DIUO) ». Ce dernier s’impose, sans considération de la destination de
l’ouvrage construit. Le DIUO doit, pour tous les ouvrages, décrire les mesures
permettant de réaliser les interventions d’entretien ou de maintenance,
d’accéder et de travailler en sécurité à des postes qui exposeraient à des
chutes de hauteur.

Pour les bâtiments destinés à accueillir des lieux de travail le dossier de
maintenance prévu à l’article R. 235-5 évoqué ci-dessus est intégré au DIUO
lorsque celui-ci s’impose. Ces dispositions qui résultent, pour l’essentiel, de
directives européennes ne sont pas modifiées par la directive 2001/45 dont
l’objectif s’insère dans le dispositif global européen - progressivement
construit - et le complète sur des aspects encore non traités.

Continuent également de s’appliquer les dispositions non abrogées du décret du
8 janvier 1965.

2.2. L’impact sur le décret du 8 janvier 1965 de
l’introduction de dispositions applicables à tous les secteurs d’activités

Nombre de dispositions de la directive 2001/45/CE figuraient, exprimées différemment,
dans le décret du 8 janvier 1965 (titre 1, titre 7, titre 8). Il était toutefois exclu
de ne pas expressément transposer cette directive car les dispositions du décret du 8
janvier 1965 ne pouvaient être considérées comme équivalentes à celles de la
directive.

En effet, le décret du 8 janvier 1965 s’impose aux chefs d’établissement
dont le personnel exécute des travaux de BTP. Même si cette expression est prise dans
une acception très large, le champ d’application de ce décret reste nécessairement
plus étroit que celui de la directive 2001/45/CE.

Pour ces motifs, la transposition, réalisée par le décret du 1er
septembre 2004, était indispensable pour imposer des exigences concernant toutes les
entreprises qui entrent dans le champ d’application du code du travail : entreprises
citées à l’article L. 231-1 du code du travail ou pour lesquelles ces exigences
sont rendues applicables via un texte spécifique (notamment les fonctions publiques).

Au nombre des entreprises visées à l’article L. 231-1 du code du travail
figurent celles du secteur de la réparation navale. Or, celui-ci fait encore l’objet
de dispositions spécifiques via l’arrêté du 21 septembre 1982 (2) , qui n’a
pas été abrogé. Toutefois les dispositions éventuellement contradictoires qu’il
contiendrait ne sauraient prévaloir sur celles introduites par le décret du 1er
septembre 2004 transposant une directive européenne qui fixe des prescriptions minimales.

Les dispositions introduites par le décret du 1er septembre 2004
s’appliquent bien évidemment sur tout le territoire, sans considération du pays
d’origine de l’entreprise qui réalise les travaux temporaires en hauteur.

L’intervention du décret du 1er septembre 2004 - compte tenu de son
champ d’application englobant - rendait redondant le contenu de nombre
d’articles du décret du 8 janvier 1965 et induisait la nécessité d’abroger
ces articles.

Cette abrogation ne pouvant conduire à affaiblir le niveau de prévention, le décret
du 1er septembre 2004 a intégré le différentiel entre la directive et les
dispositions ainsi abrogées, chaque fois que nécessaire.

Toutefois, quelle que soit leur origine, les dispositions nouvelles sont principalement
exprimées en termes d’objectifs, selon la logique communautaire, et figurent
désormais dans le code du travail.

L’abrogation de certaines dispositions du décret du 8 janvier 1965 conduit alors
à préciser les deux points suivants :

Arrêt temporaire des travaux

La substitution de dispositions issues du décret du 1er septembre 2004 à
des règles, désormais abrogées, du décret du 8 janvier 1965 est sans incidence sur la
mise en œuvre de l’arrêt temporaire des travaux susceptible d’être
prescrit en application de l’article L. 231-12 du code du travail. La loi demeure
inchangée. Le champ ouvert à l’exercice de cet arrêt reste également le même. On
rappellera que cette procédure est applicable pour tout chantier du bâtiment et des
travaux publics dont ceux réalisés par une entreprise extérieure dans une entreprise
utilisatrice. Seules changent les références des dispositions techniques sur lesquelles
peut être prescrit l’arrêt des travaux qui doivent désormais être trouvées dans
les articles appropriés du code du travail introduits par le décret du 1er
septembre 2004 : ainsi le défaut de protection contre les risques de chute de hauteur ne
devra plus être constaté au regard d’une infraction à des articles du décret du 8
janvier 1965 (art. 3 et 5) mais à ces articles du code du travail (art. R. 233-13-20 et
suivants). Le support servant aux constats des agents de contrôle sera modifié en
conséquence.

Arrêtés (3) faisant référence à l’article 5 du décret du 8 janvier 1965

Dans la mesure où la référence contenue dans les deux arrêtés (travaux du BTP
exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens
de l’article 5 du décret 65-48 du 8 janvier 1965) n’est pas prescriptive mais
vise à définir une situation, cette définition n’est pas mise en cause par
l’abrogation de cet article 5.

Le contenu des arrêtés pourra, le cas échéant, être revu, mais, dans
l’immédiat, leur application demeure inchangée.

(2) Arrêté du 21 septembre 1982 concernant l’extension à l’ensemble du
territoire des dispositions générales fixant les mesures de sécurité relatives à
l’exécution des travaux en hauteur dans les chantiers de constructions et
réparations navales (JO NC du 22 octobre 1982).
(3) Arrêté du 19 mars 1993 fixant en application de l’article R. 237-8 du code du
travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention. Arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article
L. 235-6 du code du travail fixant la liste des travaux comportant des risques
particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé est requis.

2.3. L’inscription des dispositions introduites par le
décret du 1er septembre 2004 dans l’ensemble du dispositif réglementaire
relatif aux équipements de travail figurant au chapitre III (sécurité) du titre III du
livre II du code du travail.

Cette inscription met clairement en évidence que toutes les dispositions générales
pertinentes des sections I et II de ce chapitre s’imposent, concernant les
équipements utilisés pour des travaux temporaires en hauteur, y compris les échelles et
les échafaudages. Ceci vaut également lors de l’utilisation de ces équipements sur
chantiers.

A titre d’exemple, on rappellera que s’applique l’article R. 233-1 qui
impose le choix d’équipements appropriés au travail et aux conditions
particulières dans lesquelles ce travail s’effectue compte tenu des risques
particuliers liés à l’établissement. S’appliquent, de même, les dispositions
de cet article concernant la mise à disposition des équipements de protection
individuelle nécessaires. Ainsi, également, sans préjudice des dispositions
spécifiques en matière de formation introduites par le décret du 1er
septembre 2004, doivent être observées celles, plus générales, en matière de
formation et d’information de l’article R. 233-2. Il en va de même des
dispositions générales de l’article R. 233-5 en matière de stabilité. La notion
d’équipements de travail (cf. énumération figurant à l’art. L. 233-5) étant
très large, cette obligation concernant la stabilité s’impose pour nombre
d’équipements (ainsi, les banches de coffrages sont-elles concernées par ces
exigences de stabilité).

Enfin, c’est désormais sur la base des articles R. 233-11 et suivants qui
figurent dans la section II du chapitre III, que seront prévues les vérifications des
échafaudages évoquées ci-dessous.

Les nouvelles dispositions réglementaires ainsi introduites dans le code du travail
sont, on l’a vu, principalement formulées en termes d’objectifs à atteindre,
à l’exception de quelques unes qui sont assorties d’une indication chiffrée.
Toutefois, dans ce dernier cas, reste ouverte la possibilité de satisfaire à
l’obligation réglementaire sans respecter la prescription dimensionnelle, sous
réserve de mettre en œuvre une solution technique permettant d’atteindre un
niveau de sécurité équivalent. Il est en effet utile de mettre l’accent, via des
références chiffrées, sur des solutions de prévention reconnues, partagées et
reflétant l’état de la technique concernant des situations de travail courantes. Il
est également important, dans la logique d’un texte qui conduit à développer des
mesures de prévention basées sur l’évaluation des risques et mises en œuvre
dans le respect des principes généraux de prévention, de pouvoir prendre en compte
l’évolution de la technique et de ne pas refuser, pour des situations de travail
spécifiques, des solutions de prévention adaptées qui, pour être différentes,
n’en permettent pas moins d’atteindre l’objectif poursuivi.

Il est enfin essentiel d’insister sur le fait qu’un texte exprimé en termes
d’objectifs n’affaiblit nullement la portée du droit, par rapport à une
situation antérieure qui privilégiait des obligations de moyens. Au contraire, sachant
qu’il est tenu à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité
de ses salariés, le chef d’établissement doit mener une réflexion approfondie plus
prégnante, en termes d’organisation et de choix des équipements, tant pour
satisfaire des objectifs que pour respecter des prescriptions techniques définies.

Partie II : Le contenu des dispositions introduites par
le décret du 1er septembre 2004 et l’arrêté du 21 décembre 2004

1. Le décret no 2004-924 du 1er
septembre 2004

Article 1er

Il est ajouté à l’article R. 233-13-14 du code du travail un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de
travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le
chargement, le transport, la manutention, et le stockage de la charge et à s’opposer
à l’écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes
opérations. »

Les dispositions de cet article ne ressortissent pas, stricto sensu, à la
transposition de la directive 2001/45/CEE. Le décret du 1er septembre 2004
sert de véhicule juridique pour ajuster des dispositions introduites lors de la
transposition de la première modification de la directive 89/655/CEE concernant les
équipements de travail servant au levage et à la mobilité. En effet, l’article R.
233-13-14 du code du travail, que l’article 1er du décret du 1er
septembre 2004 modifie, traite des accessoires de levage. La définition de ces
accessoires, telle qu’elle figure à l’article R. 233-83-3 (équipements placés
entre une machine et la charge) ne couvre pas certains équipements, à savoir les «
contenants » de charges bien qu’ils assurent aussi le déplacement de ces charges
(bennes, contenants couramment appelés « big bags »...). Dans la mesure où ils ne sont
pas visés par les dispositions relatives aux accessoires de levage mais ont été à
l’origine d’accidents du travail, il devenait nécessaire de prévoir, les
concernant, des dispositions spécifiques appropriées. Ces dernières reprennent et
généralisent le contenu de l’article 35 du décret du 8 janvier 1965, relatif aux
seules bennes. Cet article est donc abrogé.

Il est à noter que certains « big bags » sont à usage unique, ce qui figure sur le
contenant soit en français soit en anglais « single trip ». En pareille situation, il
importe que ces contenants ne soient effectivement pas réutilisés.

Cette disposition permet de proscrire l’utilisation de contenants « de
récupération » - tels que bidons ou fûts recyclés - n’ayant pas été conçus
spécifiquement pour le transport de charges en vrac.

On rappellera par ailleurs, s’agissant des accessoires de levage au sens de
l’article R. 233-83 (3o) que les règles techniques auxquelles ils doivent
satisfaire, figurent au point 8 de l’annexe I au livre II du code du travail
définissant les règles techniques de conception et de construction prévues à
l’article R. 233-84. Ces accessoires doivent, notamment, être fournis avec une
notice d’instructions concernant l’utilisation, le montage et la maintenance.
Bien évidemment ceci doit inclure les conditions de stockage.

Conformément aux dispositions du point 8.1.4 (marquage) de l’annexe I précitée,
chaque accessoire de levage doit porter l’identification de sa charge maximale
d’utilisation.

Article 2

Cet article introduit dans le code du travail des règles imposées pour
l’exécution de travaux temporaires en hauteur ainsi que des dispositions propres à
certains équipements utilisés lors de l’exécution de ces travaux.

1.1. Les dispositions générales pour l’exécution en
sécurité des travaux temporaires en hauteur (art. R. 233-13-20 à R. 233-13-26)

R. 233-13-20

Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de
travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des
travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre
l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou
fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une
hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre, et comportant au moins une plinthe de
butée de dix à 15 centimètres, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps,
une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen
assurant une sécurité équivalente.

Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en
œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de
manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la
protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt
de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus de un mètre ou limitant
dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un
travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps
compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser
dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la
mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les
modalités de son utilisation.

Inscrit dans la logique des principes de prévention de l’article L. 230-2,
l’article R. 233-13-20 prévoit les conditions nécessaires à la réalisation, en
sécurité, des travaux temporaires en hauteur. Il décline notamment, selon le principe
de l’évaluation du risque, et compte tenu de la prévalence de la protection
collective sur la protection individuelle, les moyens à mettre en œuvre pour
prévenir les chutes de hauteur. De ce fait, la solution à privilégier est le recours à
un plan de travail sécurisé. Les dispositifs de recueil souples ne sont que des
solutions palliatives, en cas d’impossibilité d’utiliser un tel plan de
travail. Cette impossibilité résulte principalement de l’existence de contraintes
liées au site et à l’environnement dans lesquels les travaux sont réalisés.

Cet article ne se réfère pas - ainsi que le faisait l’article 5, modifié du
décret du 8 janvier 1965 - au risque de chute dans le vide, de plus de 3 mètres, pour
prescrire la mise en œuvre de dispositions de protection collective. Le critère de
hauteur n’est, en effet, pas le seul pertinent : en fonction, notamment, des
conditions d’environnement, une chute libre d’une hauteur inférieure peut avoir
des conséquences dommageables. L’évaluation du risque doit déterminer si
d’autres facteurs sont à prendre en considération. Si, dans les conditions
décrites par l’article 5 alinéa 1, modifié du décret du 8 janvier 1965 («
Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se
trouvant exposé à un risque de chute dans le vide »), la mise en œuvre des
dispositions de l’article R. 233-13-20 s’impose, elle pourra aussi
s’imposer, pour une hauteur inférieure, chaque fois que les résultats de
l’évaluation du risque le justifient.

On observera que certaines dispositions non abrogées du décret du 8 janvier 1965 font
référence au risque de chute d’une hauteur de plus de 3 mètres. Ces dispositions
conservées, en l’état, devront toutefois être révisées et, à cette occasion, la
référence à la hauteur de 3 mètres sera supprimée.

Travaux temporaires : sont considérés comme temporaires les travaux qui ne
s’effectuent pas dans le cadre d’un poste de travail permanent. Soit le
travailleur occupe successivement des postes géographiquement différents, soit il peut
intervenir sur le même poste mais de façon discontinue et occasionnelle. Quelques
exemples de travaux temporaires : travaux du BTP, interventions ponctuelles sur un
bâtiment ou sur un équipement pour maintenance de toute nature ou modification,
remplacement de luminaires, lavage de vitres...

Plan de travail : surface, sensiblement plane et horizontale, sur laquelle prennent
place des travailleurs pour exécuter un travail. Les équipements de travail ne sont pas
concernés par les dispositions relatives au plan de travail, même s’ils disposent
de par leur configuration propre d’une telle surface permettant l’évolution des
travailleurs (cf. plate-forme élévatrice mobile de personnes [PEMP], ascenseurs...).

En effet, c’est lorsque le travail ne peut être exécuté à partir d’un
plan de travail sûr qu’il doit être fait appel à un équipement approprié. Cet
équipement n’est alors pas concerné par les dispositions relatives au plan de
travail. Il doit, en revanche, être conforme aux dispositions relatives à la conception
et à l’utilisation des équipements de travail qui lui sont applicables.

Dans la mesure où le texte concerne les travaux en hauteur, on peut citer comme
exemples de plans de travail : un toit terrasse d’immeuble, un balcon, voire des
planchers d’un immeuble en cours de construction... Sera également un plan de
travail, la plate-forme d’un pylône.

Le travail à proximité d’une fouille ou d’un puits est considéré comme un
travail en hauteur dans la mesure où il expose à un risque de chute. S’agissant de
ces situations, on note qu’elles sont toutefois toujours spécifiquement traitées
par des dispositions non abrogées du décret du 8 janvier 1965 : article 7 (puits)
article 66 (fouilles).

On rappellera, par ailleurs, les dispositions existantes en la matière concernant les
lieux de travail : articles R. 232-1-3 signalisation et matérialisation des zones de
dangers comportant notamment des risques de chute de personnes, articles R. 235-3-15
(quais de chargement). Sont également à prendre en compte les articles R. 233-45 et R.
233-46 concernant respectivement, les passerelles, planchers et plates-formes en
élévation et les cuves, bassins et réservoirs.

Conditions ergonomiques : conditions adaptées aux capacités physiques et cognitives
des travailleurs affectés aux travaux.

Ces conditions s’apprécient au regard, notamment, des conditions
d’utilisation des équipements, des possibilités d’évolution au poste de
travail, de la position dans laquelle le travail s’effectue, de l’outillage
utilisé (poids, adaptation...), des méthodes de travail, de la complexité de la tâche
à accomplir, des contraintes de l’environnement, de la réflexion en termes de
stratégie d’intervention...

Garde-corps : leurs dimensions sont fixées par une « fourchette ». Il
s’agissait de tenir compte, d’une part, des obligations préexistantes pour le
BTP (art. 5 du décret du 8 janvier 1965 et norme NF EN 12811 qui succède à la norme NF
HD1000) et, d’autre part, des prescriptions normatives concernant les machines (NF EN
14122-3). Ces garde-corps doivent être rigides.

Des dispositifs équivalents peuvent permettre de répondre aux préoccupations de
certains secteurs (travaux de peinture sur avions, réparation navale...) qui ne peuvent
utiliser des dispositifs présentant les caractéristiques définies à l’article R.
233-13-20.

Dans certaines situations de travail, peuvent être mises en œuvre des protections
périphériques, dans les conditions définies par la norme NF EN 13374 qui succède à la
norme NFP 93 340 (les protections provisoires fabriquées en conformité avec cette
dernière norme [lisse et sous-lisse situées respectivement à 1 mètre et 0,45 mètre du
niveau du plan de travail et plinthe de 0,15 mètre de hauteur] présentent un niveau de
protection acceptable).

Les dispositions dimensionnelles s’appliquent toujours en tenant compte de la
tolérance admise en matière technique. Ainsi seront considérés comme satisfaisant les
dispositions de cet article les échafaudages conformes à la norme NF EN 12811-1 (ou NF
HD1000) qui fait référence à une hauteur de lisse supérieure de 1 mètre au-dessus du
plancher avec une tolérance de 0,05 mètre et une sous-lisse entre 0,45 et 0,50 mètre.

Main courante : cette expression est utilisée, notamment par les normes, pour
caractériser la partie supérieure du garde-corps.

Recueils souples : ces dispositifs sont désormais privilégiés puisqu’il
n’est plus fait, de manière générale, état des recueils rigides. Ces dispositifs
restent toutefois envisagés par les articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965,
toujours en vigueur. Ces recueils rigides conservent leur intérêt s’agissant des
travaux sur toiture, sachant qu’ils devront, le cas échéant, être complétés par
la mise en œuvre de dispositifs de protection individuelle.

Les dispositifs souples (filets de sécurité) font l’objet de la norme NF-EN 1263
(parties 1 et 2). Dans sa partie 1 (NF-EN 1263-1), la norme définit les exigences de
sécurité auxquelles doivent satisfaire ces filets. Le marquage à faire figurer sur les
filets doit avoir un caractère permanent. Les références qui constituent ce marquage
sont en effet indispensables pour pouvoir s’assurer du maintien, dans le temps, des
performances revendiquées, à l’origine, par son fabricant.

Dans sa partie 2 (NF-EN 1263-2), la norme précise les exigences concernant les limites
du montage des filets. Elle développe les conditions dans lesquelles ces filets doivent
être stockés pour continuer de satisfaire les exigences d’origine. Elle appelle
également l’attention sur la nécessité d’une vérification spécifique de
tout filet dans lequel une personne a chuté et de remplacer ce filet s’il
s’avère qu’il a été endommagé du fait de la chute.

Pour les travaux de construction comportant la mise en œuvre d’éléments
préfabriqués lourds, on rappellera que le titre 11 du décret du 8 janvier 1965 est
toujours en vigueur. L’article 167 modifié figurant dans ce titre permet, dans
certaines conditions, de recourir à des filets propres à empêcher une chute libre de
plus de six mètres.

Système d’arrêt de chute : défini au point 2.4 de la norme NF EN 363, ce
système est constitué des éléments suivants :

  • sous-système de liaison destiné à arrêter la chute ;
  • harnais d’antichute [conforme aux dispositions issues de la directive 89/686/CEE
    (4) sur la conception des équipements de protection individuelle - norme NF EN 361].

Ce système doit être relié à un point d’ancrage sûr.

La norme EN 361 décrit quatre systèmes d’arrêt de chute : avec antichute à
rappel automatique, avec antichute mobile sur support d’assurage rigide, avec
antichute sur support d’assurage flexible et avec absorbeur d’énergie.

Ainsi que le précise également cette norme (cf. point 4.2) un harnais et une longe,
sans absorbeur d’énergie, ne sauraient être utilisés comme système d’arrêt
des chutes.

Chute libre : période de la chute pendant laquelle, le dispositif de protection
individuelle n’étant pas entré en action, la chute n’est pas encore freinée
et obéit aux lois élémentaires de la physique.

Les équipements de protection individuelle conformes aux dispositions issues de la
directive 89/686/CEE doivent permettre, lorsqu’ils sont utilisés conformément à la
notice d’instructions, de satisfaire l’exigence d’une chute libre
inférieure à 1 mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute
de plus grande hauteur. Les équipements de protection individuelle sont conçus et
fabriqués de manière à ce que la chute soit minimale.

Points d’ancrage : la norme NF EN 795 (dispositifs d’ancrage) définit le
point d’ancrage comme l’élément auquel un équipement de protection
individuelle peut être attaché après installation du dispositif d’ancrage.

Pour la réalisation de points d’ancrage il peut être fait appel à des
dispositifs fixés dans ou sur la construction de façon permanente ou à des dispositifs
installés temporairement (élingues, crochets verrouillables, ...).

Ces points d’ancrage doivent être préalablement définis sous la responsabilité
du chef d’établissement.

S’il existe des points d’ancrage permanents, le chef d’établissement
devra consulter tout document permettant de connaître leurs limites d’utilisation :
DIUO, dossier de maintenance, PPSPS, instructions du fabricant d’ancrage...

En tout état de cause, que soient utilisés des points d’ancrage permanents ou
non, une notice doit préciser les conditions d’installation et d’utilisation et
des consignes doivent être données par le chef d’établissement au salarié. Les
caractéristiques des points d’ancrage doivent correspondre, a minima, aux exigences
de la norme EN 795 précitée.

Un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru : toute
personne travaillant avec un équipement de protection individuelle doit toujours être en
situation de pouvoir être secourue par une autre personne. Celle-ci peut également
travailler, mais, en cas de situation dangereuse, doit pouvoir donner l’alerte afin
de mettre en œuvre le dispositif de secours s’il existe ou, en l’absence
d’un tel dispositif, avoir reçu la formation adéquate et disposer des moyens
nécessaires pour assurer ce secours.

Un plan d’intervention des secours doit être prévu, éventuellement une
simulation doit être effectuée afin de bien déterminer le temps nécessaire à
l’arrivée des secours, compte tenu des caractéristiques du parcours à emprunter
par ces secours. En effet, lorsqu’il est fait usage d’un équipement de
protection individuelle, le temps d’intervention pour secourir la personne en danger
doit être le plus court possible, au maximum dans les minutes qui suivent : par exemple,
des lésions irréversibles peuvent très rapidement résulter d’un manque
d’irrigation sanguine des membres inférieurs en cas de suspension dans le vide.

Cependant cette disposition n’est pas applicable s’agissant des travaux
effectués sur les ascenseurs, pour lesquels le décret no 95-826 du 30 juin
1995 (5) a fixé des règles particulières (art. 8, alinéa 2). Ces règles devront
toutefois être réexaminées et modifiées s’il s’avère qu’elles ne
permettraient pas d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui résultant
de l’application du décret du 1er septembre 2004.

(4) Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle.
(5) Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières
de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charge,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage de véhicules et
modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d’administration publique
pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail.

Article R. 233-13-21

Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du
plan de travail mentionné à l’article R. 233-13-20, les équipements de travail
appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail
sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la
protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail
doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes
prévisibles et permettre la circulation sans danger.

Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type
d’équipement retenu doivent être mises en œuvre. En cas de besoin, des
dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de
dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en œuvre
dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article R. 233-13-20.

Lorsque les conditions d’intervention nécessitent le recours à un équipement de
travail, l’article R. 233-13-21 rappelle les principes qui doivent présider au choix
d’un équipement. Les articles R. 233-13-27 et suivants, examinés ci-après,
traitent de certains de ces équipements qui - sous réserve des conditions posées à
l’article R. 233-13-22 et R. 233-13-23 (s’agissant des échelles et des moyens
d’accès et de positionnement au moyen de cordes) - peuvent être utilisés pour des
travaux temporaires en hauteur et n’avaient pas encore, dans le cadre des directives
européennes, fait l’objet d’obligations spécifiques.

En effet, les échelles, échafaudages, cordes utilisées comme moyens d’accès et
de positionnement ne sont pas les seuls susceptibles d’être utilisés pour des
travaux temporaires en hauteur. Pour ces travaux, il peut être fait appel, par exemple,
à des escaliers, des plates-formes de travail, des plates-formes suspendues
temporairement (échafaudages volants), des plates-formes élévatrices mobiles de
personnes (PEMP). On rappelle que les équipements ou installations, qui assurent une
protection collective doivent toujours être privilégiés.

Dans le cadre de la directive 2001/45/CE, les équipements de travail servant au levage
de personnes (PEMP, plates-formes suspendues temporairement...) n’avaient toutefois
pas à faire l’objet de prescriptions spécifiques, ces dernières figurant déjà
dans la directive 95/63 (première modification de la directive 89/655) qui traite,
notamment, des équipements de levage de personnes dont les dispositions sont déjà
transposées dans le code du travail.

Article R. 233-13-22

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de
travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs
ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il
s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Article R. 233-13-23

Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas
être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas
d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que
l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible
d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de
l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes,
celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après
évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité
de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni
des accessoires appropriés doit être prévu.

Les articles R. 233-13-22 et R. 233-13-23 encadrent strictement les conditions de
recours à deux catégories d’équipements de travail spécifiques, pour lesquelles
ne peut être mise en œuvre une protection collective (échelles, positionnement au
moyen de cordes).

S’agissant des travaux d’entretien des ouvrages, on rappellera la disposition
précédemment évoquée contenue dans l’article R. 238-37 qui définit « le dossier
d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) »Le contenu de ce document
matérialise la réflexion qui a dû être menée dès la conception de l’ouvrage
concernant l’exécution, en sécurité, des opérations d’entretien et de
maintenance prévisibles (par exemple : lavage de vitres, accès à des points
d’entretien en hauteur...). Cette réflexion conduit à prévoir des moyens assurant
une protection collective des intervenants. Il est de la responsabilité du maître
d’ouvrage de s’assurer que ce dossier est effectivement constitué, notamment
lors de la réception de l’ouvrage.

Pour les ouvrages construits depuis la mise en œuvre de ces dispositions, il est
clair que le recours à des systèmes d’accès et de positionnement au moyen de
cordes, à l’occasion d’opération d’entretien ou de maintenance, est par
principe exclu.

Impossibilité technique : elle se définit au regard de critères tels que les
contraintes structurelles de l’environnement, les possibilités d’accès
(dimensions), l’existence de risques particuliers (cf. interventions sur ouvrage de
transport, de distribution et de traction électrique : dans ce dernier cas, des échelles
de type particulier - empêchant un libre accès aux personnes non autorisées - seront
alors préférées à des installations à demeure).

Risque faible, courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif :
l’attention est appelée sur le fait que, dans l’article R. 233-13-22 concernant
les échelles, les trois critères s’appliquent de manière cumulative. Il ne peut
donc être fait appel à une échelle, en tant que poste de travail
qu’exceptionnellement, à condition que ces trois critères soient simultanément
remplis.

Il convient de tenir compte, globalement, de tous les éléments qui caractérisent la
situation de travail, la nature et le contenu de la tâche à effectuer (environnement,
outils et autres équipements de travail mis en œuvre, hauteur à laquelle
s’effectue le travail,postures).

Ainsi, il sera exclu de travailler sur un escabeau, même d’une hauteur bien
inférieure à 3 mètres, si l’intervention faite nécessite des outils lourds ou une
force d’efforts. L’effort important déployé par le travailleur risque en effet
de favoriser le déséquilibre et le basculement de l’escabeau. En l’espèce,
devront être préférés d’autres équipements, par exemple : plates-formes
individuelles roulantes.

De même, on ne retiendra plus le critère d’une journée qui figurait également
dans le décret du 8 janvier 1965 pour apprécier la courte durée, celle-ci
s’évaluant au regard de la nature de l’intervention elle-même. Enfin pour
définir le caractère répétitif ou non d’un travail, on s’attachera à
déterminer si ce travail intervient ou non en rupture avec le cours d’action
habituellement programmé.

Equipement susceptible d’exposer à un risque supérieur : il s’agit ici de
prendre en compte des situations particulières. On peut citer comme exemple la « purge
» de falaise pour laquelle il est nécessaire d’intervenir par au-dessus, certaines
interventions de BTP sur des immeubles à géométrie complexe (cf. certains monuments,
ouvrages d’art...), intervention de courte durée et à grande hauteur.

R. 233-13-24

Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être
accessibles en toute sécurité. Le moyen d’accès le plus approprié à ces postes
doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à
atteindre et de la durée d’utilisation. Ce moyen doit garantir l’accès dans
des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement
secours à toute personne en difficulté et d’assurer l’évacuation en cas de
danger imminent.

La circulation en hauteur doit pouvoir s’effectuer en sécurité. Le passage, dans
un sens ou dans l’autre, entre un moyen d’accès et des plates-formes, planchers
ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.

L’article R. 233-13-24 traite des accès au poste de travail en hauteur et de la
circulation en hauteur.

Le choix des moyens d’accès s’apprécie en fonction de la hauteur à gravir,
de la fréquence d’utilisation, de la nature du travail à réaliser et de la nature
de l’ouvrage. Les moyens d’accès peuvent être temporaires (échelles,
ascenseurs de chantier, plates-formes, PEMP...) ou permanents (échelles fixes, escaliers,
rampes d’accès, ascenseurs...).

On rappellera qu’en ce qui concerne l’organisation et la planification des
chantiers du BTP soumis à coordination, il entre dans les missions du coordonnateur de
définir les circulations (horizontales et verticales) et tous les accès tout au long du
chantier et, au-delà, pendant la vie de l’ouvrage, au travers du DIUO.

R. 233-13-25

Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de
manière à éviter leur interruption aux points d’accès aux postes de travail,
notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier.
Toutefois, lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises
pour assurer une sécurité équivalente.

Toutes mesures doivent être prises pour éviter que l’exécution d’un
travail particulier conduise à l’enlèvement temporaire de dispositifs de protection
collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement s’avère
nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le
travail ne peut être entrepris et effectué sans l’adoption préalable de telles
mesures. Après l’interruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs
de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un
niveau de sécurité équivalent.

L’article R. 233-13-25 précise certaines obligations en matière de protection
collective. Pour éviter les interruptions des dispositifs de protection collective liées
à l’accès on peut, par exemple, envisager de recourir à des portillons à
fermeture automatique.

S’agissant des postes de travail, pour pallier le risque qui résulterait
d’une interruption des dispositifs de protection collective on peut, notamment,
utiliser des « barrières écluses » et aménager des recettes.

Dans l’immédiat, l’article 38 du décret du 8 janvier 1965 concernant les
recettes n’a pas été abrogé.

R. 233-13-26

Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les
conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont
susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.

L’article R. 233-13-26 dispose que l’exécution de travaux en hauteur est
subordonnée à des conditions météorologiques et d’environnement.

Conditions météorologiques : cette disposition généralise des dispositions figurant
dans le décret du 8 janvier 1965 qui sont désormais abrogées (art. 19 : travaux par
grand vent, article 137 : verglas, gelée, neige sur échafaudage). Elle complète par
ailleurs les dispositions de l’article R. 232-1-10 relatives aux lieux de travail
concernant l’aménagement des postes de travail extérieurs.
Les conditions météorologiques s’apprécient, au quotidien, sur le site lui-même,
mais l’organisation du travail doit intégrer également la prise en compte
d’informations prévisionnelles. A titre d’exemple, Météo-France diffuse des
cartes de vigilance qui définissent des niveaux d’alerte (jaune, orange, rouge). La
connaissance de ces cartes est un moyen donné au chef d’établissement pour prendre
en compte les conditions météorologiques et faire évoluer, éventuellement,
l’organisation du travail, modifier les consignes en conséquence, voire interrompre
les travaux.
La notice d’instructions concernant certains équipements de travail précise,
notamment au regard de la vitesse du vent, les limites d’utilisation.
Conditions d’environnement : la prise en compte, de manière générale, de
l’influence de ces conditions, est nouvelle. On peut citer, à titre d’exemple :
l’incidence des vibrations sur la stabilité des ouvrages ou des équipements,
l’exécution de travaux en hauteur à proximité immédiate de sources de danger
(circulation routière, présence de souterrains, présence de lignes électriques...),
implantation près d’immeubles induisant des effets de sites (effet Venturi).
Des travaux en hauteur ne pourront pas être exécutés dans un environnement rendu
dangereux du fait de certaines conditions thermiques ou de la présence de substances
(vapeurs, poussières, fumées...) émises dans le cadre de certaines activités.

1.2. Les dispositions spécifiques à certains équipements
de travail utilisés pour des travaux en hauteur

Les principes qui doivent présider au choix d’un équipement figurent à
l’article R. 233-13-21. Les articles R. 233-13-27 et suivants traitent de certains de
ces équipements qui - sous réserve des conditions posées à l’article R. 233-13-22
et R. 233-13-23 (s’agissant des échelles et des moyens d’accès et de
positionnement au moyen de cordes) - peuvent être utilisés pour des travaux temporaires
en hauteur et n’avaient pas encore, dans le cadre des directives européennes, fait
l’objet d’obligations spécifiques.

1.2.1. Echelles, escabeaux, marchepieds

Les quatre articles suivants (R. 233-13-27 à R. 233-13-30) se rapportent aux échelles
ainsi qu’aux escabeaux et marchepieds. Lorsqu’un tel équipement est choisi, il
doit être intrinsèquement sûr, correctement installé et utilisé.

R. 233-13-27 - L’employeur doit s’assurer que les échelles, escabeaux et
marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du
milieu d’utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d’une
solidité et d’une résistance adaptées à l’emploi de l’équipement et
permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

Un décret (décret no 96-333 du 10 avril 1996 (6) ) pris sur la base du
code de la consommation définit des exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire
les échelles portables, les escabeaux et marchepieds.

Ce décret renvoie à la norme NF EN 131 (partie 1 et 2) pour les échelles portables
et à la norme NF EN 14183 pour les escabeaux.

Le décret ne concerne pas les produits destinés, exclusivement, à un usage
professionnel tels qu’ils sont définis par la norme NF EN 131-1. Celle-ci précise
qu’on entend par échelles à usage professionnel spécifique des échelles telles
qu’échelles de pompiers, de couvreurs ardoisiers et échelles remorquables.
Aux termes du décret du 10 avril 1996 les échelles concernées doivent porter la mention
« conforme aux exigences de sécurité ».

Matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d’utilisation : à
titre d’exemple, on peut citer les échelles en matériaux composites isolants pour
travailler à proximité d’installations électriques, les échelles en plastique qui
sont sensibles aux effets thermiques, les échelles métalliques aux atmosphères
corrosives...

(6) Décret no 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des
consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds.

R. 233-13-28 - Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de
manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et
d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.

L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées
ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du
risque au regard de la hauteur d’ascension pour lesquelles ces échelles sont
conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin
d’assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables,
résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin
qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles
portables doivent, soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs
montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par
toute autre solution d’efficacité équivalente.
Les échelles suspendues doivent être attachées d’une manière sûre et, à
l’exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les
mouvements de balancement.
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse
doivent être utilisées de façon telle que l’immobilisation des différents
éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des
plans d’une échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la
rigidité de l’ensemble.
Pour les échelles fixes, la protection se fait en priorité par crinoline. Toutefois,
pour des situations très spécifiques dans lesquelles l’évaluation du risque
conduit à ne pas utiliser de crinoline (cas des pylônes ou ouvrages de même nature
comme les installations de transport, de distribution et de traction électrique), un
équipement de protection individuelle (cf. NF EN 353-1 et NF EN 353-2) doit pouvoir
systématiquement être installé. De ce fait doit être intégré un support
d’assurage avec lequel le dispositif antichute mobile fourni à l’opérateur
doit être compatible. Afin d’interdire l’utilisation de ces échelles aux
personnes non autorisées, des dispositifs de condamnation d’accès adaptés doivent
être installés.

R. 233-13-29. - Les échelles d’accès doivent être d’une longueur telle
qu’elles dépassent d’au moins un mètre le niveau d’accès, à moins que
d’autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
Dans le cas d’accès aux planchers d’échafaudage par trappes, les garde-corps
et montants de la structure sont considérés comme des prises sûres. Il n’est donc
alors pas nécessaire que les échelles dépassent d’un mètre. Ceci permet au
demeurant de dégager les circulations et de pouvoir fermer les trappes.

R. 233-13-30. - Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux
travailleurs de disposer à tout moment d’une prise et d’un appui sûrs. En
particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges
légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d’une prise
sûre.
Charges légères : Il ne peut s’agir que de charges au plus de quelques kilos (petit
outillage électroportatif, matériels destinés à préparer certaines interventions de
manutention de faible importance : poulies, crochets, cordes..).
Il est clair que les limites maximales de 55 kilos - voire 105 kilos - mentionnées à
l’article R. 231-72 du code du travail, concernant la manutention manuelle, sont sans
aucun rapport avec la notion de charge légère évoquée à cet article.
Peu encombrantes : Les charges ne doivent pas être d’une forme ou d’un volume
susceptibles d’entraîner un déséquilibre du travailleur du fait, par exemple, de
la difficulté pour lui de manipuler la charge ou du risque que celle-ci s’accroche
dans les barreaux de l’échelle ou dans d’autres éléments de
l’environnement. Elles ne doivent pas offrir de prise au vent de nature à
compromettre le maintien du travailleur.

1.2.2. Les échafaudages

Les six articles qui suivent concernent les échafaudages (R. 233-13-31 à R.
233-13-36). Il s’agit d’assurer que les opérations de montage, de démontage et
de modification des échafaudages sont effectuées :

  • par du personnel formé à cette fin et intervenant sous la direction d’une
    personne compétente ;
  • dans des conditions sûres (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul) ;
  • à partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.

Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer :

  • sa stabilité, en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour
    lesquelles il est prévu ainsi qu’à celles résultant des conditions atmosphériques
    ;
  • la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de
    circulation et d’accès sûrs ;
  • la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers de
    mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations à contraintes
    élevées ainsi que pour les tiers.

Le terme d’échafaudage est défini dans l’arrêté du 21 décembre 2004,
relatif aux vérifications des échafaudages (voir page 34).

R. 233-13-31. - Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement
modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs
qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le
contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :

  1. La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de
    l’échafaudage ;
  2. La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de
    l’échafaudage ;
  3. Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
  4. Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui
    pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de
    l’échafaudage ;
  5. Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
  6. Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation
    précitées peuvent comporter.
    Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 233-3.
    Personne compétente : Il est de la responsabilité du chef d’établissement de faire
    appel à quelqu’un dont il s’est assuré de la compétence. Pour le BTP, par
    exemple, la recommandation R. 408 (7) de la CNAM relative au montage, à
    l’utilisation et au démontage des échafaudages de pied développe (point 5.8) des
    dispositions concernant la compétence des opérateurs (formation et attestation). Un
    moyen de répondre à l’exigence réglementaire sera de se conformer à cette
    recommandation. Dans le cas contraire, le chef d’établissement doit être en mesure
    de fournir les éléments de référence qui lui ont permis d’apprécier la
    compétence des personnes concernées.

(7) Recommandation de la CNAMTS, adoptée le 10 juin 2004 par le comité technique
national des industries du bâtiment et des travaux publics, relative au montage, à
l’utilisation et au démontage des échafaudages de pied.

R. 233-13-32. - La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification
d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice
du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions
qu’ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du
fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie
cette notice.
Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations
structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et
de stabilité doit être réalisé par une personne compétente. Lorsque la configuration
envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un
plan de montage, d’utilisation et de démontage doit être établi par une personne
compétente.
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute
d’objet doit être assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage
lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
Tout équipement est fourni avec une notice de montage, l’important est de faire en
sorte qu’elle soit toujours disponible sur le site d’utilisation.
Pour les équipements de type industriel (préfabriqués), la note de calcul du fabricant
suffit dès lors qu’est respecté le montage prévu dans la notice. Dans des sites
spécifiques (cf. clochers, installations pétrochimiques) seront souvent mis en
œuvre des échafaudages d’une configuration particulière, adaptée à la
complexité de l’ouvrage, qui ne figure pas dans une notice de fabricant. En pareille
situation, il faudra un plan et une note de calcul propres au montage particulier de
l’échafaudage. Il est à noter qu’en pareille espèce, le montage est
généralement confié à une entreprise spécialisée.
S’agissant des bâtiments et ouvrages courants, le montage en sécurité implique le
recours à des moyens adaptés, constitués de garde-corps mis en place à partir du
niveau inférieur déjà muni de ses protections collectives, permettant la sécurisation
du niveau supérieur avant son installation définitive.
Pour des motifs d’ergonomie (poids, facilité de manutention...) ces garde-corps ne
sont pas alors munis de leur plinthe, qui est installée ultérieurement, lors du premier
accès au niveau supérieur.
Les fabricants bénéficiant du droit d’usage de la marque NF - la note de calcul des
échafaudages bénéficiant de cette marque est vérifiée par un organisme indépendant -
doivent proposer de tels garde-corps de montage.
Lorsqu’il est nécessaire de compléter l’échafaudage à l’aide
d’éléments de dimensions non standardisés, les opérateurs doivent utiliser des
systèmes d’arrêt de chute. Ils doivent mettre en œuvre ces systèmes dès le
début de leur intervention. Dans le cas d’opérations spécifiques (monuments
historiques, complexes industriels...), les modes opératoires doivent être précisés
dans les documents de prévention (plans de prévention, PPSPS).

R. 233-13-33. - Les matériaux constitutifs des éléments d’un échafaudage
doivent être d’une solidité et d’une résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l’aide
d’éléments compatibles d’une même origine et dans les conditions pour
lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon état de
conservation avant toute opération de montage d’un échafaudage.
Compatibles : La compatibilité des éléments d’assemblage (structure) est établie
via la réalisation de tests, effectués par le fabricant ou sous sa responsabilité. Des
éléments ne provenant pas du même fabricant ne sont donc pas considérés comme
compatibles dans la mesure où cette compatibilité n’a pas été testée.
Dans certaines configurations d’ouvrages tels que sculptures, débords, éléments
architecturaux, tuyauteries, les planchers vont suivre des angles particuliers difficiles
à sécuriser à l’aide d’éléments préfabriqués et répertoriés fournis
d’origine. Des compléments en planches pourront alors être mis en œuvre pour
assurer la continuité des planchers. Il doit cependant s’agir de planches dont les
références en matière d’essais de résistance sont délivrées par les
fournisseurs à l’aide d’abaques. Ces éléments d’information - qui
doivent être présents sur le site - sont en effet nécessaires pour s’assurer que
l’adjonction de ces planches s’inscrit dans la logique de compatibilité des
éléments utilisés et offrent la résistance ad hoc.
Lorsque les planchers ne sont pas constitués d’éléments provenant du fabricant des
éléments de structure, qu’ils soient métalliques ou en bois, l’employeur doit
aussi être en mesure de satisfaire toutes les obligations figurant dans le décret dont,
notamment, celles relatives à la note de calcul et aux marquages en matière de charges
admissibles (échafaudage et planchers).
S’agissant des vérifications, on rappellera par ailleurs que l’arrêté du 21
décembre 2004, pris sur la base des articles R. 233-11 et suivants du code du travail,
définit les vérifications relatives aux échafaudages. Ces vérifications peuvent
inclure notamment, l’examen de l’état de conservation mais pourront également
comporter l’examen de l’adéquation et un examen de montage et
d’installation.

Article R. 233-13-34. - La stabilité de l’échafaudage doit être assurée. Tout
échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours
d’utilisation, le déplacement d’une quelconque de ses parties constituantes par
rapport à l’ensemble.
Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter
les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des
conditions atmosphériques et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou
amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre
le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen d’efficacité
équivalente.
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s’opposer à tout
affaissement d’appui.
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du
démontage et de l’utilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
La charge admissible d’un échafaudage doit être visiblement indiquée sur
l’échafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
Stabilité : elle est, notamment, fonction de la nature des supports (sol, ancrages...)
dont il convient d’avoir préalablement apprécié la résistance. Si nécessaire, il
peut être envisagé, préalablement à l’installation de l’échafaudage, un
traitement du terrain. Les surfaces d’appui de l’échafaudage doivent être
calculées en fonction de la charge d’appui par poteau et de la nature du support.
Des dispositifs tels que cales ou patins sont généralement utilisés.
Pour éviter le renversement on recourt aux différents types d’ancrage mais on peut
aussi utiliser des lests. Enfin certains échafaudages sont autostables de par leur
configuration (ceinturage).
Charge admissible : à titre d’exemple la recommandation R. 408 (échafaudages de
pieds) rappelle qu’il existe 6 classes de planchers définies en fonction de la
charge susceptible d’être supportée. Ces classes doivent figurer sur chacun des
plateaux constituant l’échafaudage. Ce dernier doit également porter
l’indication (panneau fixé à l’échafaudage) de sa classe de chargement qui
est déterminée en fonction d’un chargement « conventionnel » : un niveau de
plancher chargé à 100 % et un niveau chargé à 50 %.

Article R. 233-13-35. - Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés
extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à l’alinéa 2
de l’article R. 233-13-20.
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d’un échafaudage doivent
être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à
supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des
échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas
se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit
exister entre le bord des planchers et l’ouvrage ou l’équipement contre lequel
l’échafaudage est établi.
Lorsque la configuration de l’ouvrage ou de l’équipement ne permet pas de
respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par
l’utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les
conditions et selon les modalités définies à l’article R. 233-13-20. Les
dispositions de cet article doivent également être mises en œuvre lorsque
l’échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas
d’une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Des moyens d’accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les
différents planchers de l’échafaudage.
Les planchers d’échafaudages ne doivent pouvoir ni bouger latéralement, ni se
soulever. A cette fin, les éléments constitutifs des planchers doivent être fixés
entre eux, ainsi qu’à la structure (au moyen de sangles, colliers, dispositifs
anti-soulèvement...).
Hauteur suffisante : il n’est pas possible de donner une valeur unique pour
caractériser que la hauteur de dépassement est suffisante. Ceci s’apprécie au
regard de chaque situation de travail et des conditions d’installation du plancher de
l’échafaudage. L’objectif est toutefois d’assurer que le risque de chute
de hauteur est prévenu ainsi qu’il le serait par l’installation d’un
garde-corps tel que défini à l’article R. 233-13-20 du code du travail. Cet article
fixe une fourchette de valeurs pour la hauteur de ce garde-corps. Ces valeurs
constitueront donc un élément de référence important pour déterminer si la hauteur du
dépassement de l’ouvrage ou de l’équipement est suffisante par rapport au
plancher de l’échafaudage.
Moyens d’accès sûrs : ces moyens pourront, par exemple, être des tours
d’accès, des escaliers ou des échelles conçues avec le plancher des échafaudages
et les trappes adéquates. Lorsqu’il est recouru à des ascenseurs de chantier, des
échelles doivent néanmoins être prévues à titre de secours. Le rythme des accès est
notamment fonction du nombre des personnes appelées à utiliser l’échafaudage ainsi
que de sa longueur. L’obligation d’avoir des accès sûrs s’impose pendant
toute la durée de l’utilisation de l’échafaudage et donc également lors des
phases de montage et de démontage.
Les échafaudages sur taquets d’échelles ne permettent pas de satisfaire, notamment
aux dispositions de cet article R. 233-13-35 : ils ne répondent pas à l’obligation
d’avoir des accès sûrs et les protections collectives dont ils sont équipés ne
sont pas de nature à résister aux efforts dynamiques consécutifs à la chute d’une
personne (travailleur qui tombe d’un toit ou personne qui trébuche sur le plateau
lui-même).

Article R. 233-13-36. - Lorsque certaines parties d’un échafaudage ne sont pas
prêtes à l’emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les
transformations, ces parties constituent des zones d’accès limité qui doivent être
équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y
pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés
à pénétrer dans ces zones.
S’agissant d’un chantier, il convient, dans la mesure du possible, de faire en
sorte qu’il soit clos, afin d’éviter l’intrusion de personnes étrangères
à ce chantier.
Des mesures doivent être prises pour condamner les accès, temporairement, quand il
n’y a pas d’intervention des personnes autorisées (retrait d’échelles,
barrières...)
Par ailleurs, on rappellera les dispositions en matière de matérialisation et de
signalisation des zones de danger de l’article R. 232-1-3 du code du travail (pour la
signalisation, cf. arrêté du 4 novembre 1993).
La protection des personnes autorisées à intervenir implique une information et une
formation adéquates, lesquelles concernent aussi le port des équipements de protection
individuelle appropriés qui sont alors requis.

1.2.3. Les techniques d’accès et de positionnement
au moyen de cordes

R. 233-13-37. - L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au
moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :

  1. Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen
    d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un
    système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les
    deux points d’ancrage doivent faire l’objet d’une note de calcul élaborée
    par le chef d’établissement ou une personne compétente ;
  2. Les travailleurs doivent être munis d’un harnais d’antichute approprié,
    l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde
    de travail ;
  3. La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de
    remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de
    l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde
    de sécurité doit être équipée d’un dispositif anti-chute mobile qui accompagne
    les déplacements du travailleur ;
  4. Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés
    par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
  5. Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse
    être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;
  6. Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations
    envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R.
    231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l’article
    R. 233-3.

Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l’évaluation du risque,
l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le
recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné
ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées
pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail
ou du ministre chargé de l’agriculture. »
L’article R. 233-13-37 est consacré aux techniques d’accès et de
positionnement au moyen de cordes. Il précise les conditions qui doivent être remplies
par le système utilisé et le dispositif de protection individuelle associé. Il
subordonne la possibilité de recourir à ce mode d’intervention à la mise en
œuvre d’un certain nombre d’obligations en matière d’organisation du
travail et insiste sur la nécessité d’une formation adaptée.
Enfin, il ouvre une possibilité de déroger, par voie d’arrêté, concernant les
conditions à remplir par le système d’accès et de positionnement au moyen de
cordes. Un arrêté est ainsi en cours d’élaboration, sur l’initiative du
ministère chargé de l’agriculture, s’agissant de l’exécution des travaux
d’élagage.
Il convient de rappeler qu’il s’agit ici de prendre en compte des situations de
travail. Les cordes sont utilisées pour progresser afin de se trouver à un poste à
partir duquel est effectué un travail nécessitant, le plus souvent, d’utiliser des
outils ou d’autres équipements. En position de travail, l’opérateur se
focalisant sur sa tâche, le déclenchement des dispositifs de protection doit, en cas de
difficulté, être automatique (pas d’intervention nécessaire du salarié).
La protection de la personne doit être assurée au regard de cette situation et diffère
de celle qui peut être utilisée par des alpinistes ou des spéléologues (même
professionnels) dans le cadre de leur activité sportive.

  1. Il faut deux cordes (ou câbles), la corde de travail est en traction. Le système
    d’arrêt des chutes de la corde de sécurité doit être conforme aux dispositions de
    la directive relative aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE) qui
    renvoie, en l’espèce, à la norme NF EN 363.
    Il faut deux points d’ancrage séparés pour ces deux cordes. Ces points doivent
    pouvoir supporter le travailleur et ses équipements et l’effet dynamique qui serait
    induit d’une chute (cf. norme NF EN 795). La note de calcul doit être disponible sur
    le site.
  2. Un harnais est exigé, car ce dispositif permet au travailleur de demeurer vertical en
    cas de chute (point d’accrochage haut) et éviter les effets de vrille. Les harnais
    disposent généralement de deux points d’accrochage (sternal et dorsal).
  3. Le choix du point d’accrochage utilisé est déterminé par l’environnement de
    travail et les caractéristiques du sous-système de liaison.
  4. Le système autobloquant est automatique. L’antichute mobile doit être conforme
    aux dispositions concernant les équipements de protection individuelle. Les petits outils
    peuvent être attachés au harnais. Mais dès qu’il y a usage d’équipements
    plus importants, ces derniers doivent être assurés de manière indépendante. Le cas
    échéant, des dispositifs doivent être prévus afin que le travailleur ne supporte pas
    le poids de l’équipement en cours d’intervention.
  5. Un protocole très précis d’intervention doit être prévu, s’agissant de
    porter secours à une personne en suspension qui doit pouvoir être secourue dans un temps
    très bref. Dans certaines situations, une deuxième personne, elle-même travaillant dans
    les mêmes conditions, ne pourra intervenir dans des conditions adéquates : il faudra
    donc la présence d’une troisième personne. Il convient aussi de prendre en compte
    la différence de situation selon que le secours implique de descendre la personne en
    difficulté ou d’en assurer le secours en la remontant. Dans l’hypothèse où la
    personne susceptible d’intervenir travaille elle-même dans des conditions
    identiques, elle doit être en mesure d’être avertie, immédiatement, de la
    situation de danger dans laquelle se trouve l’autre personne.
  6. Ce dernier point met l’accent sur l’importance de la formation. Compte tenu
    des exigences développées au point e) l’accent est naturellement mis sur la
    formation en matière de sauvetage.

Article 3 : Au deuxième alinéa de l’article R. 231-38 du code du travail, après
les mots « des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux », sont ajoutés
les mots « les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l’article
R. 233-13-31, l’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au
moyen de cordes visée à l’article R. 233-13-37 ».
Cet article est destiné à inclure au nombre des tâches qui, au titre de l’article
R. 231-38 doivent faire l’objet d’une formation à la sécurité « renforcée
» (formation décrite aux articles R. 231-36 et R. 231-37), celles relatives :

  • au montage, au démontage et à la transformation des échafaudages ;
  • à l’emploi des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes.

Article 4 : I. - A l’article R. 233-48 du code du travail, après les mots « R.
233-13-19 (alinéa 1) » sont ajoutés les mots « R. 233-13-20 à R. 233-13-37 ».
II. - L’annexe du décret no 95-607 du 6 mai 1995 susvisé est ainsi
modifiée :
Au I de l’annexe : « Dispositions du code du travail », après les mots « R.
233-13-19 (alinéa 1) sont ajoutés les mots « R. 233-13-20 à R. 233-13-37 ».
Cet article s’inscrit dans la logique de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992
concernant les prescriptions minimales de sécurité à mettre en œuvre sur les
chantiers temporaires ou mobiles. Cette directive (article 10) impose aux travailleurs
indépendants, intervenant sur chantiers, ainsi qu’aux employeurs, lorsqu’ils
exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur chantiers, de se conformer à
certaines obligations qui concernent, notamment, les équipements de travail.
La transposition législative de cette obligation figure à l’article L. 235-18 du
code du travail. Plusieurs décrets ont été pris en application de cet article :

  • le décret no 95-607 du 6 mai 1995 qui fixe la liste des prescriptions
    réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les
    employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment
    ou de génie civil.
    Etaient ainsi listées les dispositions pertinentes du code du travail issues de la
    transposition de la directive d’origine relative à l’utilisation des
    équipements de travail (directive 89/655/CEE).
  • le décret no 95-608 du 6 mai 1995 qui modifie le code du travail et divers
    textes réglementaires, en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants
    ainsi qu’aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de
    bâtiment ou de génie civil.

Ce dernier décret introduisait, notamment, l’article R. 233-48 du code du travail
par lequel les dispositions appropriées concernant les équipements de travail
(dispositions issues de la transposition de la directive 89/655/CEE d’origine)
étaient rendues applicables aux intéressés.
Suite à la modification de la directive 89/655/CEE par la directive 95/63/CE du 5
décembre 1998, le décret 2002-1404 du 3 décembre 2002 (relatif à l’utilisation
des équipements de travail servant au levage des charges et aux équipements de travail
mobiles) a respectivement modifié l’annexe du décret 95-607 du 6 mai 1995 et
l’article R. 233-48 du code du travail, en vue de rendre applicables aux travailleurs
indépendants et employeurs concernés les dispositions relatives à l’utilisation
des équipements de travail servant au levage et aux équipements de travail mobiles
introduites dans le code du travail, du fait de la transposition de cette directive 95/63
[insertion des articles R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5
(alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R.
233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1).

L’article 4 du présent décret poursuit le même objectif, s’agissant de la
transposition de la directive 2001/45/CE, deuxième modification de la directive
89/655/CEE. C’est la raison pour laquelle il modifie :

  • le décret no 95/607 du 6 mai 1995, afin de faire figurer les articles R.
    233-13-20 à R. 233-13-37 dans la liste, annexée à ce décret, des prescriptions
    réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les
    employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier du bâtiment
    ou de génie civil ;
  • l’article R. 233-48 du code du travail, afin d’y insérer également la
    référence aux articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37.

Article 5 : I. - Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60,
61, 62, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114a, 114b, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 du décret no 65-48 du 8
janvier 1965 sont abrogées.
Dans le tableau de l’article 233 de ce décret, les mots « article 16 (alinéa 1) »
et les mots « 4 jours » sont supprimés.
II. - A l’article 2 du décret no 81-183 du 24 février 1981, la
référence aux articles « 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 à 43, 44 à 52, 149 à 155 » du
décret du 8 janvier 1965 est remplacée par la référence aux articles « 20, 21, 23,
24, 38 et 50 » de ce décret.
Cet article : abroge les dispositions du décret du 8 janvier 1965 qui sont remplacées
par les dispositions introduites par le décret du 1er septembre 2004. Il est
à noter qu’il abroge aussi des dispositions qui ne sont pas directement touchées
par la présente transposition. Il en est ainsi des dispositions contenues dans les titres
2 (appareils de levage) et 3 (câbles, chaînes, cordages et crochets). Lors de la
transposition de la directive 95/63/CE, le décret 47-1592 du 23 août 1947, modifié,
relatif aux mesures particulières relatives aux appareils de levage avait été abrogé
intégralement.
En revanche, peu de dispositions du décret du 8 janvier 1965 - concernant spécifiquement
l’utilisation des équipements servant au levage dans les travaux du BTP - avaient
été abrogées, considérant que ces dispositions plus détaillées et plus précises
pouvaient perdurer, sans préjudice des dispositions générales du code du travail
concernant ces équipements. A l’expérience, il s’est avéré que cette
solution n’était pas efficiente, certaines dispositions du décret du 8 janvier 1965
pouvant même entrer en contradiction avec celles du code du travail. L’occasion de
la transposition est donc saisie pour procéder aux compléments d’abrogation
nécessaires.
Quelques articles des titres non abrogés du décret du 8 janvier 1965 font référence à
des articles désormais abrogés de ce décret. En pareille espèce, il convient de se
reporter aux dispositions du code du travail, introduites par le décret du 1er
septembre 2004 dont le contenu remplace ces articles abrogés.
Assure la cohérence en matière de « mises en demeure ». Ainsi, en référence à
l’abrogation de l’article 16 du décret du 8 janvier 1965, est supprimée, dans
l’article 233 de ce décret, la référence à la mise en demeure dont il était
assorti.
On notera que les nouveaux articles du code du travail introduits par le décret du 1er
septembre 2004 ne sont pas soumis à la procédure de mise en demeure. En cas de
manquement constaté, l’infraction peut directement être relevée par
procès-verbal.
S’agissant des dispositions générales du code du travail qui s’imposent
également lors de l’exécution de travaux temporaires en hauteur (dispositions
concernant l’utilisation des équipements de travail ou des équipements de
protection individuelle), les articles assortis d’une mise en demeure figurent dans
le tableau de l’article R. 233-47.
Met à jour le décret no 81-183 du 24 février 1981 qui a étendu aux
établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965. Il s’agit de
retirer dans la liste des articles du décret 8 janvier 1965 repris par ce décret ceux
qui sont abrogés par le décret du 1er septembre 2004.

Entrée en vigueur

Le décret est d’application immédiate. Il aurait dû entrer en vigueur le 19
juillet 2004, conformément à la directive 2001/45/CE qui précisait, dans son article 2,
que « les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 19 juillet 2004 ». Compte tenu d’une publication du
décret légèrement postérieure à cette date prescrite, sa mise en œuvre est
immédiate.

2. L’arrêté du 21 décembre 2004

Cet arrêté est relatif aux vérifications des échafaudages et modifie l’annexe
de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail.

L’arrêté ci-dessus poursuit un double objectif :

  • définir les vérifications réglementaires auxquelles devront satisfaire les
    échafaudages (a) ;
  • modifier l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
    d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
    travail (b).

a) La définition des vérifications réglementaires des échafaudages

Les dispositions de l’article 22 du décret du 8 janvier 1965, dispositions très
générales en matière de vérification, portant sur « le matériel, les engins, les
installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier
», ne sont pas abrogées. En effet, cette abrogation a été différée dans
l’attente de la révision complète du décret du 8 janvier 1965. Il conviendra, à
cette occasion, de considérer si, dans le cadre des travaux du BTP, des vérifications
propres aux chantiers demeurent nécessaires, sans préjudice des vérifications
précitées.
En revanche, l’intervention du décret du 1er septembre 2004 a conduit à
abroger les dispositions du titre VII du décret du 8 janvier 1965 relatives aux
échafaudages, rendant l’article 22 sans réel objet, concernant ces équipements.
Il convenait donc de redéfinir les vérifications qui s’imposent concernant les
échafaudages, en abordant le sujet de manière globale sans se limiter aux entreprises
effectuant des travaux de BTP et concernant les immeubles.
L’arrêté du 21 décembre 2004 est fondé sur les articles R. 233-11 et suivants qui
prévoient que différentes sortes de vérifications peuvent être imposées à certaines
catégories d’équipements.

Article 1er

Objet et définition

Les articles 1 à 6 du présent arrêté définissent, pour les échafaudages, le
contenu, les conditions d’exécution et, le cas échéant, la périodicité des
vérifications générales périodiques, des vérifications lors de la mise en service et
de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification
susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R.
233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.
Un échafaudage est un équipement de travail, composé d’éléments montés de
manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant
l’accès à ces postes ainsi que l’acheminement des produits et matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux.
Cet article contient une définition générale de l’échafaudage.
Compte tenu de cette définition on peut citer comme exemple d’équipements
répondant à cette définition : les échafaudages de pied, les échafaudages consoles,
les échafaudages suspendus, les plates-formes en encorbellement, les échafaudages
roulants, les échafaudages sur tréteaux...
Les vérifications portent sur l’ensemble de l’échafaudage, y compris ses
accès (ex : tours d’accès).
On rappellera que les plates-formes suspendues temporairement (« échafaudages volants
») ainsi que les plates-formes sur mâts - qui pourraient être considérées comme
répondant à la définition d’échafaudages - entrent dans la catégorie des
équipements de travail servant au levage de personnes. Elles ne sont pas concernées par
le présent arrêté mais sont soumises aux vérifications de l’arrêté du 1er
mars 2004 (8) entré en vigueur le 1er avril 2005 (arrêté qui remplace celui
du 9 juin 1993, modifié).

(8) Arrêté du 1er mars 2004 (JO du 31 mars 2004) relatif aux
vérifications des appareils et accessoires de levage (voir circulaire DRT 2005/04 du 24
mars 2005 relative à l’application de l’arrêté du 1er mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, de l’arrêté du 2
mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage et de l’arrêté
du 3 mars 2004 relatif à l’examen approfondi des grues à tour (parus au Journal
officiel de la République française le 31 mars 2004).

Article 2

Conditions d’exécution des vérifications

I. - Le chef d’établissement dont le personnel utilise un
échafaudage est tenu à l’exécution des vérifications pertinentes. A cette fin :

  1. Il doit disposer ou mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des
    vérifications les documents adéquats : plans et instructions pour le montage, le
    démontage et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne
    figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une
    configuration prise en compte dans la note de calcul du fabricant.
  2. Afin de permettre la réalisation de l’examen d’adéquation, il doit mettre
    par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de l’examen les
    informations nécessaires relatives aux travaux qu’il est prévu d’effectuer
    avec l’échafaudage, et notamment les charges à supporter qu’impliquent ces
    travaux.
  3. Afin de permettre la réalisation de l’examen de montage et d’installation, il
    doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l’examen les informations
    nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports et des
    ancrages, aux réactions d’appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale
    du vent à prendre en compte sur le site d’utilisation, à la nature du bâchage
    éventuel.
  4. Il doit veiller à ce que les conditions d’exécution, définies au présent
    arrêté soient réunies préalablement à la réalisation complète des examens.

II. - Lorsqu’un échafaudage est utilisé par plusieurs
entreprises, sur un même site et dans la même configuration, il n’est pas
nécessaire que chaque chef d’entreprise réalise les vérifications avant mise en
service ou remise en service ainsi que les vérifications trimestrielles.
Chaque chef d’entreprise utilisatrice de l’échafaudage doit toutefois
s’assurer que toutes les vérifications qui s’imposent pour cet échafaudage ont
été réalisées en tenant compte des conditions dans lesquelles il l’utilise
effectivement ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des
vérifications. Dans tout cas contraire il lui appartient de réaliser les vérifications
nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de présenter les documents faisant état des conditions
de réalisation des vérifications ainsi que de leurs résultats.
Cet article définit les conditions dans lesquelles doivent être exécutées les
vérifications. Il rappelle que, comme pour toutes les vérifications imposées en
application des articles R. 233-11 et suivants du code du travail, il est de la
responsabilité du chef d’établissement de s’assurer qu’elles ont été
réalisées par des personnes compétentes.
Le chef d’établissement peut effectuer lui-même des vérifications ou confier leur
réalisation à des personnels de son établissement. Il peut faire appel à des
organismes techniques extérieurs.
Bien sûr, notamment lorsque plusieurs entreprises sont appelées à utiliser un même
échafaudage, rien n’interdit de réfléchir à une organisation du travail
permettant à chaque utilisateur de ne pas réaliser toutes les vérifications, dès lors
que l’échafaudage a bien, lui, fait l’objet des vérifications réglementaires,
ainsi que le prévoit le point II de cet article.
Il convient toutefois que, dans le cadre de l’organisation des travaux impliquant le
recours à l’échafaudage, la réalisation des vérifications ait été clairement
attribuée.
En effet, tout chef d’entreprise utilisatrice doit rester en mesure de produire les
résultats des vérifications même s’il ne les a pas effectuées ou fait effectuer
lui-même. En cas de doute sur les résultats des vérifications qui lui sont fournis ou
lorsque ces résultats correspondent à des vérifications effectuées dans des conditions
d’utilisation de l’échafaudage qui ne sont pas les siennes, il lui appartiendra
de refaire les vérifications qui s’imposent.

Article 3

Définition des examens susceptibles de faire partie des vérifications

I. - Examen d’adéquation

On entend par « examen d’adéquation d’un échafaudage », l’examen qui
consiste à vérifier que l’échafaudage est approprié aux travaux que
l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les
travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les
conditions d’utilisation de l’échafaudage définies par le fabricant.

II. - Examen de montage et d’installation

On entend par « examen de montage et d’installation d’un échafaudage »,
l’examen qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de façon
sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant ou, lorsque la
configuration de montage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, en tenant
compte de la note de calcul et conformément au plan de montage établi par une personne
compétente.

III. - Examen de l’état de conservation

On entend par « examen de l’état de conservation d’un échafaudage »,
l’examen qui a pour objet, de vérifier le bon état de conservation des éléments
constitutifs de cet échafaudage pendant toute la durée de son installation.
L’examen doit notamment porter sur :

  • la présence et la bonne installation des dispositifs de protection collective et des
    moyens d’accès ;
  • l’absence de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs de
    l’échafaudage pouvant compromettre sa solidité ;
  • la présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de
    l’échafaudage et l’absence de jeu décelable susceptible d’affecter ces
    éléments ;
  • la bonne tenue des éléments d’amarrage (ancrage, vérinage) et l’absence de
    désordre au niveau des appuis et des surfaces portantes ;
  • la présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou
    d’immobilisation ;
  • la bonne fixation des filets et des bâches sur l’échafaudage, ainsi que la
    continuité du bâchage sur toute la surface extérieure ;
  • le maintien de la continuité, de la planéité, de l’horizontalité et de la bonne
    tenue de chaque niveau de plancher ;
  • la visibilité des indications sur l’échafaudage relatives aux charges admissibles
    ;
  • l’absence de charges dépassant ces limites admissibles ;
  • l’absence d’encombrement des planchers.

Article 4

Vérification avant mise ou remise en service

La vérification avant mise ou remise en service s’impose dans les circonstances
suivantes :

  1. Lors de la première utilisation ;
  2. En cas de changement de site d’utilisation et de tout démontage suivi d’un
    remontage de l’échafaudage ;
  3. En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante
    intéressant les constituants essentiels de l’échafaudage, notamment à la suite de
    tout accident ou incident provoqué par la défaillance d’un de ces constituants ou
    de tout choc ayant affecté la structure ;
  4. A la suite de la modification des conditions d’utilisation, des conditions
    atmosphériques ou d’environnement susceptibles d’affecter la sécurité
    d’utilisation de l’échafaudage ;
  5. A la suite d’une interruption d’utilisation d’au moins un mois.
    Elle comporte un examen d’adéquation, un examen de montage et d’installation
    ainsi qu’un examen de l’état de conservation.

Les vérifications avant mise ou remise en service sont prévues dans des circonstances
déterminées. S’agissant du changement dans les conditions d’environnement, on
peut citer, par exemple, les modifications des conditions de circulation à proximité de
l’échafaudage, l’ouverture d’une tranchée proche de son installation...

Article 5

Vérification journalière

Le chef d’établissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un
examen de l’état de conservation en vue de s’assurer que l’échafaudage
n’a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
Lorsque des mesures s’imposent pour remédier à ces dégradations, elles sont
consignées sur le registre prévu à l’article L. 620-6.

Article 6

Vérification trimestrielle

Aucun échafaudage ne peut demeurer en service s’il n’a pas fait l’objet
depuis moins de trois mois d’un examen approfondi de son état de conservation. Cet
examen implique des vérifications techniques concernant notamment les éléments
énumérés à l’article 3, III, du présent arrêté.
Les articles 5 et 6 concernent les vérifications journalières et les vérifications
trimestrielles.
On notera que l’examen de conservation (tel que défini à l’article 3, III) est
prévu dans le cadre des vérifications journalières (article 5) et de manière
approfondie dans le cadre des vérifications trimestrielles (article 6).
Les vérifications journalières portent sur les dégradations des éléments perceptibles
directement. Elles sont donc principalement de nature visuelle. Toutefois, elles peuvent
aussi conduire à essayer, par exemple, de faire bouger la structure afin de
s’assurer de l’absence de jeux préjudiciables. Ainsi, lorsque les étrésillons
tiennent par adhérence sur des éléments de la construction, il est essentiel de
déceler ces jeux afin de les pallier par une manœuvre appropriée de serrage.
Les vérifications trimestrielles sont plus approfondies et pourront nécessiter le
recours à certains tests. Elles portent globalement sur les mêmes éléments que les
vérifications journalières et visent à détecter les altérations de nature à porter
préjudice à la solidité de l’échafaudage.
Doivent ainsi être détectées les altérations suivantes énumérées dans la
recommandation R. 408 déjà évoquée :

  • oxydation importante ayant entraîné une diminution d’éléments de structure ;
  • amorce de rupture d’une soudure :
  • détérioration des verrous de blocage des planchers, longerons, diagonales... ;
  • déformation ou l’effet d’un choc important à l’origine d’une
    faiblesse d’un élément porteur de la structure ;
  • défauts de serrage des colliers dus au mauvais état du filetage de la vis en « T » ;
  • cadres dont les montants ne sont plus parallèles et les traverses qui ne sont plus
    perpendiculaires aux montants ;
  • trappes absentes ou ne fonctionnant plus ;
  • crochets de plateaux déformés ;
  • perçage ou fente dans un élément porteur autre que ceux prévus par le constructeur ;
  • flèches et déformations permanentes des éléments constitutifs qui dépassent les
    tolérances données par le fabricant.

Il convient également de s’assurer de la résistance, par des essais de
résistance mécanique, des ancrages et amarrages de l’échafaudage particulièrement
au niveau des consoles, des potences, des recettes...

b) La modification de l’arrêté du 22 décembre 2000

Article 7 : Vérification par un organisme agréé, sur demande de l’inspection du
travail, de l’état de conformité des échelles et échafaudages

Dans l’annexe « Cahiers des charges relatif aux vérifications de l’état de
conformité des équipements de travail à la demande de l’inspecteur du travail »
de l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé, au point « 3. Règles ou prescriptions
techniques applicables », dans la liste « Code du travail, partie réglementaire,
section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail », après
l’article R. 233-13-18, sont ajoutés les articles « R. 233-13-20 (alinéa 2), R.
233-13-25 (alinéa 1), R. 233-13-27, R. 233-13-28, R. 233-13-32, R. 233-13-33, R.
233-13-34, R. 233-13-35 ».
L’article L. 233-5-2 du code du travail prévoit que l’inspecteur ou le
contrôleur du travail peut demander au chef d’établissement de faire vérifier par
des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de
l’agriculture, l’état de conformité des équipements de travail avec les
dispositions qui leur sont applicables.
Les échafaudages et les échelles sont donc concernés par cette faculté qui, prévue de
façon globale par l’article 23 modifié du décret du 8 janvier 1965 pour « tout ou
partie du matériel, des installations ou dispositifs », n’a jamais été mise en
oeuvre, sur la base de cet article, les textes nécessaires à son application
n’étant pas intervenus.
Pour rendre cette possibilité effective, sur la base de l’article L. 233-5-2, il
fallait toutefois modifier l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et
modalités d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des
équipements de travail. Cet arrêté est, en effet, assorti d’une annexe intitulée
« Cahier des charges relatif aux vérifications de l’état de conformité des
équipements de travail à la demande de l’inspecteur du travail ». Au point 3 de
cette annexe (« Règles ou prescriptions techniques applicables ») figurent les
références des textes et documents sur la base desquels les organismes agréés sont
appelés à conduire les vérifications de conformité des équipements de travail.
L’intervention du décret du 1er septembre 2004 impose donc,
s’agissant des échelles et des échafaudages, une mise à jour de ces références.
Il s’agit de lister ceux des nouveaux articles du code du travail, introduits par ce
décret, qui peuvent servir de référence dans le cadre d’une vérification de
conformité, sur demande de l’inspection du travail.
On rappellera à ce propos que, sur la base de l’article L. 233-5-2, la vérification
de conformité effectuée par l’organisme agréé est faite par rapport aux
dispositions applicables. Contrairement aux machines, les échafaudages et les échelles
ne sont pas soumis, via le code du travail, à des règles de conception et de
construction. Les dispositions de l’annexe I au livre II du code du travail
introduites par l’article R. 233-84 du code du travail ne leur sont donc pas
applicables et aucune disposition de même nature les concernant ne figure dans le code.
En l’état actuel de la réglementation, la vérification de conformité des
échelles et des échafaudages peut se faire uniquement sur la base :

  • des articles du code - introduits par le décret du 1er septembre 2004 -
    applicables au chef d’établissement qui utilise de tels équipements, ajoutés à la
    liste du cahier des charges annexé à l’arrêté du 22 décembre 2000 par
    l’arrêté du 21 décembre 2004 ;
  • des quelques dispositions déjà reprises dans ce cahier des charges concernant les
    équipements de travail, en général.
    En pareille situation, les normes relatives à la conception de ces équipements
    s’analysent en documents utiles, susceptibles de guider les organismes dans leur
    vérification de la conformité aux dispositions applicables.

Aux termes de l’arrêté du 22 décembre 2000, sauf s’ils font expressément
la demande de n’être agréés que pour certaines catégories d’équipements,
les organismes agréés, conformément à cet arrêté, le sont pour réaliser les
vérifications de conformité de tous les équipements de travail (cf. article 4). En
conséquence, les organismes qui disposent de cet agrément général peuvent effectuer
les vérifications concernant les échelles et les échafaudages.

Annexe : Référence des normes citées

Avertissement

Les normes sont citées dans cette circulaire pour donner des exemples
d’équipements ou de dispositifs reconnus comme conçus dans le respect des règles
de l’art.
Ces normes ne sont pas obligatoires. Toutefois, il est rappelé que le respect de normes -
telles celles relatives aux équipements de protection individuelle - dont les
références sont listées au JO UE (et reprises au JO RF), donne présomption de
conformité de l’équipement concerné aux règles techniques de conception et de
fabrication qui lui sont applicables.

Les normes citées dans cette annexe sont accessibles sur le site intranet du
ministère chargé du travail (« Intranormes » du site « Sitère »), à
l’exception de celles suivies d’un astérisque. Ces dernières, rappelées pour
mémoire (des matériels encore en service ayant été fabriqués conformément à ces
normes), sont ou doivent être remplacées par d’autres normes.

Les normes

NF HD1000 1988*
Echafaudages de service en éléments préfabriqués - matériaux - dimensions, charges de
calcul et exigences.
NF P93-340 juin 1994*
Equipements de chantier - garde-corps métalliques provisoires de chantier (GCMPC)
NF EN 12811 août 2004
Equipements temporaires de chantier - partie 1 : échafaudages - exigences de performance
et étude, en général.
NF EN ISO 14122 août 2001
Sécurité des machines - moyens d’accès permanents aux machines - partie 1 : choix
d’un moyen d’accès fixe entre deux niveaux
NF EN ISO 14122 août 2001
Sécurité des machines - moyens d’accès permanents aux machines - partie 2 :
plates-formes de travail et passerelles
NF EN ISO 14122 août 2001
Sécurité des machines - moyens d’accès permanents aux machines - partie 3 :
escaliers, échelles à marches et garde-corps
NF EN 13374 octobre 2004
Garde-corps périphériques temporaires - spécification du produit, méthode d’essai
NF EN 1263 février 2003
Filets de sécurité - partie 1 : exigences de sécurité, méthode d’essai
NF EN 1263 février 2003
Filets de sécurité - partie 2 : exigences de sécurité concernant les limites de
montage
NF EN 363 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - systèmes
d’arrêt des chutes
NF EN 361 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - harnais
d’antichute
NF EN 795 décembre 2000
Protection contre les chutes de hauteur - dispositifs d’ancrage - exigences et essais
NF EN 131 juin 1993
Echelles - terminologie, types, dimensions fonctionnelles
NF EN 131 juin 1993
Echelles - exigences, essais, marquage
NF EN 14183 juin 2004
Escabeaux
NF EN 353 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - partie 1 :
antichutes mobiles incluant un support d’assurage rigide
NF EN 353 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - partie 1 :
antichutes mobiles incluant un support d’assurage flexible
NF E 85-12 janvier 1991
Echelles métalliques fixes avec ou sans crinoline protection anti-intrusion condamnant
l’accès bas à l’échelle

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature