NOR : SOCT0510326C
Références :
Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 (publié au J.O R.F du 3
septembre 2004) relatif à lutilisation des équipements de travail mis à
disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail
(deuxième partie : décrets en Conseil dEtat) et le décret no 65-48 du
8 janvier 1965
Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant
lannexe de larrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
dagrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail.
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du travail.
Les chutes de hauteur demeurent une des premières causes daccidents du travail,
graves et mortels, dans lensemble de lUnion européenne. En France, pour 2002,
10,3 % des accidents étaient imputés à des chutes avec dénivellation, à
lorigine de 12,1 % des accidents mortels (données CNAM-TS-bilan 2003 des conditions
de travail). Les chutes à partir déchelles ou déchafaudages représentent
une part importante de ces accidents qui, sans être limités à ce seul secteur, restent
majeurs dans celui du bâtiment et des travaux publics.
La directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 a été élaborée dans lobjectif de
réduire le nombre de ces accidents. A cette fin, elle définit les règles à observer
lors de lexécution de travaux temporaires en hauteur et, principalement, celles
auxquelles doivent répondre les équipements de travail utilisés dans le cadre de ces
travaux.
Cette directive modifie la directive 89/655 relative à lutilisation des
équipements de travail, prise en application de larticle 16 de la directive «
cadre » 89/391 du 22 juin 1989 qui précise, notamment, les principes qui doivent
présider à lélaboration de toute politique de prévention dentreprise.
Le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 transpose la directive 2001/45/CE
du 27 juin 2001. Il est aussi loccasion de réviser et de moderniser les
dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 (décret relatif aux mesures
particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnels exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant les immeubles) se rapportant à la prévention du risque de chute de hauteur et
à lutilisation déchelles et déchafaudages.
Pour les échafaudages, larrêté du 21 décembre 2004 complète les dispositions du
code du travail en matière de vérifications déquipements de travail
(périodiques, avant mise en service ou après remise en service). Cet arrêté précise
le référentiel à mettre en uvre pour les vérifications de létat de
conformité des échafaudages et des échelles, réalisées par les organismes agréés
sur demande de linspection du travail.
La circulaire présente, de manière générale, dans sa partie I les modifications du
dispositif réglementaire résultant de lintervention du décret du 1er
septembre 2004. Sa partie II comporte des commentaires des articles du décret ainsi que
de ceux de larrêté du 21 décembre 2004. Certains termes ou expressions (en gras)
figurant dans ces articles font lobjet de définitions ou dexplications
développées au sens du décret et de larrêté. Une annexe liste les références
des normes citées dans le texte des commentaires.
Le nouveau dispositif réglementaire ainsi présenté sinscrit très clairement
dans la logique de mise en uvre des principes généraux de prévention issus de la
directive - cadre et repris à larticle L. 230-2 du code du travail. Il place
lévaluation du risque au cur de la réflexion sur lorganisation des
travaux en hauteur qui intègre, notamment, le choix des équipements utilisés pour ces
travaux.
Sa mise en uvre doit être loccasion dune réflexion approfondie
conduisant à condamner certaines pratiques de travail et à repenser les conditions de
réalisation de certaines interventions. A cet égard lobligation de résultat des
chefs détablissement ne doit jamais être perdue de vue.
Dans cette perspective le rôle des services dinspection du travail est
essentiel, sagissant de sassurer la mise en uvre effective du
dispositif.
Je vous demanderai, au demeurant, de bien vouloir saisir la direction des relations du
travail (bureaux CT3 et CT4) des difficultés susceptibles dêtre rencontré(s) à
loccasion de lapplication des textes concernés.
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Partie I : Présentation générale du
dispositif réglementaire
1. La transposition de la directive 2001/45/CE
En tant que modificative de la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 relative à
lutilisation des équipements de travail, la directive 2001/45/CE sinscrit
dans la logique de celle-ci dont elle modifie lannexe II (annexe introduite par la
directive 95/63/CE du 5 décembre 1995, 1re directive modificative de la
directive initiale 89/655/CEE).
De ce fait, toutes les dispositions générales de la directive 89/655 (modifiée
95/63/CE) sappliquent aux équipements utilisés pour des travaux temporaires en
hauteur, sans préjudice des dispositions concernant spécifiquement lutilisation de
ces équipements.
Lapplication des dispositions introduites par la directive modificative
2001/45/CE - comme de celle de la directive initiale - doit donc se faire dans le respect
des principes généraux de prévention que pose la directive-cadre, étant entendu que la
directive « équipements de travail » est une directive particulière de la
directive-cadre.
La directive 89/655/CEE et sa première modification étant transposées dans le code
du travail au chapitre III (sécurité) du titre III du livre II du code du travail (art.
L. 233-5-1 pour la transposition législative, art. R 233-1 et suivants concernant la
transposition réglementaire), il était logique dinscrire la transposition de la
directive 2001/45/CE - qui la modifie une deuxième fois - dans ce même chapitre, et dans
le prolongement des articles qui définissent des règles dorganisation et de mise
en uvre des équipements.
2. La portée des dispositions introduites par le décret du
1er septembre 2004
Il sagit principalement de mesurer limpact du décret au regard du contexte
réglementaire dans lequel il vient sinscrire et qui comprend notamment :
- des dispositions déjà destinées à prendre en compte le risque de chute de hauteur
(dispositions « lieux de travail » (1) , exigences en termes de coordination) avec
lesquelles les nouvelles dispositions viennent se combiner ; - des dispositions du décret de référence pour le bâtiment et les travaux publics
(BTP), du 8 janvier 1965 que ce décret abroge, en les englobant dans des dispositions
applicables à tous les secteurs dactivités ; - des dispositions relatives aux équipements de travail, en général (sections I et II
du chapitre III du titre III du livre II), qui : - sappliquent désormais également lors de la mise en uvre des équipements
de travail utilisés pour les travaux en hauteur que le décret réglemente
complémentairement ; - sappliquent déjà à dautres équipements de travail utilisés pour des
travaux en hauteur.
Pour chaque situation de travail en hauteur, le choix de léquipement approprié
sinscrit alors dans la logique de mise en uvre des principes généraux de
prévention repris à larticle L. 230-2 du code du travail.
(1) La définition des lieux de travail figure à larticle R. 232-1 du code
du travail. Les dispositions relatives aux lieux de travail sappliquent sur les
chantiers du BTP dans les conditions prévues à larticle 186 du décret du 8
janvier 1965 modifié.
2.1. Les dispositions existantes avec lesquelles les
dispositions du décret du 1er septembre 2004 viennent se combiner
La prévention des risques résultant de lexécution de travaux (temporaires ou
non) en hauteur est déjà traitée dans le code du travail par des dispositions qui
simposent aux chefs détablissement, concernant laménagement des lieux
de travail (cf. R. 232-1-3, R. 232-1-4, R. 232-1-5, R. 232-1-10). Participent également
à cette prévention, les dispositions applicables au maître douvrage dont celles
de larticle R. 235-3-20 et surtout de larticle R. 235-5 qui crée
lobligation de prévoir un dossier de maintenance des lieux de travail. Ce dossier
rappelle, notamment, les dispositions qui ont dû être prises, à la conception de
louvrage, en vue de permettre la réalisation, dans de bonnes conditions de
sécurité, des interventions ultérieures nécessitées par la maintenance des lieux de
travail. Ces dispositions concernent largement la prévention du risque de chute de
hauteur. Elles ont été introduites dans le code, lors de la transposition de la
directive 89/654/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail.
Les dispositions du code qui prévoient une organisation de la coordination
lorsquune entreprise extérieure réalise des travaux dans un établissement
(chapitre VII du titre III du livre II du code du travail) et, surtout, les dispositions
particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de
génie civil (chapitre VIII du titre III du livre II du code du travail) concourent
également à la prévention du risque de chute de hauteur. Dans sa mission le
coordonnateur (article R. 238-16 et suivants) doit, notamment, traiter de
lorganisation des accès aux postes de travail et de la circulation en hauteur. De
même sont nécessairement abordés le choix de certains équipements à mettre en
uvre et les conditions de leur usage, notamment quand ils peuvent être utilisés
par des entreprises successives.
Pour les ouvrages conçus depuis la mise en uvre des dispositions relatives à la
« coordination SPS », une disposition importante figure, en outre, à larticle R.
238-37 qui définit « le dossier dintervention ultérieure sur louvrage
(DIUO) ». Ce dernier simpose, sans considération de la destination de
louvrage construit. Le DIUO doit, pour tous les ouvrages, décrire les mesures
permettant de réaliser les interventions dentretien ou de maintenance,
daccéder et de travailler en sécurité à des postes qui exposeraient à des
chutes de hauteur.
Pour les bâtiments destinés à accueillir des lieux de travail le dossier de
maintenance prévu à larticle R. 235-5 évoqué ci-dessus est intégré au DIUO
lorsque celui-ci simpose. Ces dispositions qui résultent, pour lessentiel, de
directives européennes ne sont pas modifiées par la directive 2001/45 dont
lobjectif sinsère dans le dispositif global européen - progressivement
construit - et le complète sur des aspects encore non traités.
Continuent également de sappliquer les dispositions non abrogées du décret du
8 janvier 1965.
2.2. Limpact sur le décret du 8 janvier 1965 de
lintroduction de dispositions applicables à tous les secteurs dactivités
Nombre de dispositions de la directive 2001/45/CE figuraient, exprimées différemment,
dans le décret du 8 janvier 1965 (titre 1, titre 7, titre 8). Il était toutefois exclu
de ne pas expressément transposer cette directive car les dispositions du décret du 8
janvier 1965 ne pouvaient être considérées comme équivalentes à celles de la
directive.
En effet, le décret du 8 janvier 1965 simpose aux chefs détablissement
dont le personnel exécute des travaux de BTP. Même si cette expression est prise dans
une acception très large, le champ dapplication de ce décret reste nécessairement
plus étroit que celui de la directive 2001/45/CE.
Pour ces motifs, la transposition, réalisée par le décret du 1er
septembre 2004, était indispensable pour imposer des exigences concernant toutes les
entreprises qui entrent dans le champ dapplication du code du travail : entreprises
citées à larticle L. 231-1 du code du travail ou pour lesquelles ces exigences
sont rendues applicables via un texte spécifique (notamment les fonctions publiques).
Au nombre des entreprises visées à larticle L. 231-1 du code du travail
figurent celles du secteur de la réparation navale. Or, celui-ci fait encore lobjet
de dispositions spécifiques via larrêté du 21 septembre 1982 (2) , qui na
pas été abrogé. Toutefois les dispositions éventuellement contradictoires quil
contiendrait ne sauraient prévaloir sur celles introduites par le décret du 1er
septembre 2004 transposant une directive européenne qui fixe des prescriptions minimales.
Les dispositions introduites par le décret du 1er septembre 2004
sappliquent bien évidemment sur tout le territoire, sans considération du pays
dorigine de lentreprise qui réalise les travaux temporaires en hauteur.
Lintervention du décret du 1er septembre 2004 - compte tenu de son
champ dapplication englobant - rendait redondant le contenu de nombre
darticles du décret du 8 janvier 1965 et induisait la nécessité dabroger
ces articles.
Cette abrogation ne pouvant conduire à affaiblir le niveau de prévention, le décret
du 1er septembre 2004 a intégré le différentiel entre la directive et les
dispositions ainsi abrogées, chaque fois que nécessaire.
Toutefois, quelle que soit leur origine, les dispositions nouvelles sont principalement
exprimées en termes dobjectifs, selon la logique communautaire, et figurent
désormais dans le code du travail.
Labrogation de certaines dispositions du décret du 8 janvier 1965 conduit alors
à préciser les deux points suivants :
Arrêt temporaire des travaux
La substitution de dispositions issues du décret du 1er septembre 2004 à
des règles, désormais abrogées, du décret du 8 janvier 1965 est sans incidence sur la
mise en uvre de larrêt temporaire des travaux susceptible dêtre
prescrit en application de larticle L. 231-12 du code du travail. La loi demeure
inchangée. Le champ ouvert à lexercice de cet arrêt reste également le même. On
rappellera que cette procédure est applicable pour tout chantier du bâtiment et des
travaux publics dont ceux réalisés par une entreprise extérieure dans une entreprise
utilisatrice. Seules changent les références des dispositions techniques sur lesquelles
peut être prescrit larrêt des travaux qui doivent désormais être trouvées dans
les articles appropriés du code du travail introduits par le décret du 1er
septembre 2004 : ainsi le défaut de protection contre les risques de chute de hauteur ne
devra plus être constaté au regard dune infraction à des articles du décret du 8
janvier 1965 (art. 3 et 5) mais à ces articles du code du travail (art. R. 233-13-20 et
suivants). Le support servant aux constats des agents de contrôle sera modifié en
conséquence.
Arrêtés (3) faisant référence à larticle 5 du décret du 8 janvier 1965
Dans la mesure où la référence contenue dans les deux arrêtés (travaux du BTP
exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens
de larticle 5 du décret 65-48 du 8 janvier 1965) nest pas prescriptive mais
vise à définir une situation, cette définition nest pas mise en cause par
labrogation de cet article 5.
Le contenu des arrêtés pourra, le cas échéant, être revu, mais, dans
limmédiat, leur application demeure inchangée.
(2) Arrêté du 21 septembre 1982 concernant lextension à lensemble du
territoire des dispositions générales fixant les mesures de sécurité relatives à
lexécution des travaux en hauteur dans les chantiers de constructions et
réparations navales (JO NC du 22 octobre 1982).
(3) Arrêté du 19 mars 1993 fixant en application de larticle R. 237-8 du code du
travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention. Arrêté du 25 février 2003 pris pour lapplication de larticle
L. 235-6 du code du travail fixant la liste des travaux comportant des risques
particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé est requis.
2.3. Linscription des dispositions introduites par le
décret du 1er septembre 2004 dans lensemble du dispositif réglementaire
relatif aux équipements de travail figurant au chapitre III (sécurité) du titre III du
livre II du code du travail.
Cette inscription met clairement en évidence que toutes les dispositions générales
pertinentes des sections I et II de ce chapitre simposent, concernant les
équipements utilisés pour des travaux temporaires en hauteur, y compris les échelles et
les échafaudages. Ceci vaut également lors de lutilisation de ces équipements sur
chantiers.
A titre dexemple, on rappellera que sapplique larticle R. 233-1 qui
impose le choix déquipements appropriés au travail et aux conditions
particulières dans lesquelles ce travail seffectue compte tenu des risques
particuliers liés à létablissement. Sappliquent, de même, les dispositions
de cet article concernant la mise à disposition des équipements de protection
individuelle nécessaires. Ainsi, également, sans préjudice des dispositions
spécifiques en matière de formation introduites par le décret du 1er
septembre 2004, doivent être observées celles, plus générales, en matière de
formation et dinformation de larticle R. 233-2. Il en va de même des
dispositions générales de larticle R. 233-5 en matière de stabilité. La notion
déquipements de travail (cf. énumération figurant à lart. L. 233-5) étant
très large, cette obligation concernant la stabilité simpose pour nombre
déquipements (ainsi, les banches de coffrages sont-elles concernées par ces
exigences de stabilité).
Enfin, cest désormais sur la base des articles R. 233-11 et suivants qui
figurent dans la section II du chapitre III, que seront prévues les vérifications des
échafaudages évoquées ci-dessous.
Les nouvelles dispositions réglementaires ainsi introduites dans le code du travail
sont, on la vu, principalement formulées en termes dobjectifs à atteindre,
à lexception de quelques unes qui sont assorties dune indication chiffrée.
Toutefois, dans ce dernier cas, reste ouverte la possibilité de satisfaire à
lobligation réglementaire sans respecter la prescription dimensionnelle, sous
réserve de mettre en uvre une solution technique permettant datteindre un
niveau de sécurité équivalent. Il est en effet utile de mettre laccent, via des
références chiffrées, sur des solutions de prévention reconnues, partagées et
reflétant létat de la technique concernant des situations de travail courantes. Il
est également important, dans la logique dun texte qui conduit à développer des
mesures de prévention basées sur lévaluation des risques et mises en uvre
dans le respect des principes généraux de prévention, de pouvoir prendre en compte
lévolution de la technique et de ne pas refuser, pour des situations de travail
spécifiques, des solutions de prévention adaptées qui, pour être différentes,
nen permettent pas moins datteindre lobjectif poursuivi.
Il est enfin essentiel dinsister sur le fait quun texte exprimé en termes
dobjectifs naffaiblit nullement la portée du droit, par rapport à une
situation antérieure qui privilégiait des obligations de moyens. Au contraire, sachant
quil est tenu à une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité
de ses salariés, le chef détablissement doit mener une réflexion approfondie plus
prégnante, en termes dorganisation et de choix des équipements, tant pour
satisfaire des objectifs que pour respecter des prescriptions techniques définies.
Partie II : Le contenu des dispositions introduites par
le décret du 1er septembre 2004 et larrêté du 21 décembre 2004
1. Le décret no 2004-924 du 1er
septembre 2004
Article 1er
Il est ajouté à larticle R. 233-13-14 du code du travail un nouvel alinéa
ainsi rédigé :
« Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de
travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le
chargement, le transport, la manutention, et le stockage de la charge et à sopposer
à lécoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes
opérations. »
Les dispositions de cet article ne ressortissent pas, stricto sensu, à la
transposition de la directive 2001/45/CEE. Le décret du 1er septembre 2004
sert de véhicule juridique pour ajuster des dispositions introduites lors de la
transposition de la première modification de la directive 89/655/CEE concernant les
équipements de travail servant au levage et à la mobilité. En effet, larticle R.
233-13-14 du code du travail, que larticle 1er du décret du 1er
septembre 2004 modifie, traite des accessoires de levage. La définition de ces
accessoires, telle quelle figure à larticle R. 233-83-3 (équipements placés
entre une machine et la charge) ne couvre pas certains équipements, à savoir les «
contenants » de charges bien quils assurent aussi le déplacement de ces charges
(bennes, contenants couramment appelés « big bags »...). Dans la mesure où ils ne sont
pas visés par les dispositions relatives aux accessoires de levage mais ont été à
lorigine daccidents du travail, il devenait nécessaire de prévoir, les
concernant, des dispositions spécifiques appropriées. Ces dernières reprennent et
généralisent le contenu de larticle 35 du décret du 8 janvier 1965, relatif aux
seules bennes. Cet article est donc abrogé.
Il est à noter que certains « big bags » sont à usage unique, ce qui figure sur le
contenant soit en français soit en anglais « single trip ». En pareille situation, il
importe que ces contenants ne soient effectivement pas réutilisés.
Cette disposition permet de proscrire lutilisation de contenants « de
récupération » - tels que bidons ou fûts recyclés - nayant pas été conçus
spécifiquement pour le transport de charges en vrac.
On rappellera par ailleurs, sagissant des accessoires de levage au sens de
larticle R. 233-83 (3o) que les règles techniques auxquelles ils doivent
satisfaire, figurent au point 8 de lannexe I au livre II du code du travail
définissant les règles techniques de conception et de construction prévues à
larticle R. 233-84. Ces accessoires doivent, notamment, être fournis avec une
notice dinstructions concernant lutilisation, le montage et la maintenance.
Bien évidemment ceci doit inclure les conditions de stockage.
Conformément aux dispositions du point 8.1.4 (marquage) de lannexe I précitée,
chaque accessoire de levage doit porter lidentification de sa charge maximale
dutilisation.
Article 2
Cet article introduit dans le code du travail des règles imposées pour
lexécution de travaux temporaires en hauteur ainsi que des dispositions propres à
certains équipements utilisés lors de lexécution de ces travaux.
1.1. Les dispositions générales pour lexécution en
sécurité des travaux temporaires en hauteur (art. R. 233-13-20 à R. 233-13-26)
R. 233-13-20
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir dun plan de
travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des
travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre
lexécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou
fixés de manière sûre, rigides et dune résistance appropriée, placés à une
hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre, et comportant au moins une plinthe de
butée de dix à 15 centimètres, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps,
une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen
assurant une sécurité équivalente.
Lorsque les dispositions de lalinéa précédent ne peuvent être mises en
uvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de
manière à permettre déviter une chute de plus de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en uvre, la
protection des travailleurs doit être assurée au moyen dun système darrêt
de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus de un mètre ou limitant
dans les mêmes conditions les effets dune chute de plus grande hauteur.
Lorsquil est fait usage dun tel équipement de protection individuelle, un
travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps
compatible avec la préservation de sa santé. En outre, lemployeur doit préciser
dans une notice les points dancrage, les dispositifs damarrage prévus pour la
mise en uvre de léquipement de protection individuelle ainsi que les
modalités de son utilisation.
Inscrit dans la logique des principes de prévention de larticle L. 230-2,
larticle R. 233-13-20 prévoit les conditions nécessaires à la réalisation, en
sécurité, des travaux temporaires en hauteur. Il décline notamment, selon le principe
de lévaluation du risque, et compte tenu de la prévalence de la protection
collective sur la protection individuelle, les moyens à mettre en uvre pour
prévenir les chutes de hauteur. De ce fait, la solution à privilégier est le recours à
un plan de travail sécurisé. Les dispositifs de recueil souples ne sont que des
solutions palliatives, en cas dimpossibilité dutiliser un tel plan de
travail. Cette impossibilité résulte principalement de lexistence de contraintes
liées au site et à lenvironnement dans lesquels les travaux sont réalisés.
Cet article ne se réfère pas - ainsi que le faisait larticle 5, modifié du
décret du 8 janvier 1965 - au risque de chute dans le vide, de plus de 3 mètres, pour
prescrire la mise en uvre de dispositions de protection collective. Le critère de
hauteur nest, en effet, pas le seul pertinent : en fonction, notamment, des
conditions denvironnement, une chute libre dune hauteur inférieure peut avoir
des conséquences dommageables. Lévaluation du risque doit déterminer si
dautres facteurs sont à prendre en considération. Si, dans les conditions
décrites par larticle 5 alinéa 1, modifié du décret du 8 janvier 1965 («
Lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se
trouvant exposé à un risque de chute dans le vide »), la mise en uvre des
dispositions de larticle R. 233-13-20 simpose, elle pourra aussi
simposer, pour une hauteur inférieure, chaque fois que les résultats de
lévaluation du risque le justifient.
On observera que certaines dispositions non abrogées du décret du 8 janvier 1965 font
référence au risque de chute dune hauteur de plus de 3 mètres. Ces dispositions
conservées, en létat, devront toutefois être révisées et, à cette occasion, la
référence à la hauteur de 3 mètres sera supprimée.
Travaux temporaires : sont considérés comme temporaires les travaux qui ne
seffectuent pas dans le cadre dun poste de travail permanent. Soit le
travailleur occupe successivement des postes géographiquement différents, soit il peut
intervenir sur le même poste mais de façon discontinue et occasionnelle. Quelques
exemples de travaux temporaires : travaux du BTP, interventions ponctuelles sur un
bâtiment ou sur un équipement pour maintenance de toute nature ou modification,
remplacement de luminaires, lavage de vitres...
Plan de travail : surface, sensiblement plane et horizontale, sur laquelle prennent
place des travailleurs pour exécuter un travail. Les équipements de travail ne sont pas
concernés par les dispositions relatives au plan de travail, même sils disposent
de par leur configuration propre dune telle surface permettant lévolution des
travailleurs (cf. plate-forme élévatrice mobile de personnes [PEMP], ascenseurs...).
En effet, cest lorsque le travail ne peut être exécuté à partir dun
plan de travail sûr quil doit être fait appel à un équipement approprié. Cet
équipement nest alors pas concerné par les dispositions relatives au plan de
travail. Il doit, en revanche, être conforme aux dispositions relatives à la conception
et à lutilisation des équipements de travail qui lui sont applicables.
Dans la mesure où le texte concerne les travaux en hauteur, on peut citer comme
exemples de plans de travail : un toit terrasse dimmeuble, un balcon, voire des
planchers dun immeuble en cours de construction... Sera également un plan de
travail, la plate-forme dun pylône.
Le travail à proximité dune fouille ou dun puits est considéré comme un
travail en hauteur dans la mesure où il expose à un risque de chute. Sagissant de
ces situations, on note quelles sont toutefois toujours spécifiquement traitées
par des dispositions non abrogées du décret du 8 janvier 1965 : article 7 (puits)
article 66 (fouilles).
On rappellera, par ailleurs, les dispositions existantes en la matière concernant les
lieux de travail : articles R. 232-1-3 signalisation et matérialisation des zones de
dangers comportant notamment des risques de chute de personnes, articles R. 235-3-15
(quais de chargement). Sont également à prendre en compte les articles R. 233-45 et R.
233-46 concernant respectivement, les passerelles, planchers et plates-formes en
élévation et les cuves, bassins et réservoirs.
Conditions ergonomiques : conditions adaptées aux capacités physiques et cognitives
des travailleurs affectés aux travaux.
Ces conditions sapprécient au regard, notamment, des conditions
dutilisation des équipements, des possibilités dévolution au poste de
travail, de la position dans laquelle le travail seffectue, de loutillage
utilisé (poids, adaptation...), des méthodes de travail, de la complexité de la tâche
à accomplir, des contraintes de lenvironnement, de la réflexion en termes de
stratégie dintervention...
Garde-corps : leurs dimensions sont fixées par une « fourchette ». Il
sagissait de tenir compte, dune part, des obligations préexistantes pour le
BTP (art. 5 du décret du 8 janvier 1965 et norme NF EN 12811 qui succède à la norme NF
HD1000) et, dautre part, des prescriptions normatives concernant les machines (NF EN
14122-3). Ces garde-corps doivent être rigides.
Des dispositifs équivalents peuvent permettre de répondre aux préoccupations de
certains secteurs (travaux de peinture sur avions, réparation navale...) qui ne peuvent
utiliser des dispositifs présentant les caractéristiques définies à larticle R.
233-13-20.
Dans certaines situations de travail, peuvent être mises en uvre des protections
périphériques, dans les conditions définies par la norme NF EN 13374 qui succède à la
norme NFP 93 340 (les protections provisoires fabriquées en conformité avec cette
dernière norme [lisse et sous-lisse situées respectivement à 1 mètre et 0,45 mètre du
niveau du plan de travail et plinthe de 0,15 mètre de hauteur] présentent un niveau de
protection acceptable).
Les dispositions dimensionnelles sappliquent toujours en tenant compte de la
tolérance admise en matière technique. Ainsi seront considérés comme satisfaisant les
dispositions de cet article les échafaudages conformes à la norme NF EN 12811-1 (ou NF
HD1000) qui fait référence à une hauteur de lisse supérieure de 1 mètre au-dessus du
plancher avec une tolérance de 0,05 mètre et une sous-lisse entre 0,45 et 0,50 mètre.
Main courante : cette expression est utilisée, notamment par les normes, pour
caractériser la partie supérieure du garde-corps.
Recueils souples : ces dispositifs sont désormais privilégiés puisquil
nest plus fait, de manière générale, état des recueils rigides. Ces dispositifs
restent toutefois envisagés par les articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965,
toujours en vigueur. Ces recueils rigides conservent leur intérêt sagissant des
travaux sur toiture, sachant quils devront, le cas échéant, être complétés par
la mise en uvre de dispositifs de protection individuelle.
Les dispositifs souples (filets de sécurité) font lobjet de la norme NF-EN 1263
(parties 1 et 2). Dans sa partie 1 (NF-EN 1263-1), la norme définit les exigences de
sécurité auxquelles doivent satisfaire ces filets. Le marquage à faire figurer sur les
filets doit avoir un caractère permanent. Les références qui constituent ce marquage
sont en effet indispensables pour pouvoir sassurer du maintien, dans le temps, des
performances revendiquées, à lorigine, par son fabricant.
Dans sa partie 2 (NF-EN 1263-2), la norme précise les exigences concernant les limites
du montage des filets. Elle développe les conditions dans lesquelles ces filets doivent
être stockés pour continuer de satisfaire les exigences dorigine. Elle appelle
également lattention sur la nécessité dune vérification spécifique de
tout filet dans lequel une personne a chuté et de remplacer ce filet sil
savère quil a été endommagé du fait de la chute.
Pour les travaux de construction comportant la mise en uvre déléments
préfabriqués lourds, on rappellera que le titre 11 du décret du 8 janvier 1965 est
toujours en vigueur. Larticle 167 modifié figurant dans ce titre permet, dans
certaines conditions, de recourir à des filets propres à empêcher une chute libre de
plus de six mètres.
Système darrêt de chute : défini au point 2.4 de la norme NF EN 363, ce
système est constitué des éléments suivants :
- sous-système de liaison destiné à arrêter la chute ;
- harnais dantichute [conforme aux dispositions issues de la directive 89/686/CEE
(4) sur la conception des équipements de protection individuelle - norme NF EN 361].
Ce système doit être relié à un point dancrage sûr.
La norme EN 361 décrit quatre systèmes darrêt de chute : avec antichute à
rappel automatique, avec antichute mobile sur support dassurage rigide, avec
antichute sur support dassurage flexible et avec absorbeur dénergie.
Ainsi que le précise également cette norme (cf. point 4.2) un harnais et une longe,
sans absorbeur dénergie, ne sauraient être utilisés comme système darrêt
des chutes.
Chute libre : période de la chute pendant laquelle, le dispositif de protection
individuelle nétant pas entré en action, la chute nest pas encore freinée
et obéit aux lois élémentaires de la physique.
Les équipements de protection individuelle conformes aux dispositions issues de la
directive 89/686/CEE doivent permettre, lorsquils sont utilisés conformément à la
notice dinstructions, de satisfaire lexigence dune chute libre
inférieure à 1 mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets dune chute
de plus grande hauteur. Les équipements de protection individuelle sont conçus et
fabriqués de manière à ce que la chute soit minimale.
Points dancrage : la norme NF EN 795 (dispositifs dancrage) définit le
point dancrage comme lélément auquel un équipement de protection
individuelle peut être attaché après installation du dispositif dancrage.
Pour la réalisation de points dancrage il peut être fait appel à des
dispositifs fixés dans ou sur la construction de façon permanente ou à des dispositifs
installés temporairement (élingues, crochets verrouillables, ...).
Ces points dancrage doivent être préalablement définis sous la responsabilité
du chef détablissement.
Sil existe des points dancrage permanents, le chef détablissement
devra consulter tout document permettant de connaître leurs limites dutilisation :
DIUO, dossier de maintenance, PPSPS, instructions du fabricant dancrage...
En tout état de cause, que soient utilisés des points dancrage permanents ou
non, une notice doit préciser les conditions dinstallation et dutilisation et
des consignes doivent être données par le chef détablissement au salarié. Les
caractéristiques des points dancrage doivent correspondre, a minima, aux exigences
de la norme EN 795 précitée.
Un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru : toute
personne travaillant avec un équipement de protection individuelle doit toujours être en
situation de pouvoir être secourue par une autre personne. Celle-ci peut également
travailler, mais, en cas de situation dangereuse, doit pouvoir donner lalerte afin
de mettre en uvre le dispositif de secours sil existe ou, en labsence
dun tel dispositif, avoir reçu la formation adéquate et disposer des moyens
nécessaires pour assurer ce secours.
Un plan dintervention des secours doit être prévu, éventuellement une
simulation doit être effectuée afin de bien déterminer le temps nécessaire à
larrivée des secours, compte tenu des caractéristiques du parcours à emprunter
par ces secours. En effet, lorsquil est fait usage dun équipement de
protection individuelle, le temps dintervention pour secourir la personne en danger
doit être le plus court possible, au maximum dans les minutes qui suivent : par exemple,
des lésions irréversibles peuvent très rapidement résulter dun manque
dirrigation sanguine des membres inférieurs en cas de suspension dans le vide.
Cependant cette disposition nest pas applicable sagissant des travaux
effectués sur les ascenseurs, pour lesquels le décret no 95-826 du 30 juin
1995 (5) a fixé des règles particulières (art. 8, alinéa 2). Ces règles devront
toutefois être réexaminées et modifiées sil savère quelles ne
permettraient pas dassurer un niveau de sécurité équivalent à celui résultant
de lapplication du décret du 1er septembre 2004.
(4) Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle.
(5) Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières
de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charge,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage de véhicules et
modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement dadministration publique
pour lexécution des dispositions du livre II du code du travail.
Article R. 233-13-21
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du
plan de travail mentionné à larticle R. 233-13-20, les équipements de travail
appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail
sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant dassurer la
protection collective des travailleurs. Les dimensions de léquipement de travail
doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes
prévisibles et permettre la circulation sans danger.
Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à lutilisation du type
déquipement retenu doivent être mises en uvre. En cas de besoin, des
dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de
dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en uvre
dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de larticle R. 233-13-20.
Lorsque les conditions dintervention nécessitent le recours à un équipement de
travail, larticle R. 233-13-21 rappelle les principes qui doivent présider au choix
dun équipement. Les articles R. 233-13-27 et suivants, examinés ci-après,
traitent de certains de ces équipements qui - sous réserve des conditions posées à
larticle R. 233-13-22 et R. 233-13-23 (sagissant des échelles et des moyens
daccès et de positionnement au moyen de cordes) - peuvent être utilisés pour des
travaux temporaires en hauteur et navaient pas encore, dans le cadre des directives
européennes, fait lobjet dobligations spécifiques.
En effet, les échelles, échafaudages, cordes utilisées comme moyens daccès et
de positionnement ne sont pas les seuls susceptibles dêtre utilisés pour des
travaux temporaires en hauteur. Pour ces travaux, il peut être fait appel, par exemple,
à des escaliers, des plates-formes de travail, des plates-formes suspendues
temporairement (échafaudages volants), des plates-formes élévatrices mobiles de
personnes (PEMP). On rappelle que les équipements ou installations, qui assurent une
protection collective doivent toujours être privilégiés.
Dans le cadre de la directive 2001/45/CE, les équipements de travail servant au levage
de personnes (PEMP, plates-formes suspendues temporairement...) navaient toutefois
pas à faire lobjet de prescriptions spécifiques, ces dernières figurant déjà
dans la directive 95/63 (première modification de la directive 89/655) qui traite,
notamment, des équipements de levage de personnes dont les dispositions sont déjà
transposées dans le code du travail.
Article R. 233-13-22
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de
travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas dimpossibilité
technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs
ou lorsque lévaluation du risque a établi que ce risque est faible et quil
sagit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Article R. 233-13-23
Les techniques daccès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas
être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas
dimpossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque lévaluation du risque établit que
linstallation ou la mise en uvre dun tel équipement est susceptible
dexposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de
lutilisation des techniques daccès ou de positionnement au moyen de cordes,
celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après
évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité
de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni
des accessoires appropriés doit être prévu.
Les articles R. 233-13-22 et R. 233-13-23 encadrent strictement les conditions de
recours à deux catégories déquipements de travail spécifiques, pour lesquelles
ne peut être mise en uvre une protection collective (échelles, positionnement au
moyen de cordes).
Sagissant des travaux dentretien des ouvrages, on rappellera la disposition
précédemment évoquée contenue dans larticle R. 238-37 qui définit « le dossier
dintervention ultérieure sur louvrage (DIUO) »Le contenu de ce document
matérialise la réflexion qui a dû être menée dès la conception de louvrage
concernant lexécution, en sécurité, des opérations dentretien et de
maintenance prévisibles (par exemple : lavage de vitres, accès à des points
dentretien en hauteur...). Cette réflexion conduit à prévoir des moyens assurant
une protection collective des intervenants. Il est de la responsabilité du maître
douvrage de sassurer que ce dossier est effectivement constitué, notamment
lors de la réception de louvrage.
Pour les ouvrages construits depuis la mise en uvre de ces dispositions, il est
clair que le recours à des systèmes daccès et de positionnement au moyen de
cordes, à loccasion dopération dentretien ou de maintenance, est par
principe exclu.
Impossibilité technique : elle se définit au regard de critères tels que les
contraintes structurelles de lenvironnement, les possibilités daccès
(dimensions), lexistence de risques particuliers (cf. interventions sur ouvrage de
transport, de distribution et de traction électrique : dans ce dernier cas, des échelles
de type particulier - empêchant un libre accès aux personnes non autorisées - seront
alors préférées à des installations à demeure).
Risque faible, courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif :
lattention est appelée sur le fait que, dans larticle R. 233-13-22 concernant
les échelles, les trois critères sappliquent de manière cumulative. Il ne peut
donc être fait appel à une échelle, en tant que poste de travail
quexceptionnellement, à condition que ces trois critères soient simultanément
remplis.
Il convient de tenir compte, globalement, de tous les éléments qui caractérisent la
situation de travail, la nature et le contenu de la tâche à effectuer (environnement,
outils et autres équipements de travail mis en uvre, hauteur à laquelle
seffectue le travail,postures).
Ainsi, il sera exclu de travailler sur un escabeau, même dune hauteur bien
inférieure à 3 mètres, si lintervention faite nécessite des outils lourds ou une
force defforts. Leffort important déployé par le travailleur risque en effet
de favoriser le déséquilibre et le basculement de lescabeau. En lespèce,
devront être préférés dautres équipements, par exemple : plates-formes
individuelles roulantes.
De même, on ne retiendra plus le critère dune journée qui figurait également
dans le décret du 8 janvier 1965 pour apprécier la courte durée, celle-ci
sévaluant au regard de la nature de lintervention elle-même. Enfin pour
définir le caractère répétitif ou non dun travail, on sattachera à
déterminer si ce travail intervient ou non en rupture avec le cours daction
habituellement programmé.
Equipement susceptible dexposer à un risque supérieur : il sagit ici de
prendre en compte des situations particulières. On peut citer comme exemple la « purge
» de falaise pour laquelle il est nécessaire dintervenir par au-dessus, certaines
interventions de BTP sur des immeubles à géométrie complexe (cf. certains monuments,
ouvrages dart...), intervention de courte durée et à grande hauteur.
R. 233-13-24
Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être
accessibles en toute sécurité. Le moyen daccès le plus approprié à ces postes
doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à
atteindre et de la durée dutilisation. Ce moyen doit garantir laccès dans
des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement
secours à toute personne en difficulté et dassurer lévacuation en cas de
danger imminent.
La circulation en hauteur doit pouvoir seffectuer en sécurité. Le passage, dans
un sens ou dans lautre, entre un moyen daccès et des plates-formes, planchers
ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute.
Larticle R. 233-13-24 traite des accès au poste de travail en hauteur et de la
circulation en hauteur.
Le choix des moyens daccès sapprécie en fonction de la hauteur à gravir,
de la fréquence dutilisation, de la nature du travail à réaliser et de la nature
de louvrage. Les moyens daccès peuvent être temporaires (échelles,
ascenseurs de chantier, plates-formes, PEMP...) ou permanents (échelles fixes, escaliers,
rampes daccès, ascenseurs...).
On rappellera quen ce qui concerne lorganisation et la planification des
chantiers du BTP soumis à coordination, il entre dans les missions du coordonnateur de
définir les circulations (horizontales et verticales) et tous les accès tout au long du
chantier et, au-delà, pendant la vie de louvrage, au travers du DIUO.
R. 233-13-25
Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de
manière à éviter leur interruption aux points daccès aux postes de travail,
notamment du fait de lutilisation dune échelle ou dun escalier.
Toutefois, lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises
pour assurer une sécurité équivalente.
Toutes mesures doivent être prises pour éviter que lexécution dun
travail particulier conduise à lenlèvement temporaire de dispositifs de protection
collective pour éviter les chutes. Toutefois si un tel enlèvement savère
nécessaire, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le
travail ne peut être entrepris et effectué sans ladoption préalable de telles
mesures. Après linterruption ou la fin de ce travail particulier, des dispositifs
de protection collective doivent être mis en place pour éviter les chutes, assurant un
niveau de sécurité équivalent.
Larticle R. 233-13-25 précise certaines obligations en matière de protection
collective. Pour éviter les interruptions des dispositifs de protection collective liées
à laccès on peut, par exemple, envisager de recourir à des portillons à
fermeture automatique.
Sagissant des postes de travail, pour pallier le risque qui résulterait
dune interruption des dispositifs de protection collective on peut, notamment,
utiliser des « barrières écluses » et aménager des recettes.
Dans limmédiat, larticle 38 du décret du 8 janvier 1965 concernant les
recettes na pas été abrogé.
R. 233-13-26
Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les
conditions météorologiques ou liées à lenvironnement du poste de travail sont
susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
Larticle R. 233-13-26 dispose que lexécution de travaux en hauteur est
subordonnée à des conditions météorologiques et denvironnement.
Conditions météorologiques : cette disposition généralise des dispositions figurant
dans le décret du 8 janvier 1965 qui sont désormais abrogées (art. 19 : travaux par
grand vent, article 137 : verglas, gelée, neige sur échafaudage). Elle complète par
ailleurs les dispositions de larticle R. 232-1-10 relatives aux lieux de travail
concernant laménagement des postes de travail extérieurs.
Les conditions météorologiques sapprécient, au quotidien, sur le site lui-même,
mais lorganisation du travail doit intégrer également la prise en compte
dinformations prévisionnelles. A titre dexemple, Météo-France diffuse des
cartes de vigilance qui définissent des niveaux dalerte (jaune, orange, rouge). La
connaissance de ces cartes est un moyen donné au chef détablissement pour prendre
en compte les conditions météorologiques et faire évoluer, éventuellement,
lorganisation du travail, modifier les consignes en conséquence, voire interrompre
les travaux.
La notice dinstructions concernant certains équipements de travail précise,
notamment au regard de la vitesse du vent, les limites dutilisation.
Conditions denvironnement : la prise en compte, de manière générale, de
linfluence de ces conditions, est nouvelle. On peut citer, à titre dexemple :
lincidence des vibrations sur la stabilité des ouvrages ou des équipements,
lexécution de travaux en hauteur à proximité immédiate de sources de danger
(circulation routière, présence de souterrains, présence de lignes électriques...),
implantation près dimmeubles induisant des effets de sites (effet Venturi).
Des travaux en hauteur ne pourront pas être exécutés dans un environnement rendu
dangereux du fait de certaines conditions thermiques ou de la présence de substances
(vapeurs, poussières, fumées...) émises dans le cadre de certaines activités.
1.2. Les dispositions spécifiques à certains équipements
de travail utilisés pour des travaux en hauteur
Les principes qui doivent présider au choix dun équipement figurent à
larticle R. 233-13-21. Les articles R. 233-13-27 et suivants traitent de certains de
ces équipements qui - sous réserve des conditions posées à larticle R. 233-13-22
et R. 233-13-23 (sagissant des échelles et des moyens daccès et de
positionnement au moyen de cordes) - peuvent être utilisés pour des travaux temporaires
en hauteur et navaient pas encore, dans le cadre des directives européennes, fait
lobjet dobligations spécifiques.
1.2.1. Echelles, escabeaux, marchepieds
Les quatre articles suivants (R. 233-13-27 à R. 233-13-30) se rapportent aux échelles
ainsi quaux escabeaux et marchepieds. Lorsquun tel équipement est choisi, il
doit être intrinsèquement sûr, correctement installé et utilisé.
R. 233-13-27 - Lemployeur doit sassurer que les échelles, escabeaux et
marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du
milieu dutilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être dune
solidité et dune résistance adaptées à lemploi de léquipement et
permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Un décret (décret no 96-333 du 10 avril 1996 (6) ) pris sur la base du
code de la consommation définit des exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire
les échelles portables, les escabeaux et marchepieds.
Ce décret renvoie à la norme NF EN 131 (partie 1 et 2) pour les échelles portables
et à la norme NF EN 14183 pour les escabeaux.
Le décret ne concerne pas les produits destinés, exclusivement, à un usage
professionnel tels quils sont définis par la norme NF EN 131-1. Celle-ci précise
quon entend par échelles à usage professionnel spécifique des échelles telles
quéchelles de pompiers, de couvreurs ardoisiers et échelles remorquables.
Aux termes du décret du 10 avril 1996 les échelles concernées doivent porter la mention
« conforme aux exigences de sécurité ».
Matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu dutilisation : à
titre dexemple, on peut citer les échelles en matériaux composites isolants pour
travailler à proximité dinstallations électriques, les échelles en plastique qui
sont sensibles aux effets thermiques, les échelles métalliques aux atmosphères
corrosives...
(6) Décret no 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des
consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds.
R. 233-13-28 - Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de
manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours daccès et
dutilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.
Lemployeur doit sassurer que les échelles fixes sont conçues, équipées
ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du
risque au regard de la hauteur dascension pour lesquelles ces échelles sont
conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin
dassurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Les échelles portables doivent être appuyées et reposer sur des supports stables,
résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin
quelles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles
portables doivent, soit être fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs
montants, soit être maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par
toute autre solution defficacité équivalente.
Les échelles suspendues doivent être attachées dune manière sûre et, à
lexception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les
mouvements de balancement.
Les échelles composées de plusieurs éléments assemblés et les échelles à coulisse
doivent être utilisées de façon telle que limmobilisation des différents
éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. La longueur de recouvrement des
plans dune échelle à coulisse doit toujours être suffisante pour assurer la
rigidité de lensemble.
Pour les échelles fixes, la protection se fait en priorité par crinoline. Toutefois,
pour des situations très spécifiques dans lesquelles lévaluation du risque
conduit à ne pas utiliser de crinoline (cas des pylônes ou ouvrages de même nature
comme les installations de transport, de distribution et de traction électrique), un
équipement de protection individuelle (cf. NF EN 353-1 et NF EN 353-2) doit pouvoir
systématiquement être installé. De ce fait doit être intégré un support
dassurage avec lequel le dispositif antichute mobile fourni à lopérateur
doit être compatible. Afin dinterdire lutilisation de ces échelles aux
personnes non autorisées, des dispositifs de condamnation daccès adaptés doivent
être installés.
R. 233-13-29. - Les échelles daccès doivent être dune longueur telle
quelles dépassent dau moins un mètre le niveau daccès, à moins que
dautres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre.
Dans le cas daccès aux planchers déchafaudage par trappes, les garde-corps
et montants de la structure sont considérés comme des prises sûres. Il nest donc
alors pas nécessaire que les échelles dépassent dun mètre. Ceci permet au
demeurant de dégager les circulations et de pouvoir fermer les trappes.
R. 233-13-30. - Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux
travailleurs de disposer à tout moment dune prise et dun appui sûrs. En
particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges
légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien dune prise
sûre.
Charges légères : Il ne peut sagir que de charges au plus de quelques kilos (petit
outillage électroportatif, matériels destinés à préparer certaines interventions de
manutention de faible importance : poulies, crochets, cordes..).
Il est clair que les limites maximales de 55 kilos - voire 105 kilos - mentionnées à
larticle R. 231-72 du code du travail, concernant la manutention manuelle, sont sans
aucun rapport avec la notion de charge légère évoquée à cet article.
Peu encombrantes : Les charges ne doivent pas être dune forme ou dun volume
susceptibles dentraîner un déséquilibre du travailleur du fait, par exemple, de
la difficulté pour lui de manipuler la charge ou du risque que celle-ci saccroche
dans les barreaux de léchelle ou dans dautres éléments de
lenvironnement. Elles ne doivent pas offrir de prise au vent de nature à
compromettre le maintien du travailleur.
1.2.2. Les échafaudages
Les six articles qui suivent concernent les échafaudages (R. 233-13-31 à R.
233-13-36). Il sagit dassurer que les opérations de montage, de démontage et
de modification des échafaudages sont effectuées :
- par du personnel formé à cette fin et intervenant sous la direction dune
personne compétente ; - dans des conditions sûres (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul) ;
- à partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.
Lorsquun échafaudage est installé, il convient dassurer :
- sa stabilité, en cours dutilisation et sa résistance aux contraintes pour
lesquelles il est prévu ainsi quà celles résultant des conditions atmosphériques
; - la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de
circulation et daccès sûrs ; - la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers de
mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations à contraintes
élevées ainsi que pour les tiers.
Le terme déchafaudage est défini dans larrêté du 21 décembre 2004,
relatif aux vérifications des échafaudages (voir page 34).
R. 233-13-31. - Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement
modifiés que sous la direction dune personne compétente et par des travailleurs
qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le
contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et comporte notamment :
- La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de
léchafaudage ; - La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de
léchafaudage ; - Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou dobjets ;
- Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui
pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de
léchafaudage ; - Les conditions en matière defforts de structure admissibles ;
- Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation
précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à larticle R. 233-3.
Personne compétente : Il est de la responsabilité du chef détablissement de faire
appel à quelquun dont il sest assuré de la compétence. Pour le BTP, par
exemple, la recommandation R. 408 (7) de la CNAM relative au montage, à
lutilisation et au démontage des échafaudages de pied développe (point 5.8) des
dispositions concernant la compétence des opérateurs (formation et attestation). Un
moyen de répondre à lexigence réglementaire sera de se conformer à cette
recommandation. Dans le cas contraire, le chef détablissement doit être en mesure
de fournir les éléments de référence qui lui ont permis dapprécier la
compétence des personnes concernées.
(7) Recommandation de la CNAMTS, adoptée le 10 juin 2004 par le comité technique
national des industries du bâtiment et des travaux publics, relative au montage, à
lutilisation et au démontage des échafaudages de pied.
R. 233-13-32. - La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification
dun échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice
du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions
quils peuvent comporter.
Lorsque le montage de léchafaudage correspond à celui prévu par la notice du
fabricant, il doit être effectué conformément à la note de calcul à laquelle renvoie
cette notice.
Lorsque cette note de calcul nest pas disponible ou que les configurations
structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et
de stabilité doit être réalisé par une personne compétente. Lorsque la configuration
envisagée de léchafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un
plan de montage, dutilisation et de démontage doit être établi par une personne
compétente.
Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute
dobjet doit être assurée avant laccès à tout niveau dun échafaudage
lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
Tout équipement est fourni avec une notice de montage, limportant est de faire en
sorte quelle soit toujours disponible sur le site dutilisation.
Pour les équipements de type industriel (préfabriqués), la note de calcul du fabricant
suffit dès lors quest respecté le montage prévu dans la notice. Dans des sites
spécifiques (cf. clochers, installations pétrochimiques) seront souvent mis en
uvre des échafaudages dune configuration particulière, adaptée à la
complexité de louvrage, qui ne figure pas dans une notice de fabricant. En pareille
situation, il faudra un plan et une note de calcul propres au montage particulier de
léchafaudage. Il est à noter quen pareille espèce, le montage est
généralement confié à une entreprise spécialisée.
Sagissant des bâtiments et ouvrages courants, le montage en sécurité implique le
recours à des moyens adaptés, constitués de garde-corps mis en place à partir du
niveau inférieur déjà muni de ses protections collectives, permettant la sécurisation
du niveau supérieur avant son installation définitive.
Pour des motifs dergonomie (poids, facilité de manutention...) ces garde-corps ne
sont pas alors munis de leur plinthe, qui est installée ultérieurement, lors du premier
accès au niveau supérieur.
Les fabricants bénéficiant du droit dusage de la marque NF - la note de calcul des
échafaudages bénéficiant de cette marque est vérifiée par un organisme indépendant -
doivent proposer de tels garde-corps de montage.
Lorsquil est nécessaire de compléter léchafaudage à laide
déléments de dimensions non standardisés, les opérateurs doivent utiliser des
systèmes darrêt de chute. Ils doivent mettre en uvre ces systèmes dès le
début de leur intervention. Dans le cas dopérations spécifiques (monuments
historiques, complexes industriels...), les modes opératoires doivent être précisés
dans les documents de prévention (plans de prévention, PPSPS).
R. 233-13-33. - Les matériaux constitutifs des éléments dun échafaudage
doivent être dune solidité et dune résistance appropriée à leur emploi.
Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à laide
déléments compatibles dune même origine et dans les conditions pour
lesquelles ils ont été testés.
Ces éléments doivent faire lobjet dune vérification de leur bon état de
conservation avant toute opération de montage dun échafaudage.
Compatibles : La compatibilité des éléments dassemblage (structure) est établie
via la réalisation de tests, effectués par le fabricant ou sous sa responsabilité. Des
éléments ne provenant pas du même fabricant ne sont donc pas considérés comme
compatibles dans la mesure où cette compatibilité na pas été testée.
Dans certaines configurations douvrages tels que sculptures, débords, éléments
architecturaux, tuyauteries, les planchers vont suivre des angles particuliers difficiles
à sécuriser à laide déléments préfabriqués et répertoriés fournis
dorigine. Des compléments en planches pourront alors être mis en uvre pour
assurer la continuité des planchers. Il doit cependant sagir de planches dont les
références en matière dessais de résistance sont délivrées par les
fournisseurs à laide dabaques. Ces éléments dinformation - qui
doivent être présents sur le site - sont en effet nécessaires pour sassurer que
ladjonction de ces planches sinscrit dans la logique de compatibilité des
éléments utilisés et offrent la résistance ad hoc.
Lorsque les planchers ne sont pas constitués déléments provenant du fabricant des
éléments de structure, quils soient métalliques ou en bois, lemployeur doit
aussi être en mesure de satisfaire toutes les obligations figurant dans le décret dont,
notamment, celles relatives à la note de calcul et aux marquages en matière de charges
admissibles (échafaudage et planchers).
Sagissant des vérifications, on rappellera par ailleurs que larrêté du 21
décembre 2004, pris sur la base des articles R. 233-11 et suivants du code du travail,
définit les vérifications relatives aux échafaudages. Ces vérifications peuvent
inclure notamment, lexamen de létat de conservation mais pourront également
comporter lexamen de ladéquation et un examen de montage et
dinstallation.
Article R. 233-13-34. - La stabilité de léchafaudage doit être assurée. Tout
échafaudage doit être construit et installé de manière à empêcher, en cours
dutilisation, le déplacement dune quelconque de ses parties constituantes par
rapport à lensemble.
Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter
les efforts auxquels ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant des
conditions atmosphériques et notamment des effets du vent. Ils doivent être ancrés ou
amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre
le risque de glissement et de renversement par tout autre moyen defficacité
équivalente.
La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour sopposer à tout
affaissement dappui.
Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du
démontage et de lutilisation doit être empêché par des dispositifs appropriés.
Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement.
La charge admissible dun échafaudage doit être visiblement indiquée sur
léchafaudage ainsi que sur chacun de ses planchers.
Stabilité : elle est, notamment, fonction de la nature des supports (sol, ancrages...)
dont il convient davoir préalablement apprécié la résistance. Si nécessaire, il
peut être envisagé, préalablement à linstallation de léchafaudage, un
traitement du terrain. Les surfaces dappui de léchafaudage doivent être
calculées en fonction de la charge dappui par poteau et de la nature du support.
Des dispositifs tels que cales ou patins sont généralement utilisés.
Pour éviter le renversement on recourt aux différents types dancrage mais on peut
aussi utiliser des lests. Enfin certains échafaudages sont autostables de par leur
configuration (ceinturage).
Charge admissible : à titre dexemple la recommandation R. 408 (échafaudages de
pieds) rappelle quil existe 6 classes de planchers définies en fonction de la
charge susceptible dêtre supportée. Ces classes doivent figurer sur chacun des
plateaux constituant léchafaudage. Ce dernier doit également porter
lindication (panneau fixé à léchafaudage) de sa classe de chargement qui
est déterminée en fonction dun chargement « conventionnel » : un niveau de
plancher chargé à 100 % et un niveau chargé à 50 %.
Article R. 233-13-35. - Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés
extérieurs de dispositifs de protection collective tels que prévus à lalinéa 2
de larticle R. 233-13-20.
Les dimensions, la forme et la disposition des planchers dun échafaudage doivent
être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à
supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des
échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas
se déplacer lors de leur utilisation. Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit
exister entre le bord des planchers et louvrage ou léquipement contre lequel
léchafaudage est établi.
Lorsque la configuration de louvrage ou de léquipement ne permet pas de
respecter cette limite de distance, le risque de chute doit être prévenu par
lutilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les
conditions et selon les modalités définies à larticle R. 233-13-20. Les
dispositions de cet article doivent également être mises en uvre lorsque
léchafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas
dune hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
Des moyens daccès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les
différents planchers de léchafaudage.
Les planchers déchafaudages ne doivent pouvoir ni bouger latéralement, ni se
soulever. A cette fin, les éléments constitutifs des planchers doivent être fixés
entre eux, ainsi quà la structure (au moyen de sangles, colliers, dispositifs
anti-soulèvement...).
Hauteur suffisante : il nest pas possible de donner une valeur unique pour
caractériser que la hauteur de dépassement est suffisante. Ceci sapprécie au
regard de chaque situation de travail et des conditions dinstallation du plancher de
léchafaudage. Lobjectif est toutefois dassurer que le risque de chute
de hauteur est prévenu ainsi quil le serait par linstallation dun
garde-corps tel que défini à larticle R. 233-13-20 du code du travail. Cet article
fixe une fourchette de valeurs pour la hauteur de ce garde-corps. Ces valeurs
constitueront donc un élément de référence important pour déterminer si la hauteur du
dépassement de louvrage ou de léquipement est suffisante par rapport au
plancher de léchafaudage.
Moyens daccès sûrs : ces moyens pourront, par exemple, être des tours
daccès, des escaliers ou des échelles conçues avec le plancher des échafaudages
et les trappes adéquates. Lorsquil est recouru à des ascenseurs de chantier, des
échelles doivent néanmoins être prévues à titre de secours. Le rythme des accès est
notamment fonction du nombre des personnes appelées à utiliser léchafaudage ainsi
que de sa longueur. Lobligation davoir des accès sûrs simpose pendant
toute la durée de lutilisation de léchafaudage et donc également lors des
phases de montage et de démontage.
Les échafaudages sur taquets déchelles ne permettent pas de satisfaire, notamment
aux dispositions de cet article R. 233-13-35 : ils ne répondent pas à lobligation
davoir des accès sûrs et les protections collectives dont ils sont équipés ne
sont pas de nature à résister aux efforts dynamiques consécutifs à la chute dune
personne (travailleur qui tombe dun toit ou personne qui trébuche sur le plateau
lui-même).
Article R. 233-13-36. - Lorsque certaines parties dun échafaudage ne sont pas
prêtes à lemploi notamment pendant le montage, le démontage ou les
transformations, ces parties constituent des zones daccès limité qui doivent être
équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y
pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés
à pénétrer dans ces zones.
Sagissant dun chantier, il convient, dans la mesure du possible, de faire en
sorte quil soit clos, afin déviter lintrusion de personnes étrangères
à ce chantier.
Des mesures doivent être prises pour condamner les accès, temporairement, quand il
ny a pas dintervention des personnes autorisées (retrait déchelles,
barrières...)
Par ailleurs, on rappellera les dispositions en matière de matérialisation et de
signalisation des zones de danger de larticle R. 232-1-3 du code du travail (pour la
signalisation, cf. arrêté du 4 novembre 1993).
La protection des personnes autorisées à intervenir implique une information et une
formation adéquates, lesquelles concernent aussi le port des équipements de protection
individuelle appropriés qui sont alors requis.
1.2.3. Les techniques daccès et de positionnement
au moyen de cordes
R. 233-13-37. - Lutilisation des techniques daccès et de positionnement au
moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
- Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen
daccès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée dun
système darrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les
deux points dancrage doivent faire lobjet dune note de calcul élaborée
par le chef détablissement ou une personne compétente ; - Les travailleurs doivent être munis dun harnais dantichute approprié,
lutiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde
de travail ; - La corde de travail doit être équipée dun mécanisme sûr de descente et de
remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de
lutilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde
de sécurité doit être équipée dun dispositif anti-chute mobile qui accompagne
les déplacements du travailleur ; - Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés
par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ; - Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte quun secours puisse
être immédiatement porté au travailleur en cas durgence ; - Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R.
231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à larticle
R. 233-3.
Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de lévaluation du risque,
lutilisation dune deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le
recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné
ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées
pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail
ou du ministre chargé de lagriculture. »
Larticle R. 233-13-37 est consacré aux techniques daccès et de
positionnement au moyen de cordes. Il précise les conditions qui doivent être remplies
par le système utilisé et le dispositif de protection individuelle associé. Il
subordonne la possibilité de recourir à ce mode dintervention à la mise en
uvre dun certain nombre dobligations en matière dorganisation du
travail et insiste sur la nécessité dune formation adaptée.
Enfin, il ouvre une possibilité de déroger, par voie darrêté, concernant les
conditions à remplir par le système daccès et de positionnement au moyen de
cordes. Un arrêté est ainsi en cours délaboration, sur linitiative du
ministère chargé de lagriculture, sagissant de lexécution des travaux
délagage.
Il convient de rappeler quil sagit ici de prendre en compte des situations de
travail. Les cordes sont utilisées pour progresser afin de se trouver à un poste à
partir duquel est effectué un travail nécessitant, le plus souvent, dutiliser des
outils ou dautres équipements. En position de travail, lopérateur se
focalisant sur sa tâche, le déclenchement des dispositifs de protection doit, en cas de
difficulté, être automatique (pas dintervention nécessaire du salarié).
La protection de la personne doit être assurée au regard de cette situation et diffère
de celle qui peut être utilisée par des alpinistes ou des spéléologues (même
professionnels) dans le cadre de leur activité sportive.
- Il faut deux cordes (ou câbles), la corde de travail est en traction. Le système
darrêt des chutes de la corde de sécurité doit être conforme aux dispositions de
la directive relative aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE) qui
renvoie, en lespèce, à la norme NF EN 363.
Il faut deux points dancrage séparés pour ces deux cordes. Ces points doivent
pouvoir supporter le travailleur et ses équipements et leffet dynamique qui serait
induit dune chute (cf. norme NF EN 795). La note de calcul doit être disponible sur
le site. - Un harnais est exigé, car ce dispositif permet au travailleur de demeurer vertical en
cas de chute (point daccrochage haut) et éviter les effets de vrille. Les harnais
disposent généralement de deux points daccrochage (sternal et dorsal). - Le choix du point daccrochage utilisé est déterminé par lenvironnement de
travail et les caractéristiques du sous-système de liaison. - Le système autobloquant est automatique. Lantichute mobile doit être conforme
aux dispositions concernant les équipements de protection individuelle. Les petits outils
peuvent être attachés au harnais. Mais dès quil y a usage déquipements
plus importants, ces derniers doivent être assurés de manière indépendante. Le cas
échéant, des dispositifs doivent être prévus afin que le travailleur ne supporte pas
le poids de léquipement en cours dintervention. - Un protocole très précis dintervention doit être prévu, sagissant de
porter secours à une personne en suspension qui doit pouvoir être secourue dans un temps
très bref. Dans certaines situations, une deuxième personne, elle-même travaillant dans
les mêmes conditions, ne pourra intervenir dans des conditions adéquates : il faudra
donc la présence dune troisième personne. Il convient aussi de prendre en compte
la différence de situation selon que le secours implique de descendre la personne en
difficulté ou den assurer le secours en la remontant. Dans lhypothèse où la
personne susceptible dintervenir travaille elle-même dans des conditions
identiques, elle doit être en mesure dêtre avertie, immédiatement, de la
situation de danger dans laquelle se trouve lautre personne. - Ce dernier point met laccent sur limportance de la formation. Compte tenu
des exigences développées au point e) laccent est naturellement mis sur la
formation en matière de sauvetage.
Article 3 : Au deuxième alinéa de larticle R. 231-38 du code du travail, après
les mots « des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux », sont ajoutés
les mots « les opérations portant sur les échafaudages énumérées à larticle
R. 233-13-31, lutilisation des techniques daccès et de positionnement au
moyen de cordes visée à larticle R. 233-13-37 ».
Cet article est destiné à inclure au nombre des tâches qui, au titre de larticle
R. 231-38 doivent faire lobjet dune formation à la sécurité « renforcée
» (formation décrite aux articles R. 231-36 et R. 231-37), celles relatives :
- au montage, au démontage et à la transformation des échafaudages ;
- à lemploi des techniques daccès et de positionnement au moyen de cordes.
Article 4 : I. - A larticle R. 233-48 du code du travail, après les mots « R.
233-13-19 (alinéa 1) » sont ajoutés les mots « R. 233-13-20 à R. 233-13-37 ».
II. - Lannexe du décret no 95-607 du 6 mai 1995 susvisé est ainsi
modifiée :
Au I de lannexe : « Dispositions du code du travail », après les mots « R.
233-13-19 (alinéa 1) sont ajoutés les mots « R. 233-13-20 à R. 233-13-37 ».
Cet article sinscrit dans la logique de la directive 92/57/CEE du 24 juin 1992
concernant les prescriptions minimales de sécurité à mettre en uvre sur les
chantiers temporaires ou mobiles. Cette directive (article 10) impose aux travailleurs
indépendants, intervenant sur chantiers, ainsi quaux employeurs, lorsquils
exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur chantiers, de se conformer à
certaines obligations qui concernent, notamment, les équipements de travail.
La transposition législative de cette obligation figure à larticle L. 235-18 du
code du travail. Plusieurs décrets ont été pris en application de cet article :
- le décret no 95-607 du 6 mai 1995 qui fixe la liste des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les
employeurs lorsquils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment
ou de génie civil.
Etaient ainsi listées les dispositions pertinentes du code du travail issues de la
transposition de la directive dorigine relative à lutilisation des
équipements de travail (directive 89/655/CEE). - le décret no 95-608 du 6 mai 1995 qui modifie le code du travail et divers
textes réglementaires, en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants
ainsi quaux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de
bâtiment ou de génie civil.
Ce dernier décret introduisait, notamment, larticle R. 233-48 du code du travail
par lequel les dispositions appropriées concernant les équipements de travail
(dispositions issues de la transposition de la directive 89/655/CEE dorigine)
étaient rendues applicables aux intéressés.
Suite à la modification de la directive 89/655/CEE par la directive 95/63/CE du 5
décembre 1998, le décret 2002-1404 du 3 décembre 2002 (relatif à lutilisation
des équipements de travail servant au levage des charges et aux équipements de travail
mobiles) a respectivement modifié lannexe du décret 95-607 du 6 mai 1995 et
larticle R. 233-48 du code du travail, en vue de rendre applicables aux travailleurs
indépendants et employeurs concernés les dispositions relatives à lutilisation
des équipements de travail servant au levage et aux équipements de travail mobiles
introduites dans le code du travail, du fait de la transposition de cette directive 95/63
[insertion des articles R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5
(alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R.
233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1).
Larticle 4 du présent décret poursuit le même objectif, sagissant de la
transposition de la directive 2001/45/CE, deuxième modification de la directive
89/655/CEE. Cest la raison pour laquelle il modifie :
- le décret no 95/607 du 6 mai 1995, afin de faire figurer les articles R.
233-13-20 à R. 233-13-37 dans la liste, annexée à ce décret, des prescriptions
réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les
employeurs lorsquils exercent directement une activité sur un chantier du bâtiment
ou de génie civil ; - larticle R. 233-48 du code du travail, afin dy insérer également la
référence aux articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37.
Article 5 : I. - Les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60,
61, 62, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114a, 114b, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 du décret no 65-48 du 8
janvier 1965 sont abrogées.
Dans le tableau de larticle 233 de ce décret, les mots « article 16 (alinéa 1) »
et les mots « 4 jours » sont supprimés.
II. - A larticle 2 du décret no 81-183 du 24 février 1981, la
référence aux articles « 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18 à 43, 44 à 52, 149 à 155 » du
décret du 8 janvier 1965 est remplacée par la référence aux articles « 20, 21, 23,
24, 38 et 50 » de ce décret.
Cet article : abroge les dispositions du décret du 8 janvier 1965 qui sont remplacées
par les dispositions introduites par le décret du 1er septembre 2004. Il est
à noter quil abroge aussi des dispositions qui ne sont pas directement touchées
par la présente transposition. Il en est ainsi des dispositions contenues dans les titres
2 (appareils de levage) et 3 (câbles, chaînes, cordages et crochets). Lors de la
transposition de la directive 95/63/CE, le décret 47-1592 du 23 août 1947, modifié,
relatif aux mesures particulières relatives aux appareils de levage avait été abrogé
intégralement.
En revanche, peu de dispositions du décret du 8 janvier 1965 - concernant spécifiquement
lutilisation des équipements servant au levage dans les travaux du BTP - avaient
été abrogées, considérant que ces dispositions plus détaillées et plus précises
pouvaient perdurer, sans préjudice des dispositions générales du code du travail
concernant ces équipements. A lexpérience, il sest avéré que cette
solution nétait pas efficiente, certaines dispositions du décret du 8 janvier 1965
pouvant même entrer en contradiction avec celles du code du travail. Loccasion de
la transposition est donc saisie pour procéder aux compléments dabrogation
nécessaires.
Quelques articles des titres non abrogés du décret du 8 janvier 1965 font référence à
des articles désormais abrogés de ce décret. En pareille espèce, il convient de se
reporter aux dispositions du code du travail, introduites par le décret du 1er
septembre 2004 dont le contenu remplace ces articles abrogés.
Assure la cohérence en matière de « mises en demeure ». Ainsi, en référence à
labrogation de larticle 16 du décret du 8 janvier 1965, est supprimée, dans
larticle 233 de ce décret, la référence à la mise en demeure dont il était
assorti.
On notera que les nouveaux articles du code du travail introduits par le décret du 1er
septembre 2004 ne sont pas soumis à la procédure de mise en demeure. En cas de
manquement constaté, linfraction peut directement être relevée par
procès-verbal.
Sagissant des dispositions générales du code du travail qui simposent
également lors de lexécution de travaux temporaires en hauteur (dispositions
concernant lutilisation des équipements de travail ou des équipements de
protection individuelle), les articles assortis dune mise en demeure figurent dans
le tableau de larticle R. 233-47.
Met à jour le décret no 81-183 du 24 février 1981 qui a étendu aux
établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965. Il sagit de
retirer dans la liste des articles du décret 8 janvier 1965 repris par ce décret ceux
qui sont abrogés par le décret du 1er septembre 2004.
Entrée en vigueur
Le décret est dapplication immédiate. Il aurait dû entrer en vigueur le 19
juillet 2004, conformément à la directive 2001/45/CE qui précisait, dans son article 2,
que « les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 19 juillet 2004 ». Compte tenu dune publication du
décret légèrement postérieure à cette date prescrite, sa mise en uvre est
immédiate.
2. Larrêté du 21 décembre 2004
Cet arrêté est relatif aux vérifications des échafaudages et modifie lannexe
de larrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
dagrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail.
Larrêté ci-dessus poursuit un double objectif :
- définir les vérifications réglementaires auxquelles devront satisfaire les
échafaudages (a) ; - modifier larrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
dagrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail (b).
a) La définition des vérifications réglementaires des échafaudages
Les dispositions de larticle 22 du décret du 8 janvier 1965, dispositions très
générales en matière de vérification, portant sur « le matériel, les engins, les
installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier
», ne sont pas abrogées. En effet, cette abrogation a été différée dans
lattente de la révision complète du décret du 8 janvier 1965. Il conviendra, à
cette occasion, de considérer si, dans le cadre des travaux du BTP, des vérifications
propres aux chantiers demeurent nécessaires, sans préjudice des vérifications
précitées.
En revanche, lintervention du décret du 1er septembre 2004 a conduit à
abroger les dispositions du titre VII du décret du 8 janvier 1965 relatives aux
échafaudages, rendant larticle 22 sans réel objet, concernant ces équipements.
Il convenait donc de redéfinir les vérifications qui simposent concernant les
échafaudages, en abordant le sujet de manière globale sans se limiter aux entreprises
effectuant des travaux de BTP et concernant les immeubles.
Larrêté du 21 décembre 2004 est fondé sur les articles R. 233-11 et suivants qui
prévoient que différentes sortes de vérifications peuvent être imposées à certaines
catégories déquipements.
Article 1er
Objet et définition
Les articles 1 à 6 du présent arrêté définissent, pour les échafaudages, le
contenu, les conditions dexécution et, le cas échéant, la périodicité des
vérifications générales périodiques, des vérifications lors de la mise en service et
de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification
susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R.
233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.
Un échafaudage est un équipement de travail, composé déléments montés de
manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant
laccès à ces postes ainsi que lacheminement des produits et matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux.
Cet article contient une définition générale de léchafaudage.
Compte tenu de cette définition on peut citer comme exemple déquipements
répondant à cette définition : les échafaudages de pied, les échafaudages consoles,
les échafaudages suspendus, les plates-formes en encorbellement, les échafaudages
roulants, les échafaudages sur tréteaux...
Les vérifications portent sur lensemble de léchafaudage, y compris ses
accès (ex : tours daccès).
On rappellera que les plates-formes suspendues temporairement (« échafaudages volants
») ainsi que les plates-formes sur mâts - qui pourraient être considérées comme
répondant à la définition déchafaudages - entrent dans la catégorie des
équipements de travail servant au levage de personnes. Elles ne sont pas concernées par
le présent arrêté mais sont soumises aux vérifications de larrêté du 1er
mars 2004 (8) entré en vigueur le 1er avril 2005 (arrêté qui remplace celui
du 9 juin 1993, modifié).
(8) Arrêté du 1er mars 2004 (JO du 31 mars 2004) relatif aux
vérifications des appareils et accessoires de levage (voir circulaire DRT 2005/04 du 24
mars 2005 relative à lapplication de larrêté du 1er mars 2004
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, de larrêté du 2
mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage et de larrêté
du 3 mars 2004 relatif à lexamen approfondi des grues à tour (parus au Journal
officiel de la République française le 31 mars 2004).
Article 2
Conditions dexécution des vérifications
I. - Le chef détablissement dont le personnel utilise un
échafaudage est tenu à lexécution des vérifications pertinentes. A cette fin :
- Il doit disposer ou mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des
vérifications les documents adéquats : plans et instructions pour le montage, le
démontage et le stockage, note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne
figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une
configuration prise en compte dans la note de calcul du fabricant. - Afin de permettre la réalisation de lexamen dadéquation, il doit mettre
par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de lexamen les
informations nécessaires relatives aux travaux quil est prévu deffectuer
avec léchafaudage, et notamment les charges à supporter quimpliquent ces
travaux. - Afin de permettre la réalisation de lexamen de montage et dinstallation, il
doit communiquer à la personne qualifiée chargée de lexamen les informations
nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports et des
ancrages, aux réactions dappui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale
du vent à prendre en compte sur le site dutilisation, à la nature du bâchage
éventuel. - Il doit veiller à ce que les conditions dexécution, définies au présent
arrêté soient réunies préalablement à la réalisation complète des examens.
II. - Lorsquun échafaudage est utilisé par plusieurs
entreprises, sur un même site et dans la même configuration, il nest pas
nécessaire que chaque chef dentreprise réalise les vérifications avant mise en
service ou remise en service ainsi que les vérifications trimestrielles.
Chaque chef dentreprise utilisatrice de léchafaudage doit toutefois
sassurer que toutes les vérifications qui simposent pour cet échafaudage ont
été réalisées en tenant compte des conditions dans lesquelles il lutilise
effectivement ou que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des
vérifications. Dans tout cas contraire il lui appartient de réaliser les vérifications
nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de présenter les documents faisant état des conditions
de réalisation des vérifications ainsi que de leurs résultats.
Cet article définit les conditions dans lesquelles doivent être exécutées les
vérifications. Il rappelle que, comme pour toutes les vérifications imposées en
application des articles R. 233-11 et suivants du code du travail, il est de la
responsabilité du chef détablissement de sassurer quelles ont été
réalisées par des personnes compétentes.
Le chef détablissement peut effectuer lui-même des vérifications ou confier leur
réalisation à des personnels de son établissement. Il peut faire appel à des
organismes techniques extérieurs.
Bien sûr, notamment lorsque plusieurs entreprises sont appelées à utiliser un même
échafaudage, rien ninterdit de réfléchir à une organisation du travail
permettant à chaque utilisateur de ne pas réaliser toutes les vérifications, dès lors
que léchafaudage a bien, lui, fait lobjet des vérifications réglementaires,
ainsi que le prévoit le point II de cet article.
Il convient toutefois que, dans le cadre de lorganisation des travaux impliquant le
recours à léchafaudage, la réalisation des vérifications ait été clairement
attribuée.
En effet, tout chef dentreprise utilisatrice doit rester en mesure de produire les
résultats des vérifications même sil ne les a pas effectuées ou fait effectuer
lui-même. En cas de doute sur les résultats des vérifications qui lui sont fournis ou
lorsque ces résultats correspondent à des vérifications effectuées dans des conditions
dutilisation de léchafaudage qui ne sont pas les siennes, il lui appartiendra
de refaire les vérifications qui simposent.
Article 3
Définition des examens susceptibles de faire partie des vérifications
I. - Examen dadéquation
On entend par « examen dadéquation dun échafaudage », lexamen qui
consiste à vérifier que léchafaudage est approprié aux travaux que
lutilisateur prévoit deffectuer ainsi quaux risques auxquels les
travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les
conditions dutilisation de léchafaudage définies par le fabricant.
II. - Examen de montage et dinstallation
On entend par « examen de montage et dinstallation dun échafaudage »,
lexamen qui consiste à sassurer quil est monté et installé de façon
sûre, conformément à la notice dinstructions du fabricant ou, lorsque la
configuration de montage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, en tenant
compte de la note de calcul et conformément au plan de montage établi par une personne
compétente.
III. - Examen de létat de conservation
On entend par « examen de létat de conservation dun échafaudage »,
lexamen qui a pour objet, de vérifier le bon état de conservation des éléments
constitutifs de cet échafaudage pendant toute la durée de son installation.
Lexamen doit notamment porter sur :
- la présence et la bonne installation des dispositifs de protection collective et des
moyens daccès ; - labsence de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs de
léchafaudage pouvant compromettre sa solidité ; - la présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de
léchafaudage et labsence de jeu décelable susceptible daffecter ces
éléments ; - la bonne tenue des éléments damarrage (ancrage, vérinage) et labsence de
désordre au niveau des appuis et des surfaces portantes ; - la présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou
dimmobilisation ; - la bonne fixation des filets et des bâches sur léchafaudage, ainsi que la
continuité du bâchage sur toute la surface extérieure ; - le maintien de la continuité, de la planéité, de lhorizontalité et de la bonne
tenue de chaque niveau de plancher ; - la visibilité des indications sur léchafaudage relatives aux charges admissibles
; - labsence de charges dépassant ces limites admissibles ;
- labsence dencombrement des planchers.
Article 4
Vérification avant mise ou remise en service
La vérification avant mise ou remise en service simpose dans les circonstances
suivantes :
- Lors de la première utilisation ;
- En cas de changement de site dutilisation et de tout démontage suivi dun
remontage de léchafaudage ; - En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante
intéressant les constituants essentiels de léchafaudage, notamment à la suite de
tout accident ou incident provoqué par la défaillance dun de ces constituants ou
de tout choc ayant affecté la structure ; - A la suite de la modification des conditions dutilisation, des conditions
atmosphériques ou denvironnement susceptibles daffecter la sécurité
dutilisation de léchafaudage ; - A la suite dune interruption dutilisation dau moins un mois.
Elle comporte un examen dadéquation, un examen de montage et dinstallation
ainsi quun examen de létat de conservation.
Les vérifications avant mise ou remise en service sont prévues dans des circonstances
déterminées. Sagissant du changement dans les conditions denvironnement, on
peut citer, par exemple, les modifications des conditions de circulation à proximité de
léchafaudage, louverture dune tranchée proche de son installation...
Article 5
Vérification journalière
Le chef détablissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un
examen de létat de conservation en vue de sassurer que léchafaudage
na pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
Lorsque des mesures simposent pour remédier à ces dégradations, elles sont
consignées sur le registre prévu à larticle L. 620-6.
Article 6
Vérification trimestrielle
Aucun échafaudage ne peut demeurer en service sil na pas fait lobjet
depuis moins de trois mois dun examen approfondi de son état de conservation. Cet
examen implique des vérifications techniques concernant notamment les éléments
énumérés à larticle 3, III, du présent arrêté.
Les articles 5 et 6 concernent les vérifications journalières et les vérifications
trimestrielles.
On notera que lexamen de conservation (tel que défini à larticle 3, III) est
prévu dans le cadre des vérifications journalières (article 5) et de manière
approfondie dans le cadre des vérifications trimestrielles (article 6).
Les vérifications journalières portent sur les dégradations des éléments perceptibles
directement. Elles sont donc principalement de nature visuelle. Toutefois, elles peuvent
aussi conduire à essayer, par exemple, de faire bouger la structure afin de
sassurer de labsence de jeux préjudiciables. Ainsi, lorsque les étrésillons
tiennent par adhérence sur des éléments de la construction, il est essentiel de
déceler ces jeux afin de les pallier par une manuvre appropriée de serrage.
Les vérifications trimestrielles sont plus approfondies et pourront nécessiter le
recours à certains tests. Elles portent globalement sur les mêmes éléments que les
vérifications journalières et visent à détecter les altérations de nature à porter
préjudice à la solidité de léchafaudage.
Doivent ainsi être détectées les altérations suivantes énumérées dans la
recommandation R. 408 déjà évoquée :
- oxydation importante ayant entraîné une diminution déléments de structure ;
- amorce de rupture dune soudure :
- détérioration des verrous de blocage des planchers, longerons, diagonales... ;
- déformation ou leffet dun choc important à lorigine dune
faiblesse dun élément porteur de la structure ; - défauts de serrage des colliers dus au mauvais état du filetage de la vis en « T » ;
- cadres dont les montants ne sont plus parallèles et les traverses qui ne sont plus
perpendiculaires aux montants ; - trappes absentes ou ne fonctionnant plus ;
- crochets de plateaux déformés ;
- perçage ou fente dans un élément porteur autre que ceux prévus par le constructeur ;
- flèches et déformations permanentes des éléments constitutifs qui dépassent les
tolérances données par le fabricant.
Il convient également de sassurer de la résistance, par des essais de
résistance mécanique, des ancrages et amarrages de léchafaudage particulièrement
au niveau des consoles, des potences, des recettes...
b) La modification de larrêté du 22 décembre 2000
Article 7 : Vérification par un organisme agréé, sur demande de linspection du
travail, de létat de conformité des échelles et échafaudages
Dans lannexe « Cahiers des charges relatif aux vérifications de létat de
conformité des équipements de travail à la demande de linspecteur du travail »
de larrêté du 22 décembre 2000 susvisé, au point « 3. Règles ou prescriptions
techniques applicables », dans la liste « Code du travail, partie réglementaire,
section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail », après
larticle R. 233-13-18, sont ajoutés les articles « R. 233-13-20 (alinéa 2), R.
233-13-25 (alinéa 1), R. 233-13-27, R. 233-13-28, R. 233-13-32, R. 233-13-33, R.
233-13-34, R. 233-13-35 ».
Larticle L. 233-5-2 du code du travail prévoit que linspecteur ou le
contrôleur du travail peut demander au chef détablissement de faire vérifier par
des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de
lagriculture, létat de conformité des équipements de travail avec les
dispositions qui leur sont applicables.
Les échafaudages et les échelles sont donc concernés par cette faculté qui, prévue de
façon globale par larticle 23 modifié du décret du 8 janvier 1965 pour « tout ou
partie du matériel, des installations ou dispositifs », na jamais été mise en
oeuvre, sur la base de cet article, les textes nécessaires à son application
nétant pas intervenus.
Pour rendre cette possibilité effective, sur la base de larticle L. 233-5-2, il
fallait toutefois modifier larrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et
modalités dagrément des organismes pour la vérification de conformité des
équipements de travail. Cet arrêté est, en effet, assorti dune annexe intitulée
« Cahier des charges relatif aux vérifications de létat de conformité des
équipements de travail à la demande de linspecteur du travail ». Au point 3 de
cette annexe (« Règles ou prescriptions techniques applicables ») figurent les
références des textes et documents sur la base desquels les organismes agréés sont
appelés à conduire les vérifications de conformité des équipements de travail.
Lintervention du décret du 1er septembre 2004 impose donc,
sagissant des échelles et des échafaudages, une mise à jour de ces références.
Il sagit de lister ceux des nouveaux articles du code du travail, introduits par ce
décret, qui peuvent servir de référence dans le cadre dune vérification de
conformité, sur demande de linspection du travail.
On rappellera à ce propos que, sur la base de larticle L. 233-5-2, la vérification
de conformité effectuée par lorganisme agréé est faite par rapport aux
dispositions applicables. Contrairement aux machines, les échafaudages et les échelles
ne sont pas soumis, via le code du travail, à des règles de conception et de
construction. Les dispositions de lannexe I au livre II du code du travail
introduites par larticle R. 233-84 du code du travail ne leur sont donc pas
applicables et aucune disposition de même nature les concernant ne figure dans le code.
En létat actuel de la réglementation, la vérification de conformité des
échelles et des échafaudages peut se faire uniquement sur la base :
- des articles du code - introduits par le décret du 1er septembre 2004 -
applicables au chef détablissement qui utilise de tels équipements, ajoutés à la
liste du cahier des charges annexé à larrêté du 22 décembre 2000 par
larrêté du 21 décembre 2004 ; - des quelques dispositions déjà reprises dans ce cahier des charges concernant les
équipements de travail, en général.
En pareille situation, les normes relatives à la conception de ces équipements
sanalysent en documents utiles, susceptibles de guider les organismes dans leur
vérification de la conformité aux dispositions applicables.
Aux termes de larrêté du 22 décembre 2000, sauf sils font expressément
la demande de nêtre agréés que pour certaines catégories déquipements,
les organismes agréés, conformément à cet arrêté, le sont pour réaliser les
vérifications de conformité de tous les équipements de travail (cf. article 4). En
conséquence, les organismes qui disposent de cet agrément général peuvent effectuer
les vérifications concernant les échelles et les échafaudages.
Annexe : Référence des normes citées
Avertissement
Les normes sont citées dans cette circulaire pour donner des exemples
déquipements ou de dispositifs reconnus comme conçus dans le respect des règles
de lart.
Ces normes ne sont pas obligatoires. Toutefois, il est rappelé que le respect de normes -
telles celles relatives aux équipements de protection individuelle - dont les
références sont listées au JO UE (et reprises au JO RF), donne présomption de
conformité de léquipement concerné aux règles techniques de conception et de
fabrication qui lui sont applicables.
Les normes citées dans cette annexe sont accessibles sur le site intranet du
ministère chargé du travail (« Intranormes » du site « Sitère »), à
lexception de celles suivies dun astérisque. Ces dernières, rappelées pour
mémoire (des matériels encore en service ayant été fabriqués conformément à ces
normes), sont ou doivent être remplacées par dautres normes.
Les normes
NF HD1000 1988*
Echafaudages de service en éléments préfabriqués - matériaux - dimensions, charges de
calcul et exigences.
NF P93-340 juin 1994*
Equipements de chantier - garde-corps métalliques provisoires de chantier (GCMPC)
NF EN 12811 août 2004
Equipements temporaires de chantier - partie 1 : échafaudages - exigences de performance
et étude, en général.
NF EN ISO 14122 août 2001
Sécurité des machines - moyens daccès permanents aux machines - partie 1 : choix
dun moyen daccès fixe entre deux niveaux
NF EN ISO 14122 août 2001
Sécurité des machines - moyens daccès permanents aux machines - partie 2 :
plates-formes de travail et passerelles
NF EN ISO 14122 août 2001
Sécurité des machines - moyens daccès permanents aux machines - partie 3 :
escaliers, échelles à marches et garde-corps
NF EN 13374 octobre 2004
Garde-corps périphériques temporaires - spécification du produit, méthode dessai
NF EN 1263 février 2003
Filets de sécurité - partie 1 : exigences de sécurité, méthode dessai
NF EN 1263 février 2003
Filets de sécurité - partie 2 : exigences de sécurité concernant les limites de
montage
NF EN 363 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - systèmes
darrêt des chutes
NF EN 361 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - harnais
dantichute
NF EN 795 décembre 2000
Protection contre les chutes de hauteur - dispositifs dancrage - exigences et essais
NF EN 131 juin 1993
Echelles - terminologie, types, dimensions fonctionnelles
NF EN 131 juin 1993
Echelles - exigences, essais, marquage
NF EN 14183 juin 2004
Escabeaux
NF EN 353 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - partie 1 :
antichutes mobiles incluant un support dassurage rigide
NF EN 353 septembre 2002
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - partie 1 :
antichutes mobiles incluant un support dassurage flexible
NF E 85-12 janvier 1991
Echelles métalliques fixes avec ou sans crinoline protection anti-intrusion condamnant
laccès bas à léchelle