(non parue au JO)


NOR : SOCT0510291C

Le ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ;

Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ;
Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

Texte maintenu en vigueur

Note technique du 10 août 1992 et ses annexes, modifiée le 23 décembre 1994, relative à la vérification par l’utilisateur des conditions de résistance et de stabilité des chariots de manutention élévateurs à fourche en porte-à-faux, faisant l’objet d’une transformation par remplacement ou modification d’un équipement porte-charge d’origine ou par adjonction d’un nouvel équipement.

Textes abrogés

Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport de personnes.
Circulaire DRT no 93-22 du 22 septembre 1993 relative à l’application de l’arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport de personnes.

I. Cadre Général

L’utilisation des appareils de levage dans les entreprises et les chantiers doit se faire dans le respect de mesures d’organisation et de conditions de mise en œuvre définies réglementairement.

Ces équipements sont également soumis à des règles techniques qui diffèrent selon leur génération.

Les appareils de levage neufs, c’est-à-dire, en règle générale, mis en service après le 1er janvier 1995 (ou le 1er janvier 1997 pour les appareils de levage de personnes), doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient applicables lors de leur mise en service, c’est-à-dire aux règles définies à l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.

Les équipements anciens ne peuvent être maintenus en service, à compter du 5 décembre 2002, que s’ils satisfont, en tenant compte du principe d’équivalence contenu à l’article 8 du décret no 98-1084 du décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail :

  • aux prescriptions des articles R. 233-15 à R. 233-30 du code du travail qui s’appliquent désormais à tous les équipements ;
  • à celles des prescriptions des articles R. 233-32 à R. 233-33 (équipements de levage) et des articles R. 233-34 à R. 233-41 (équipements mobiles) qui leur sont applicables.

Les mesures d’organisation et conditions de mise en œuvre des appareils de levage comprennent des mesures générales applicables à tous les équipements de travail ainsi que des mesures complémentaires applicables pour l’utilisation des équipements servant aux levage des charges, et le cas échéant, celles applicables pour l’utilisation des équipements mobiles.

On rappellera que la circulaire DRT no 99/7 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 présente et commente ces nouvelles mesures relatives à l’organisation et aux conditions de mise en œuvre ainsi que les prescriptions techniques applicables aux équipements anciens maintenus en service.

Parmi les mesures d’organisation et conditions de mise en œuvre des équipements de travail figurent également des mesures particulières relatives aux vérifications prévues aux articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail.

L’arrêté du 9 juin 1993 définissait le matériel concerné ainsi que les conditions de mise en œuvre des différentes vérifications à la charge du chef d’établissement utilisateur d’équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport de personnes.

Il s’est avéré que sa mise en œuvre a suscité quelques difficultés d’application relatives au matériel visé. De même, il est apparu nécessaire d’insister notamment sur les responsabilités du chef d’établissement telles qu’elles sont aujourd’hui définies dans le code du travail. La réflexion engagée sur les conditions et l’étendue des vérifications des appareils de levage ainsi que sur la mise en œuvre du carnet de maintenance a conduit à l’intervention de trois nouveaux arrêtés.

II. Présentation des arrêtés des 1er, 2 et 3 mars 2004

1. L’arrêté du 1er mars 2004, relatif aux vérifications des appareils de levage, abroge et remplace l’arrêté du 9 juin 1993 dont il conserve la finalité et l’essentiel des dispositions. Il contient néanmoins les modifications suivantes :

  • il inclut dans le champ d’application de nouveaux appareils (tire-fort de levage, crics de levage) et harmonise la désignation de certains appareils avec la terminologie de la normalisation européenne ;
  • il précise les conditions d’exécution des vérifications et notamment les obligations des chefs d’établissement en la matière (mise à disposition des charges nécessaires à la réalisation des épreuves et essais) ;
  • il fixe un délai maximal de 4 semaines pour la remise des rapports de vérification ;
  • il scinde l’examen d’adéquation prévu par l’arrêté du 9 juin 1993 en deux examens distincts : l’examen d’adéquation, d’une part, et l’examen d’installation et de montage, d’autre part ;
  • il dispense certains appareils mobiles de la vérification de remise en service en cas de changement de site d’utilisation, dans les cas où cette exigence n’était pas réalisable et sous réserve que l’examen d’adéquation effectué lors de la mise en service ait bien pris en compte toutes les utilisations possibles de l’appareil ;
  • il lève les incertitudes quant à la périodicité des vérifications générales de certains matériels (tels que les hayons élévateurs).

Sur la forme, il comporte donc, comme le précédent arrêté, six sections et une annexe :

  • la section I - Dispositions communes ;
  • la section II - Définitions utiles au développement de l’arrêté ;
  • la section III - Vérifications lors de la mise en service, prescrites par l’article R. 233-11-1 ;
  • la section IV - Vérifications lors de la remise en service, prescrites par l’article R. 233-11-2 ;
  • la section V - Vérifications générales périodiques prescrites par l’article R. 233-11 ;
  • la section VI - Cas particuliers des appareils et des installations de levage très particulières ou de très forte capacité ;
  • l’annexe comporte deux listes : une liste non exhaustive d’appareils visés ; une liste exhaustive des équipements de travail non concernés par l’arrêté.

2. L’arrêté du 2 mars 2004, relatif au carnet de maintenance des appareils de levage, permet l’application effective des dispositions de l’article R. 233-12 du code du travail relatives à la tenue du carnet de maintenance de chaque appareil dans lequel sont consignées, à la fois, les inspections et opérations de maintenance préventive prévues par le fabricant de la machine et l’ensemble des modifications ou réparations effectuées.

3. L’arrêté du 3 mars 2004 relatif à l’examen approfondi de l’état de conservation des grues à tour prévoit, pour cette famille d’équipements de travail utilisés pour le levage, la réalisation d’un examen approfondi de leur état de conservation. Cet examen prend en compte les opérations de maintenance préventive effectuées selon les recommandations du fabricant, dans la mesure où elles sont consignées dans le carnet de maintenance. Il ne concerne pour le moment que les seules grues à tour sachant qu’en fonction du retour d’expérience, il pourra être étendu à d’autres familles d’appareils de levage.

III. Contenu technique des arrêtés

L’annexe I à la présente circulaire contient les commentaires relatifs à l’arrêté du 1er mars 2004.

L’annexe II rappelle les règles et prescriptions techniques applicables aux différentes catégories d’appareils, lors de leur mise en service en fonction de la date de celle-ci.

L’annexe III récapitule les valeurs des coefficients d’épreuves des différentes catégories d’appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

L’annexe IV contient des commentaires concernant l’arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance.

L’annexe V contient des commentaires concernant l’arrêté du 3 mars 2004 relatif à l’examen approfondi des grues à tour.

IV. Les conditions d’exécution des vérifications

Les vérifications prévues par les arrêtés des 1er et 3 mars 2004 sont très différentes des vérifications de l’état de conformité d’un équipement de travail, prévues aux articles L. 233-5-2 et R. 233-80 du code du travail sur demande de l’inspecteur ou du contrôleur du travail. Pour mémoire, ces dernières sont susceptibles de porter sur la conformité à l’ensemble des dispositions techniques applicables, qu’il s’agisse de dispositions relatives à la conception des équipements de travail, ou à leur utilisation, notamment leur installation.

A cet égard, le cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 décembre 2000 modifié relatif aux conditions d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des équipements de travail contient, entre autres, le détail des textes réglementaires dont résultent les règles ou prescriptions applicables et servant de référentiel à la vérification.

Pour ce qui est de l’articulation entre la maintenance préventive et les vérifications périodiques réglementaires, le principe de l’exécution, par le constructeur ou l’importateur, des vérifications périodiques en association avec la maintenance est admis (cf. note 1) , en raison de la maîtrise technique que ces derniers ont de l’état de l’art. Cette dernière permet d’assurer les conditions techniques de sécurité de vérifications dont l’objectif est de déceler toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situation dangereuse.

Par ailleurs, l’exécution des vérifications est soumise au respect d’un protocole, relatif au seul domaine des appareils de levage soumis aux dispositions de l’arrêté du 9 juin 1993 abrogé et remplacé, à compter du 1er avril 2005, par l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.

Ce protocole contient, outre des garanties en termes de compétences techniques et de connaissances réglementaires, des mesures organisationnelles visant à assurer l’objectivité des vérifications périodiques intégrées dans la prestation de maintenance.

Parmi celles-ci figurent notamment l’obligation de nommer les vérificateurs qui seront seuls autorisés à effectuer les vérifications périodiques et l’obligation de placer le vérificateur hors de la hiérarchie directe des responsables de la conception et de la fabrication. En dernier lieu, il est indiqué qu’en tout état de cause, l’utilisateur conserve la responsabilité des vérifications périodiques.

Au final, c’est bien au chef d’établissement qu’il incombe de procéder ou de faire procéder aux vérifications générales périodiques.

A cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 1er mars 2004 énonce un certain nombre des obligations à la charge du chef d’établissement visant à s’assurer de l’exécution, dans des conditions satisfaisantes, de ces mêmes vérifications.

En ce qui concerne la vérification de nature expérimentale prévue à l’article 25 ainsi que la vérification de mise en service prévue à l’article 26, il convient de rappeler qu’elles doivent être effectuées par des organismes agréés auxquels les chefs d’établissement doivent alors confier ces vérifications.
J’attire votre attention sur l’importance fondamentale que revêtent les vérifications exigées par les articles R. 233-11 à R. 233-11-2 du code du travail. Ces vérifications ont un objectif de maintenance préventive visant à déceler en temps utile, pour y remédier, toute détérioration ou défectuosité susceptible de créer un danger.

Lorsque les conditions d’utilisation ou de stockage sont susceptibles d’être à l’origine de contraintes particulièrement néfastes à la sécurité, l’intervalle entre les vérifications périodiques peut être réduit sur mise en demeure de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail.

En tout état de cause, les vérifications doivent être effectuées, dans les conditions et les délais prévus, par des personnes ayant la compétence requise et y consacrant le temps et les moyens nécessaires. La compétence implique notamment, outre la qualification, l’expérience de vérificateur, une pratique habituelle de cette activité. Vous veillerez à ce que les personnes ou organismes, dont la liste mentionnée par l’article R. 233-11 doit être tenue à votre disposition, répondent bien à ces conditions.

Vous voudrez bien saisir la direction des relations du travail, sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques professionnels (bureau CT3) des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de la présente circulaire.

Le directeur des relations du travail,
J.-D Combrexelle

Annexe I : Commentaires de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Section 1 : Dispositions communes

Article 1er

Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s’appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef d’établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.
Chacune des vérifications, dont l’objet est rappelé ci-dessous, ne constitue pas une évaluation de la conformité de l’équipement de travail aux règles techniques de conception ou prescriptions techniques qui lui sont applicables, par exemple à celles figurant à l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail. Un table width="100%"au joint en annexe II rappelle les règles et prescriptions techniques applicables lors de la première mise en service, neufs ou à l’état neuf, des appareils et accessoires de levage.
En effet, cette évaluation de la conformité incombe en premier lieu au responsable de la mise sur le marché. Cependant, il convient de rappeler que l’employeur ne peut mettre en service que du matériel conforme aux dispositions techniques qui lui sont applicables.
La vérification lors de la mise en service prévue à l’article R. 233-11-1 du code du travail (vérification initiale) a pour objet de s’assurer que l’appareil qu’on se propose d’utiliser est installé conformément aux spécifications prévues, le cas échéant par la notice d’instruction du fabricant et qu’il peut être utilisé en sécurité.
La vérification lors de la remise en service prévue à l’article R. 233-11-2 du code du travail (la vérification après démontage et remontage, ou après modification susceptible de mettre en cause la sécurité) a pour objet de s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.
La vérification générale périodique exigée par l’article R. 233-11 du code du travail a pour objectif de déceler, en temps utile, toute détérioration susceptible de créer des dangers.
A la suite de chacune de ces vérifications, il doit être remédié aux défauts constatés, conformément à l’obligation de sécurité définie au I de l’article L. 233-5-1 et aux dispositions des articles R. 233-1 et suivants, notamment à l’obligation de maintien en état de conformité (article R. 233-1-1).

Article 2

Champ d’application

Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er :

  1. Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et le cas échéant par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.
    L’annexe de cet arrêté précise le champ d’application de l’arrêté. Elle liste, de manière non exhaustive, les appareils de levage devant faire l’objet des vérifications exigées par les articles R. 233-11 à R. 233-11-2. Elle cite les appareils exclus du champ d’application de l’arrêté.
    Les équipements interchangeables des appareils de levage qui en modifient soit le mode de préhension des charges, soit l’utilisation, doivent être vérifiés avec l’appareil auquel ils sont dédiés.
    Ainsi, une machine ou un équipement adjoignant une fonction de levage à un tracteur agricole sont visés par le présent arrêté. La vérification doit alors englober les éléments ou parties du tracteur nécessaires à la fonction de levage.
    Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l’annexe au présent arrêté.
    Pour réaliser le levage de colis et fardeaux dans les lieux inaccessibles aux appareils de levage de série (manutentions de divers colis dans des bâtiments existants ou en construction, réhabilitation ou rénovation, assemblages divers,...) il est souvent nécessaire de concevoir et de réaliser des « installations de levage » en assemblant sur des supports particuliers des treuils, moufles, poulies, câbles... Ainsi constitué, un tel assemblage répond à la définition du a et est donc visé par le présent arrêté. Compte tenu de sa faible durée d’exploitation, il fera le plus souvent l’objet de la seule vérification initiale, au cours de laquelle il conviendra notamment de tester les supports.
  2. Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, de levage.
    Il convient de vérifier les accessoires de levage en tenant compte du contexte de leur utilisation.
    En effet, la définition d’un accessoire de levage donnée par le présent arrêté est différente de celle donnée au 3o de l’article R. 233-83 qui définit le champ d’application des règles de conception et de construction. Cette dernière inclut les « accessoires incorporés à la charge » (pièces noyées dans la masse, oreilles et anneaux de levage soudés, anneaux de levage vissés, etc.) qui, lors de la commercialisation préalable à leur intégration, sont considérés comme accessoire de levage. Or ceux-ci ne sont pas vérifiés au titre du présent arrêté car ils ne sont visés par cet arrêté que dans la mesure où ils sont utilisés seuls comme accessoires de levage (manilles, anneaux à visser...).
    Quant aux contenants de produits en vrac (poches de coulée, bennes à béton, benne amovible sur véhicule, big-bags, produits palettisés, godets à fourreaux adaptable width="100%"s, palettes et produits palettisés...) et les conteneurs de toute nature et leurs contenus, visés par ailleurs par les dispositions de l’article R. 233-13-14, sont considérés, au sens du présent arrêté, comme des charges et donc exclus de son champ d’application.

Article 3

Conditions d’exécution des vérifications

Les nouvelles dispositions introduites visent à définir explicitement les obligations du chef d’établissement pour s’assurer que les conditions d’une vérification sérieuse sont réunies, préalablement à l’intervention du vérificateur.

  1. Le chef d’établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.
    L’appareil et ses accessoires doivent être identifiés précisément, au moyen des informations figurant sur le marquage, et du numéro ou repère attribué par l’utilisateur.
    C’est le chef d’établissement qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, fixe la nature, le contenu et les conditions des vérifications à réaliser et prévoit, en conséquence, la mise à la disposition de l’appareil, pendant le temps nécessaire.
  2. Le chef d’établissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires, tels que la notice d’instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l’appareil.
    Il s’agit de rassembler toutes les informations, pratiques et utiles pour la réalisation des différentes vérifications, se trouvant dans le carnet de maintenance, les notices d’instructions (cf. note 2) , consignes d’utilisation et consignes (cf. note 3) élaborées par le chef d’établissement. Ces dernières complètent la notice d’instructions. Ces consignes revêtent une importance encore plus grande dans le cas des appareils anciens qui ne possèdent pas de notice d’instructions. Elles définissent, par exemple, les mesures compensatoires à prendre en cas de neutralisation d’un dispositif de sécurité ou en cas d’accroissement excessif de la vitesse du vent, détecté par un anémomètre. Tous ces documents doivent donc être présentés au technicien chargé des vérifications qui ne pourrait, en leur absence, se prononcer sur la bonne installation du matériel.
    Il apparaît donc nécessaire, afin de réaliser une vérification la plus complète possible, de communiquer, en complément des notices visées ci-dessus, ces informations, instructions ou consignes, aux personnes chargées de ces opérations.
  3. Pendant la vérification, le chef d’établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l’appareil ainsi qu’à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens permettant d’accéder en sécurité aux différentes parties de l’appareil ou de l’installation et, le cas échéant, des supports à examiner.
    Il est rappelé que, lorsque les vérifications sont effectuées par des sociétés prestataires de services, il convient de faire application des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail relatives aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, dont notamment celles relatives à la définition du plan de prévention.
  4. Afin de permettre la réalisation de l’examen d’adéquation définie à l’article 5 I, le chef d’établissement doit mettre par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu’il est prévu d’effectuer avec l’appareil et l’accessoire de levage.
  5. Afin de permettre la réalisation de l’examen de montage et d’installation définie à l’article 5 II, le chef d’établissement doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions d’appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d’utilisation.
  6. Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d’établissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant d’effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.
  7. Les conditions d’exécution, définies au présent arrêté, doivent être réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves ou essais.
    Cette précision vise à éviter la remise à l’utilisateur et la présentation à l’inspection du travail de rapports lacunaires contenant des réserves du vérificateur dues au fait, par exemple, que les charges nécessaires à la réalisation des essais n’étaient pas disponibles. Par conséquent, le rapport indiquera la valeur des charges effectivement mises en œuvre lors de la vérification.
    Il a en effet été constaté qu’en cas d’essais réalisés avec une charge de valeur insuffisante le chef d’établissement continuait d’utiliser l’appareil à sa charge nominale sans pour autant restreindre provisoirement sa capacité (en tenant compte de la valeur de la charge effectivement utilisée pour procéder à la vérification). Dans ce cas, le chef d’établissement est considéré comme n’ayant pas fait procéder, à défaut d’y avoir procédé lui-même, à une vérification dont le contenu est fixé réglementairement.
  8. Un rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d’établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.
    Le délai de quatre semaines, nécessaire pour permettre l’édition du rapport définitif, implique la remise, dès l’issue de la vérification, d’un rapport provisoire. Ce rapport provisoire a pour objet d’alerter le chef d’établissement sur les anomalies constatées et la nature de celles-ci.
    Il doit permettre au chef d’établissement de décider de la mise ou de la remise en service de l’appareil et de consigner sa propre conclusion sur le registre de sécurité comme indiqué au point i.
    Ce rapport ne se substitue pas au rapport définitif dont l’objet est d’établir précisément et de façon détaillée les résultats de la vérification.
    Le rapport définitif doit permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des dispositifs qui équipent l’appareil, des conditions techniques de réalisation des essais et des épreuves ainsi que des résultats des investigations techniques réalisées sur chaque élément.
    Ces informations permettent de justifier les conclusions des différentes vérifications prévues par l’arrêté et renseignent le chef d’établissement sur la nature des actions à mettre en œuvre.
  9. Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d’établissement sur le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail.
    La mention des résultats des vérifications sur le registre de sécurité doit refléter les conclusions de ces rapports qui devront lui être annexés.
    La mention de ces résultats, reportée sur le document unique, résultant de l’évaluation des risques prescrit par l’article R. 230-1 contribue utilement à la pertinence dudit document.
    Les rapports de vérification sont présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception, conformément aux dispositions de l’article R. 236-13 du code du travail.

Section 2 : Définition

Article 4

Contenu des vérifications

Les vérifications prévues à l’article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.

Article 5

Examen de l’adéquation d’un appareil de levage et de ses supports

La nouvelle réglementation distingue « l’examen d’adéquation » proprement dit de « l’examen de montage et d’installation ».

I. - Examen d’adéquation d’un appareil de levage et ses supports.

On entend par « examen d’adéquation d’un appareil de levage » l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.
L’organisation des travaux relève des prescriptions de l’article R. 233-1 du code du travail qui traite du choix des équipements de travail, de leur aménagement éventuel et des conditions prévisibles de leur exploitation.
Le contenu des instructions ou consignes relatives à leur utilisation procède des prescriptions de l’article R. 233-2 du code du travail. Il dépend de la compétence des opérateurs chargés de leur mise en oeuvre.
L’examen d’adéquation prescrit par l’article 5 du présent arrêté consiste à vérifier que les appareils, une fois sur le site d’utilisation, peuvent y être utilisés dans les conditions prévues, compte tenu de leurs possibilités (capacité maximale d’utilisation, portée...), de leur implantation et des conditions d’exploitation. Il permet de s’assurer que les choix opérés ont bien été respectés.
L’étendue de cet examen dépend de l’importance du ou des sites d’exploitation et de la nature des appareils utilisés. A titre d’exemple, l’examen d’adéquation nécessite de prendre en compte :

  • pour un appareil installé à demeure, tous les éléments situés dans son emprise ou à son voisinage ;
  • pour un appareil automoteur, les contraintes dues aux postes de travail desservis, aux conditions de circulation et aux gabarits de passage ;
  • pour des appareils réalisant des travaux itinérants - par exemple, le long des routes - et de nature bien définie et répétitive, la mise en œuvre effective des moyens définis préalablement au début des travaux.

Dans chaque cas, le contenu de l’examen d’adéquation peut se référer utilement aux différents plans, documents, notices, instructions et consignes définissant les conditions d’exploitation du matériel visé.
L’examen d’adéquation est à la charge du chef d’établissement qui peut éventuellement désigner tel ou tel spécialiste pour réaliser sous sa responsabilité telle ou telle partie de la vérification demandée.
Cela signifie que, dans cette hypothèse, le chef d’établissement doit s’assurer de la compétence des personnes choisies, comme l’indique l’article R. 233-11, les désigner, puis clairement définir la limite de la mission qu’il leur confie.
Ces personnes doivent être parfaitement informées des conditions d’utilisation prévues et des possibilités de l’appareil utilisé pour pouvoir procéder en connaissance de cause à l’examen d’adéquation.

a) Matériel approprié aux travaux

Pour vérifier le caractère approprié du matériel, le chef d’établissement dispose, en effet, de tous les documents d’exécution définissant les mesures prises, et qu’il faut respecter.
Il peut s’agir par exemple :

  1. Des bordereaux d’expédition des matériaux, colis et fardeaux de tous ordres, palettes, big-bag, des éléments préfabriqués permettant d’évaluer la valeur de la charge...
  2. Des plans d’implantation des ouvrages et des appareils de levage utilisés qui peuvent reprendre, outre leurs caractéristiques, la valeur de leurs différentes charges maximales d’utilisation en fonction de leur configuration et de leur portée.
  3. Des modes opératoires et check-lists définissant la succession des opérations de manutention ainsi que les plans de circulation.
  4. Des documents définissant les paramètres des conditions climatiques et météorologiques prises en compte.
    Le respect de la notice d’instructions du constructeur implique de s’assurer d’abord de la compatibilité de la charge levée avec les possibilités de l’appareil.

b) Appareil approprié aux risques

L’examen du caractère approprié aux risques conduira le plus souvent à examiner les conditions de stockage, d’équilibre de la charge lors de sa reprise, le cheminement du colis, les opérations de réception intermédiaires ou, sur le lieu d’assemblage, l’aménagement des recettes.

II. - Examen de montage et d’installation d’un appareil de levage.

On entend par « examen de montage et d’installation d’un appareil de levage » l’examen qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.
L’examen de montage et d’installation doit être réalisé par des personnes connaissant le matériel et capables de déceler toute anomalie d’ordre technique ainsi que toute non-conformité relative aux mesures d’organisation et conditions de mise en œuvre des équipements de travail. Il peut être confié à des personnes qualifiées extérieures à l’entreprise. Dans ce but, tous les documents renseignant sur le statut de l’appareil et sur les conditions de sa mise en œuvre (notice d’instructions, etc.) doivent leur être communiqués.

Article 6

Essai de fonctionnement d’un appareil de levage

On entend par « essai de fonctionnement d’un appareil de levage » l’essai qui consiste :

  1. A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l’appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
    Les essais concernent tous les dispositifs qui contrôlent les mouvements de la charge, y compris les organes de freinage de l’appareil. Pour être significatifs, les essais doivent être conduits lorsque l’appareil qu’ils équipent est sollicité par un effort au moins égal à la plus forte charge que le dispositif sollicité peut supporter en service normal.
  2. A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :
    • des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
    • des dispositifs contrôlant la descente des charges
      S’agissant plus particulièrement du point b, l’application de ce principe peut entraîner certaines difficultés pour certains types d’appareils de levage, notamment pour approvisionner les charges maximales d’essai. Il convient alors d’utiliser des moyens d’une autre nature permettant de réaliser plus facilement les essais mais de façon que ceux-ci restent significatifs.
      Ainsi, la mise en œuvre de réservoirs d’eau de capacité suffisante, une fois remplis in situ peut permettre de réaliser de fortes charges tout en réduisant de beaucoup les difficultés de manutention.
      Dans le cas des grues mobiles, fortement mouflées, un simple démouflage permet souvent, avec une charge plus petite, de solliciter les mécanismes qui contrôlent la descente de la charge. C’est le cas si la charge d’essai introduit une force au treuil qui, multipliée par le nombre de brins, permet de déplacer une charge maximale d’utilisation définie par le nombre de brins utilisés. Dans ce cas, l’essai doit apporter au treuil l’effort maximal qui le solliciterait lors d’un essai à charge maximale d’utilisation.
      Dans le cas des appareils de très forte puissance, visés aux articles 25 et 26 ci-après ou lorsque les suspentes sont fortement mouflées, cette opération peut conduire à concevoir des dispositifs qui apportent directement au brin tirant des mécanismes l’effort maximal qui va le solliciter en fonctionnement normal (c’est-à-dire à vitesse normale du crochet de l’appareil).
      Dans cette hypothèse, l’essai doit être conduit avec une charge de valeur telle qu’elle permette aux mécanismes de contrôle des mouvements de développer la même puissance que celle qu’ils développeraient pour arrêter la charge maximale d’utilisation.
      Les calculs, qui doivent de ce fait notamment intégrer les pertes dues aux différents rendements des poulies, doivent être validés par des mesures précises réalisées au niveau des mécanismes concernés.
      Ces mesures sont analogues à celles prescrites pour réaliser des essais de nature similaire prescrits par les articles 25 et 26 de l’arrêté, pour tester notamment chacune des suspentes mises en oeuvre.
      Pour les appareils mus hydrauliquement, il existe de nombreux modes opératoires figurant dans des guides de vérification réalisés par des professionnels, notamment en ce qui concerne le contrôle de la descente des charges. Ceux-ci doivent bien évidemment, pour être significatifs, comprendre cet essai à charge maximale d’utilisation.
      Les essais de déclenchement de ces dispositifs sont en général caractérisés par le constat que les distances d’arrêt prévues sont tout à fait respectées. La mesure de ces dernières permet de caractériser leur fonctionnement lors de la vérification ;
    • des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes.
      En ce qui concerne les dispositifs anticollision, un cahier des charges des vérifications a été publié dans les revues « Cahiers des comités du BTP » de l’OPPBTP et « Travail et sécurité » de l’INRS du mois de septembre 1991. Ce document résulte d’une large concertation avec les professionnels du BTP. Il permet de s’assurer que les grues à tour dont les zones d’action interfèrent, équipées de ces dispositifs anticollision, respectent le contenu de l’instruction du 9 juillet 1987 et de la note technique du 6 mars 1991 précisant les conditions auxquelles doivent répondre ces dispositifs.
      Leur vérification nécessite bien évidemment de tenir compte des effets d’inertie de la charge et de l’appareil, lors de leur déclenchement.
  3. A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

La vérification concernant les limiteurs de charge et de moment de renversement a pour objet de s’assurer du bon état et du fonctionnement satisfaisant de ces dispositifs.
Afin de respecter les prescriptions réglementaires, le réglage de ces limiteurs doit être effectué légèrement au-delà de la charge maximale d’utilisation mais ne doit jamais dépasser la valeur de charge utilisée lors de l’épreuve dynamique. La valeur de 1,10 fois la charge maximale d’utilisation permet donc de satisfaire à la fois aux règles découlant de l’application du décret du 23 août 1947 pour les appareils qui étaient énumérés par l’article 2 de l’arrêté du 16 août 1951 (cette liste est reprise en annexe III) et aux règles techniques définies par l’annexe I par l’article R. 233-84 du code du travail.
La mise en œuvre de ces règles permet toutefois aux constructeurs d’appareils neufs, en référence à l’article 5 de l’arrêté du 18 décembre 1992 relatif aux coefficients d’épreuve et aux coefficients d’utilisation applicables pour la prévention des risques liés au levage, de définir d’autres valeurs pour réaliser les épreuves dynamiques. Dans ce cas, la valeur de réglage peut en tenir compte.
Les matériels dont la chaîne cinématique du mouvement de levage comporte un dispositif limitant le couple transmis à l’organe d’enroulement des câbles et chaînes, notamment les palans à chaînes construits en série et utilisés de façon isolée, constituent un cas particulier exigeant un réglage spécifique du limiteur de couple. Pour assurer la continuité de la chaîne cinématique sollicitée par les effets dynamiques de l’appareil (à-coups des mécanismes à chaînes par exemple), permettre la transmission du couple de démarrage et assurer la tenue de la charge pendant les épreuves statiques, le limiteur de couple doit en effet être réglé à une valeur nettement supérieure à la charge maximale d’utilisation (et, en tout état de cause, supérieure à la charge d’épreuve statique).
Les appareils, dont le limiteur de couple serait réglé à une valeur inférieure, ne pourraient respecter ni l’article 20 du décret du 23 août 1947 pour les appareils assujettis à ce texte lors de leur mise en service, ni les alinéas 4 et 5 du point 4.1.2.6. de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 pour les appareils construits selon les nouveaux textes.

Article 7

Examen d’adéquation d’un accessoire de levage

On entend par « examen d’adéquation d’un accessoire de levage » l’examen qui consiste à vérifier :

  • qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
  • que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.

L’accessoire de levage assure la liaison entre la charge et l’organe de préhension du ou des appareils de levage utilisés. L’examen d’adéquation consiste donc à vérifier qu’il s’accorde, dans les conditions fixées par les consignes, à la fois à la charge et aux appareils ainsi qu’à l’environnement (température, produits chimiques...).
Pour les d’accessoires standards non spécifiques à une charge ou à un appareil donné, ces consignes correspondent aux informations contenues dans la notice d’instructions remise lors de la livraison.
Pour un accessoire confectionné pour ses propres besoins, le chef d’établissement doit respecter les règles de conception rappelées en annexe II et établir une notice d’instructions.
Pour un élingage réalisé au moyen de l’association d’au moins deux accessoires (allongement d’une élingue multibrins par des élingues simples, association d’une élingue textile avec une élingue deux brins pour prise de charge en panier...), il convient de s’assurer que :

  • chaque accessoire est utilisé conformément à sa notice d’instructions ;
  • les règles de l’art de l’élingage sont respectées, notamment le facteur d’élingage.

Article 8

Epreuve statique d’un accessoire de levage

On entend par « Epreuve statique d’un accessoire de levage » l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.
Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.
A défaut, le coefficient d’épreuve est égal à 1,5 et la durée de l’épreuve est de un quart d’heure.

Article 9

Examen de l’état de conservation d’un appareil de levage

On entend par « examen de l’état de conservation d’un appareil de levage » l’examen qui a pour objet, de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :

  1. Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
  2. Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
  3. Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
  4. Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
  5. Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
  6. Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
  7. Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
  8. Câbles et chaînes de charge.

Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.
L’article 9 a été complété pour préciser qu’il convenait de pratiquer si besoin un essai de fonctionnement lors de l’examen d’adéquation.
Cet examen, dans le cas des grues à tour est complété par un examen approfondi dont le contenu et la périodicité sont prévus par l’arrêté du 3 mars 2004.
Lorsque l’utilisation des appareils de levage nécessite la mise en oeuvre d’appareils spécialement dédiés, tels que les anémomètres (cas des grues à tour), il apparaît nécessaire de s’assurer aussi de leur bon fonctionnement.

Article 10

Epreuve statique d’un appareil de levage

On entend par « Epreuve statique » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.
L’épreuve statique a pour objet de s’assurer que l’appareil peut maintenir la charge qu’il supporte dans toutes les configurations. C’est un principe fondamental auquel il ne saurait être dérogé si l’on veut assurer la sécurité du personnel. Toutefois, dans des conditions d’utilisation particulières, un certain glissement de charge résultant de fuites fonctionnelles peut être accepté dès lors que la valeur en est limitée ; les indications sur la valeur maximale du glissement toléré se trouvant dans la norme pertinente pour l’appareil considéré. A titre d’exemple, la norme NF E 52 088 « Grues hydrauliques auxiliaires - règles de sécurité » fixait, compte tenu de l’état de la technique de l’époque, la limite supérieure de descente de charge à 200 mm en une heure lors de l’épreuve statique à portée maximale.
Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.
Un table width="100%"au joint en annexe III récapitule les coefficients d’épreuve définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil, pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l’épreuve est de une heure.
Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.

Article 11

Epreuve dynamique d’un appareil de levage

On entend par « Epreuve dynamique » d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil. Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, le coefficient d’épreuve dynamique est égal à 1, 1.
Un table width="100%"au joint en annexe III récapitule les coefficients d’épreuve définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil, pour les appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

Section 3 : Vérifications lors de la mise en service, prévues par l’article R. 233-11-1 du code du travail

Article 12

Objet de la section 3

La présente section précise les examens, épreuves et essais à effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service dans l’établissement des appareils de levage et des accessoires de levage visés aux a et b de l’article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d’être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l’appareil, ou après l’aménagement d’un appareil destiné au levage de charges en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l’objet d’une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.

Article 13

Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation

Les appareils de levage visés sont ceux construits conformément aux règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.
Les articles 13 et 14 distinguent les machines dont le fabricant ou l’importateur s’est assuré de l’aptitude l’emploi (cf. note 4) .
La machine prête à être utilisée doit faire l’objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu’examens ou essais, permettant de s’assurer qu’elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent notamment permettre de s’assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.
Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d’emploi, dans les locaux du fabricant ou de l’importateur, les mesures visées à l’alinéa précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu d’utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu d’utilisation.
EESS 4.1.2.3. Résistance mécanique
Paragraphe 5 : Les machines, y compris les éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d’épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.
Paragraphe 6 : Elles doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.

Article 14

Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation

I. Les appareils de levage neufs et le cas échéant leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :

  1. De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5.I ;
  2. Pour les appareils installés à demeure, de l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5.II ;
  3. De l’épreuve statique prévue par l’article 10 ;
  4. De l’épreuve dynamique prévue par l’article 11. Cette épreuve n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s’ils sont conçus pour lever des personnes ;

L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II. Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
L’article 14 traite du cas des appareils de levage neufs, et le cas échéant leurs supports, dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation. C’est par exemple le cas du fabricant d’un pont roulant qui a installé dans son usine des voies de roulement afin de s’assurer de l’aptitude à l’emploi de son matériel, telle que définie au point 4.3.2. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Dans ce cas précis, il reste à s’assurer de l’aptitude à l’emploi dans la configuration d’emploi chez l’utilisateur qui a installé ses propres supports (voies de roulement). Les épreuves statiques et dynamiques exigées, dans ce cas de figure, à l’article 14, ne font pas double emploi avec celles à la charge du fabricant, prévues au point 4.1.2.3. de l’annexe I, puisque ce dernier ne les a pas réalisées. La vérification demandée vise bien à éprouver la machine et ses supports en situation d’utilisation, ce qui n’a pu être fait chez le fabricant.

Article 15

Appareils de levage d’occasion et, le cas échéant, leurs supports

Les appareils de levage d’occasion et le cas échéant leurs supports, sont soumis aux dispositions de l’article 14 du présent arrêt.
Les appareils d’occasion sont traités ici, comme tous les appareils mis en service pour la première fois dans l’établissement. Ils doivent donc répondre aux prescriptions de l’article 14.
Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d’occasion, ne nécessitant pas l’installation de support particulier, sont soumis uniquement à l’examen d’adéquation et, le cas échéant, à l’examen de montage et d’installation respectivement prévus par les articles 5 I et II ainsi qu’aux essais de fonctionnement prévus à l’article 6 b du présent arrêté, à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l’article 22 dans les délais qu’il prévoit.
Le chef de l’établissement utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
A cet effet, il doit être placé sur l’appareil, ou à défaut à proximité, avec la notice d’instructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l’historique des vérifications périodiques effectuées.
Comme dans le passé, il est spécifiquement prévu pour les appareils de levage d’occasion, qui ne nécessitent pas de support particulier, tels que les grues mobiles, qu’en cas de location, ces appareils soient uniquement soumis à l’examen d’adéquation. En cas de nécessité de réaliser l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5.II les essais de fonctionnement prévus à l’article 6 b dudit arrêté devront être effectués.
Cette possibilité est toutefois soumise au respect des conditions cumulatives suivantes :

  • les appareils doivent avoir fait régulièrement l’objet, depuis la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques soit, par exemple, tous les 6 mois pour les grues mobiles ;
  • le chef d’établissement doit s’être assuré auprès du loueur que la vérification avant mise en service et les vérifications périodiques ont bien été effectuées. A cette fin, l’arrêté prévoit que l’appareil est accompagné notamment des copies des rapports de première mise en service ou de remise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que de l’historique des vérifications périodiques.

En ce qui concerne la vérification devant être effectuée lors de la première opération de location effectuée par le loueur, il convient de distinguer deux cas :

  • le chef d’établissement procède à la mise en service d’un appareil de levage que le loueur a acquis neuf et dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée dans ses configurations d’utilisation. Le loueur, sur la base de la déclaration de conformité qui lui a été remise par le cédant, établit un certificat de conformité. Il est admis, dans ce cas précis où l’appareil n’a jamais été utilisé et qu’il a été stocké dans de bonnes conditions, qu’il n’ait pas l’obligation de refaire les épreuves statique et dynamique réalisées par le constructeur au cours de la vérification de l’aptitude à l’emploi. La vérification, à la charge du chef d’établissement est alors celle prévue à l’article 13, le chef d’établissement n’a donc pas à procéder aux épreuves statique et dynamique prévues aux articles 10 et 11 de l’arrêté ;
  • le chef d’établissement procède à la mise en service d’un appareil de levage que le loueur a acquis d’occasion. Le loueur, qui s’est vu remettre par le cédant un certificat de conformité, doit lui aussi établir un certificat de conformité. S’agissant dans ce cas d’un appareil d’occasion dont il ignore les conditions d’utilisation et de stockage, il doit, à défaut de disposer des procès-verbaux des épreuves réalisées par le cédant, réaliser lui-même ces épreuves. La vérification à la charge du chef d’établissement est alors celle prévue au paragraphe I de l’article 15, lequel renvoie à l’article 14. Dans la mesure où le loueur apporte la preuve que les épreuves prévues aux articles 10 et 11 ont été réalisées par le cédant ou par lui-même et que ces résultats sont annexés au rapport de vérification de mise en service, le chef d’établissement n’a pas à refaire ces épreuves prescrites par l’article14.

Article 16

Accessoires de levage neufs dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation

Les articles 16 et 17 distinguent les accessoires de levage dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée préalablement à leur mise en service, de ceux qui n’ont pas fait l’objet de cette opération lors de leur conception.
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7.
Lorsque, pour des raisons d’exploitation de l’entreprise, l’accessoire doit être déplacé sur différents sites de cette dernière, il apparaît utile de le munir d’une déclaration de conformité.

Article 17

Accessoires de levage neufs dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée et accessoires de levage d’occasion

Les accessoires de levage neufs dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée et les accessoires de levage d’occasion doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 et de l’épreuve statique prévue à l’article 8.
L’article 17 vise le chef d’établissement qui ne peut pas mettre en oeuvre les accessoires définis ci-dessus dans les conditions prescrites par le constructeur dans sa notice d’instructions, soit que l’usage en est différent, soit que les opérations à réaliser nécessitent l’assemblage de plusieurs accessoires (élingues chaîne prolongées d’élingues en textile, palonnier muni d’élingues de toute nature, assemblage de composants nécessaires à des levages particuliers...)
Dans ce cas, le chef d’établissement conçoit et construit l’accessoire de levage dont il a besoin et est alors assujetti aux dispositions relatives à la conception et à la construction de cet accessoire. Il doit alors respecter les règles techniques annexées à l’article R. 233-84 du Code du travail.
A ce titre, la réalisation de cet accessoire particulier nécessite une étude préalable, reprenant tous les éléments relatifs aux composants utilisés, pour s’assurer notamment de leur compatibilité et vérifier le respect des coefficients d’utilisation de chacun d’eux.
Tous les documents qui établissent la conformité des accessoires doivent être regroupés dans le dossier technique de l’accessoire en question.
L’examen d’adéquation et l’épreuve statique demandés par l’article 17 permettent au chef d’établissement d’avoir une idée précise de l’aptitude à l’emploi de l’accessoire créé, dans sa configuration d’utilisation. Il peut donc se dispenser des essais prescrits par les exigences essentielles prescrites au 8.1.3 de l’annexe à l’article R. 233-84, et mettre en service dans de bonnes conditions de sécurité, l’accessoire marqué « CE ».

Section 4 : Vérifications lors de la remise en service, prévues par l’article R. 233-11-2 du code du travail

Article 18

Contenu de la vérification d’un accessoire de levage remis en service dans l’entreprise

En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d’un accessoire de levage au sein de l’entreprise comprend :

  1. L’examen d’adéquation prévu à l’article 7
  2. L’examen de l’état de conservation tel que prévu à l’article 24 ci-après ;
  3. L’épreuve statique prévue à l’article 8.

Ces dispositions concernent les accessoires de levage existant dans l’entreprise et remis en service dans les conditions prévues à l’article R. 233-11-2 du code du travail.
Quant aux accessoires de levage d’occasion remis en service, ils doivent faire l’objet d’une vérification dont le contenu est identique à celui prévu pour les accessoires de levage neufs.

Article 19

Contenu de la vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage

I. - En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend ;

  1. L’examen d’adéquation prévu à l’article 5.I ;
  2. Le cas échéant, l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5.II ;
  3. L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 ;
    En ce qui concerne l’examen de l’état de conservation, son caractère plus ou moins approfondi peut être modulé en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins sévères d’utilisation des appareils, spécifiées dans le carnet de maintenance prévu à l’article R. 233-12 du code du travail.
  4. L’épreuve statique prévue à l’article 10 ;
  5. L’épreuve dynamique prévue à l’article 11.

Dans le cas particulier de chariots automoteurs élévateurs, à mât ou à fourche en porte-à-faux, à conducteur porté ou circulant à pied - marqués - (voir table width="100%"au en annexe III) qui font l’objet d’une transformation par remplacement ou modification d’un équipement porte-charge d’origine ou par adjonction d’un nouvel équipement, les dispositions de la note technique du 10 août 1992 modifiée restent applicables. Cette note expose la méthode à mettre en oeuvre par les chefs d’établissement pour vérifier la stabilité et de la résistance du nouvel ensemble chariot-équipement.
L’appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.

II. Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.

Article 20

Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage

Le paragraphe I définit la règle générale applicable à tous les appareils.
Les paragraphes II à VII aménagent les conditions de réalisation de la vérification prévue à l’article 19, selon qu’il s’agit :

  • du changement de site de certains appareils (II et III),
  • du changement des conditions d’utilisation ou de configuration de certains appareils (IV à VI).

1. La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :

  1. En cas de changement de site d’utilisation ;
    Il s’agit de tous les appareils installés à demeure sur un site d’exploitation [ponts roulants, portiques, grues à tour ou grues mobiles installés sur support particulier (une voie, une estacade, un ponton...)] faisant l’objet d’un déplacement sur un autre site.
  2. En cas de changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site ;
    Il s’agit par exemple de la modification de la longueur des flèches ou des voies de grue ou bien de la hauteur sous crochet.
    C’est aussi le cas d’une grue à tour utilisée d’abord sur un tronçon de voie de grue, prolongée par la suite.
    Dès lors que les appareils ci-après ont fait l’objet de la vérification de leur bon fonctionnement et de leur résistance adéquate lors de leur mise en service, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des changements de conditions d’utilisation et notamment de configuration :
  • la remise en service d’une fléchette sur une grue mobile à flèche télescopique,
  • la remise en place d’un contrepoids amovible sur une grue mobile ou une grue à montage rapide ou automatisé,
  • le changement de mouflage d’une grue mobile ou d’une grue à tour,
  • le redéploiement d’une grue à montage rapide ou automatisé sur le chantier où elle est utilisée et où elle a été repliée.
  • A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
  • Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ;
    Sont notamment considérés comme des organes essentiels d’un appareil de levage au sens de cet article les éléments mécaniques mentionnés aux a) à e) de l’article 9 de l’arrêté, ainsi que les voies de roulement et les supports de l’appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages s’ils existent, les lests et leurs supports. Les examens et les épreuves après remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage doivent être conduits de façon à s’assurer du bon résultat de l’efficacité de l’intervention effectuée (remplacement, réparation ou transformation), du bon fonctionnement qui en résulte et de la résistance de tous les éléments mis en cause par ladite intervention.
    Le remplacement du treuil d’un pont roulant constitue une opération devant être consignée dans le carnet de maintenance prévu par l’arrêté du 2 mars 2005. Les coefficients d’épreuves, définis par le constructeur du nouveau treuil dans la notice d’instructions, pouvant être inférieurs à ceux définis pour le treuil usagé, il est important d’en tenir compte pour le choix du treuil qui doit permettre de réaliser les épreuves prévues réglementairement pour l’ensemble du pont roulant (voir annexe III). Lorsque les épreuves n’ont pu être réalisées dans ces conditions, il convient de déclasser le pont.
  • A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.
  • 2. En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, ne nécessitant pas l’installation de support particulier, sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi :

    • de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
    • et, depuis moins de six mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté.

    Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :

    • grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
    • grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
    • bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
    • hayons élévateurs ;
    • monte-meubles ;
    • monte-matériaux de chantier ;
    • engins de terrassement équipés pour le levage ;
    • grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
    • chariots élévateurs ;
    • tracteurs poseurs de canalisations ;
    • plates-formes élévatrices mobiles de personnes.

    Le nouvel arrêté dispense de vérification de remise en service les appareils ne nécessitant pas de support particulier, sous réserve qu’ils aient fait régulièrement l’objet, depuis la vérification de mise en service, des vérifications générales périodiques dont la périodicité est fixée à 6 mois.
    Sont donc dispensés de l’examen d’adéquation, lors de leur remise en service sur un nouveau site, les appareils visés au II de l’article 20 pour lesquels l’examen d’adéquation - effectué lors de la mise en service - a envisagé la ou les opérations de levage ainsi que les conditions d’exploitation du site.
    Dans la pratique, il sera nécessaire de procéder à un examen d’adéquation lors d’un changement de site des appareils suivants :

    • grues à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs ;
    • monte-meubles ;
    • monte-matériaux de chantier ;
    • engins de terrassement équipés pour le levage ;
    • grues mobiles automotrices, sur véhicule porteur ou support flottant, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
    • plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
    • chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs.

    Il s’agit des chariots élévateurs et des équipements interchangeables dédiés à ces appareils dès lors que le chariot équipé de ces équipements a fait l’objet d’une vérification générale depuis moins de six mois.

    3. En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement doivent subir uniquement l’examen d’adéquation et l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5.I et II sous réserve qu’ils aient fait l’objet depuis moins de six mois, dans la même configuration, d’une vérification, générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent décret.
    Il s’agit des crics, palans, treuils, tire-fort, moufles, mus à la main, pour lesquels seuls les examens d’adéquation et de montage et d’installation sont exigés. Naturellement, la compatibilité de la capacité de ces appareils avec la résistance et la stabilité des supports doivent être vérifiées à cette occasion.

    4. En cas de déplacement, sans démontage, le long d’un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d’ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d) et e) de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi, d’une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d’appui aient été vérifiées.
    Il s’agit des échafaudages volants et des plates-formes temporairement suspendues à niveau variable (TSP, faisant désormais l’objet de la norme européenne harmonisée EN 1808).
    Le déplacement d’une plate-forme suspendue d’un immeuble sur un autre immeuble ne permet pas d’utiliser la dispense d’épreuves citée à cet article, même si le déplacement intervient sur le même chantier.

    5. En cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier ou d’une plate-forme de travail se déplaçant le long d’un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l’objet de l’examen d’adéquation et de l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5.I et II et les essais prévus à l’article 19.II.
    Lorsque le changement de configuration de ces appareils entraîne soit la modification de l’implantation ou du réglage de dispositifs de sécurité existants, soit l’adjonction de dispositifs de sécurité complémentaires, ces appareils doivent faire l’objet de la vérification de fonctionnement prévue à l’article 19.II.

    6. En cas de déplacement le long d’un ouvrage d’une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en œuvre d’ancrage pour assurer la stabilité du mât, l’appareil peut être dispensé, à l’occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d) et e) de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’il ait fait l’objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d’essais significatifs permettant d’apprécier la résistance des ancrages à mettre en œuvre sur l’ouvrage.
    Il s’agit là de traduire de façon réglementaire une pratique fort ancienne qui concerne l’utilisation d’une plate-forme de travail se déplaçant le long d’un mât (PTDM faisant désormais l’objet de la norme européenne harmonisée EN 1495) au-delà de sa hauteur d’autonomie et nécessitant de ce fait la mise en place d’ancrages sur la façade.
    Plutôt que de réaliser les épreuves statiques et dynamiques à chaque déplacement de l’appareil, il est admis de ne pratiquer celles-ci que lors de la première mise en service de l’appareil sur le site et de manière à avoir des preuves de la sécurité d’emploi de l’appareil et de ses ancrages. Pour être significatifs, les épreuves et essais prévus par l’arrêté doivent être complétés d’au moins une épreuve significative de la résistance de tous les ancrages et du support mural utilisés.
    Les conditions de cette épreuve d’ancrage - définies par le chef d’établissement en accord avec le vérificateur - doivent être représentatives des conditions de mise en oeuvre des ancrages sur tous les points de la façade utilisés.
    La description des essais et leur justification, le compte rendu de leur déroulement, les résultats obtenus et leurs conclusions doivent naturellement être joints au rapport de vérification de mise en service auquel se réfère l’examen de montage et d’installation prescrit après chaque déplacement.
    En cas d’impossibilité d’établir les preuves de la sécurité d’emploi, les intervenants devront alors réaliser les épreuves avant mise en service.
    La réutilisation d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté.

    Article 21

    Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l’appareil de levage

    Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant d’une vérification lors de la remise en service, à condition :

    1. Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ;
    2. Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par l’article R. 233-12 du code du travail ;
      L’arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage définit le contenu de ce carnet.
    3. Que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2. de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail.

    Section 5 : Vérifications générales périodiques, prévues par l’article R. 233-11 du code du travail

    Article 22

    Contenu de la vérification générale périodique

    1. Les appareils de levage visés au a) de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, faire l’objet d’une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l’article 23 ci-après.

    2. Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 et les essais prévus aux b et c de l’article 6.

    Article 23

    Périodicité

    De façon générale, il n’y a pas de modification importante de la périodicité des vérifications générales des appareils de levage.
    La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
    Toutefois, cette périodicité est de :

    1. Six mois pour les appareils de levage ci-après ;
    2. appareils de levage listés aux II et III de l’article 20 ;
      Le cas des hayons élévateurs, qui avait donné lieu à des interprétations différentes dans le temps, est maintenant traité par l’arrêté. Cet appareil de levage étant expressément visé au II de l’article 20, la périodicité des vérifications générales est de 6 mois.
      Les appareils visés au 20 III - c’est-à-dire les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et non conçus spécialement pour lever des personnes - sont soumis à des vérifications périodiques, selon une périodicité qui est annuelle quand ils sont installés à demeure. Appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail.
    3. 3 mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.

    Article 24

    Vérification des accessoires de levage

    Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.

    Section 6 : Cas particuliers

    Les articles 25 et 26 traitent de cas particuliers visant des installations complexes, pour lesquelles des épreuves préalables ne seraient ni techniquement possibles ni significatives.

    Article 25

    Impossibilité technique de réaliser l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11

    1. Lorsqu’il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l’importance de la charge, l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en sécurité.
    L’article 25 traite de la situation où il existe une impossibilité technique de réaliser les essais de fonctionnement prévus à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques prévues aux articles 10 et 11.
    C’est par exemple le cas où, dans une installation nucléaire, il existe un risque de retombée de la charge d’essai au-dessus du réacteur ou encore de contamination des charges utilisées.
    La réglementation admet de substituer à ces essais et épreuves une vérification de nature expérimentale dont le contenu est précisé dans ce même article. En contrepartie de quoi, il est prévu que cette vérification soit confiée par le chef d’établissement à un organisme agréé disposant des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans ces conditions particulières.
    Celle-ci doit comprendre :

    • une vérification de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et suspensions utilisés ;
    • la mesure des déformations subies par l’appareil au cours d’un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l’appareil sous la charge totale d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant à la sécurité de l’appareil.

    2. Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.

    Article 26

    Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage

    1. Lorsqu’un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
    L’article 26 traite du cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage.
    Il s’agit d’opérations particulières nécessitant la mise en oeuvre de plusieurs suspentes de levage, par exemple : le levage d’un toit préalablement monté au sol ou le levage d’un tablier de pont avec des suspentes à câbles précontraints. Dans ces deux cas, le système de levage est conçu et construit en vue de l’opération et est ensuite démonté.
    Il est également prévu que cette vérification soit confiée par le chef d’établissement à un organisme agréé disposant des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans ces conditions particulières :

    • l’examen d’adéquation prévu par l’article 5 I) ;
    • l’examen de montage et d’installation prévu par l’article 5 II) ;
    • l’épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
    • la mise en œuvre de mesures appropriées permettant de s’assurer pendant l’opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l’appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.

    2. Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.

    Annexe I

    Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a) de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :

    • treuils, palans, vérins et leurs supports ;
    • tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
    • monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
    • grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ;
    • grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
    • grues portuaires, grues sur support flottant ;
    • débardeuses pour les travaux forestiers ;
    • bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
    • tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
    • engins de terrassement équipés pour la manutention d’objets ;
    • table width="100%"s élévatrices, hayons élévateurs ;
    • monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
    • plans inclinés ;
    • ponts élévateurs de véhicule ;
    • chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;
    • transstockeurs avec conducteur embarqué ;
    • élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
    • appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
    • manipulateurs mus mécaniquement ;
    • appareils en fonctionnement semi-automatique ;
    • chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;
    • équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.

    Ne sont pas concernés par le présent arrêté :

    • les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
    • les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
    • les appareils à usage médical ;
    • les aéronefs ;
    • les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attraction ;
    • les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
    • les convoyeurs et transporteurs ;
    • les basculeurs associés à une autre machine ;
    • les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ;
    • les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
    • les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
    • les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ;
    • les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.

    Annexe II : Prescriptions ou règles techniques applicables lors de la première mise en service des appareils et accessoires de levage neufs ou à l’état neuf : plusieurs hypothèses sont à envisager selon la date de cette mise en service et la catégorie d’appareils ou d’accessoires considérée

     

    Avant le 1er janvier 1993

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1993

    Appareils de levage autres que ceux dont le cas est plus précisément examiné dans la suite du table width="100%"au

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé).
    Consignes d’utilisation (2).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire l’objet d’une mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail.
    (2) Il s’agit des consignes établies par le chef d’établissement conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à l’occasion du service normal de l’appareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes d’objets qu’ils soient transportés ou heurtés par l’appareil ou sa charge, les mesures de sécurité à l’occasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d’entretien ou de réparation.
    (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (4) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 14 janvier 1962

    A partir du 14 janvier 1962 et jusqu’au 31 décembre 1992

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Grues à tour

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé).
    Consignes d’utilisation (2).

    Spécifications techniques des normes NF 52 081 et NF 52 082 dont des versions successives ont été rendues obligatoires par des arrêtés du ministère de l’industrie.
    Manuel d’instructions.
    Consignes d’utilisation (2).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.
    Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire l’objet d’une mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail.
    (2) Il s’agit des consignes établies par le chef d’établissement conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à l’occasion du service normal de l’appareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes d’objets qu’ils soient transportés ou heurtés par l’appareil ou sa charge, les mesures de sécurité à l’occasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d’entretien ou de réparation.
    (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (4) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 14 janvier 1985

    A partir du 14 janvier 1985 et jusqu’au 31 décembre 1992

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Grues hydrauliques auxiliaires

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé).
    Consignes d’utilisation (2).

    Spécifications techniques de la norme NF E 52-088 rendue obligatoire par un arrêté du ministère de l’industrie.
    Manuel d’instructions.
    Consignes d’utilisation (2).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire l’objet d’une mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail.
    (2) Il s’agit des consignes établies par le chef d’établissement conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à l’occasion du service normal de l’appareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes d’objets qu’ils soient transportés ou heurtés par l’appareil ou sa charge, les mesures de sécurité à l’occasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d’entretien ou de réparation.
    (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (4) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 14 janvier 1985

    A partir du 14 janvier 1985 et jusqu’au 31 décembre 1992

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Grues mobiles

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (1) (abrogé).
    Consignes d’utilisation (2).

    Spécifications techniques des normes NF E 52-086 et NF E 52-087 rendue obligatoire par un arrêté du ministère de l’industrie.
    Manuel d’instructions.
    Consignes d’utilisation (2).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire l’objet d’une mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail.
    (2) Il s’agit des consignes établies par le chef d’établissement conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à l’occasion du service normal de l’appareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes d’objets qu’ils soient transportés ou heurtés par l’appareil ou sa charge, les mesures de sécurité à l’occasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d’entretien ou de réparation.
    (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (4) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 1er janvier 1993

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Accessoires de levage et composants d’accessoires de levage

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de l’arrêté du 2 mars 1965 (abrogé).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.
    Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1).
    Notice d’instructions (2).

    (1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (2) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    A partir du 28 février 1977 et jusqu’au 31 décembre 1992

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Câbles métalliques réglementés, chaînes en acier rond et crochets

    Spécifications techniques de la norme NF X51-001 rendue obligatoire par un arrêté du ministère de l’industrie du 17 juillet 1977.

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1)

    (1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 1er janvier 1993

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire de levage

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (abrogé) et, le cas échéant, prescriptions techniques du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et de l’arrêté du 2 mars 1965 (abrogé).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1).
    Attestation (2).

    (1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (2) Attestation prévue au 8.3.2. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 1er janvier 1993

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Monte-matériaux de chantiers

    Prescriptions techniques du décret du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (notamment les articles 36 et 37) (abrogé).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (1).
    Notice d’instructions (2)

    (1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (2) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 1er janvier 1993

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994

    A partir du 1er janvier 1995

    Appareils de levage mus à la main

    Prescriptions techniques du décret du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (notamment l’article 49) (abrogé).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (2) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

    Ascenseurs et monte-charges (1) y compris les ascenseurs de chantier

    Prescriptions techniques du décret du 10 juillet 1913 modifié (art. 11a à 11i) (2).

    (1) A l’exception des monte-charges non accessibles du fait de leur dimensionnement (surface : 1 m2, profondeur : 1 m, hauteur : 1,2 m). Circulaire du 22 janvier 1993 relative à la mise en conformité des monte-charges.
    (2) La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines, destinée à remplacer la directive machines 98/37/CE, n’exclut plus les ascenseurs de chantier. La transposition de la directive révisée inclura donc des règles de conception pertinentes pour ces appareils.

     

    A partir du 1er janvier 1995

    Structures de protection contre le risque de retournement et structures de protection contre le risque de chutes d’objet destinées à équiper des appareils de levage

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité, d’application volontaire (1).
    Notice d’instructions (2).

    (1) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (2) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

     

    Avant le 14 janvier 1985

    Entre le 1er octobre 1989 et le 30 juin 1995

    Entre le 1er juillet 1989 et le 31 décembre 1995

    A partir du 1er janvier 1996

    Chariots automoteurs de manutention marqués entrant dans le champ d’application du décret no 89-78 du 7 février 1989 (5)

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé).
    Consignes d’utilisation (2).

    Prescriptions techniques du décret no 89-78 du 7 février 1989.
    Spécifications techniques des normes homologuées par les arrêtés des 11, 12 et 13 septembre 1989 : HNF 96-301-2 et HNF 96-301-3.
    Marquage de conformité (arrêté du 14 septembre 89).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.
    Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire l’objet d’une mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail.
    (2) Il s’agit des consignes établies par le chef d’établissement conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à l’occasion du service normal de l’appareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes d’objets qu’ils soient transportés ou heurtés par l’appareil ou sa charge, les mesures de sécurité à l’occasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d’entretien ou de réparation.
    (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (4) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.
    (5) Il s’agit des chariots automoteurs de manutention mentionnés au 11o de l’article R. 233-83 dans sa rédaction issue du décret no 89-78 du 7 février 1989 : « Chariots de manutention automoteurs à roues, à l’exclusion de ceux roulants sur rails, à conducteur porté ou à conducteur accompagnant, mus par moteur thermique ou par moteur électrique alimenté par batterie, dont la capacité nominale n’excède pas 10 000 kilogrammes ou dont la force nominale au crochet est inférieure à 20 000 newtons, et leurs équipements amovibles ou non. Ne sont pas concernés :

    1. Les engins à bennes appelés dumpers ou tombereaux et brouettes motorisés utilisés sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et de travaux agricoles ;
    2. Les camions avec ou sans remorques, les machines mobiles agricoles et forestières, les tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier et les chariots utilisés au fond des mines ;
    3. Les fourgons de lait et autres véhicules de livraison similaires ;
    4. Les engins élévateurs gerbeurs ne pouvant circuler qu’à l’intérieur de guides et dénommés transtokeurs ;
    5. Les chariots à poste de conduite élevables d’une capacité nominale dépassant 5 000 kilogrammes ;
    6. Les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée dépassant 5 000 kilogrammes ;
    7. Les chariots cavaliers ;
    8. Les tracteurs et chariots commandés à distance ne transportant pas d’opérateurs ;
    9. Les équipements utilisés pour l’entretien en position d’élévation ;
    10. Les chariots mus par des formes extérieurs d’énergie électrique ;
    11. Les grues mobiles ;
    12. Les plates-formes élévatrices mobiles ;
    13. Les chariots à bras télescopiques. »
     

    Avant le 1er janvier 1997 (5)

    A partir du 1er janvier 1997

    Appareils de levage de personnes

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (notamment article 26a) (1) (abrogé) ou Prescriptions techniques du décret du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié (notamment article 43) (1) (abrogé).
    Consignes d’utilisation (2).

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire l’objet d’une mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail.
    (2) Il s’agit des consignes établies par le chef d’établissement conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à l’occasion du service normal de l’appareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes d’objets qu’ils soient transportés ou heurtés par l’appareil ou sa charge, les mesures de sécurité à l’occasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d’entretien ou de réparation.
    (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (4) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.
    (5) Période transitoire du 19 août 1996 au 31 décembre 1996 : choix possible entre les colonnes de gauche et de droite. La brièveté de cette période transitoire tient à la date de transposition en droit national de la directive 93/44 CEE, entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Il se pourrait néanmoins que des machines marquées CE aient été mises sur le marché dés le 1er janvier 1995, dans des Etats membres ayant déjà procédé à cette transposition
    .

     

    Avant le 15 février 1965

    A partir du 15 février 1965 et jusqu’au 31 décembre 1992

    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995

    A partir du 1er janvier 1995

    Ponts élévateurs de véhicules

    Prescriptions techniques du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié (1) (abrogé).
    Consignes d’utilisation (2).

    Prescriptions techniques de l’arrêté du 27 juillet 1961 modifié (1).
    Consignes d’utilisation (2).

    Choix possible entre

    Règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Spécifications techniques des normes européennes harmonisées donnant présomption de conformité (3).
    Notice d’instructions (4).

    (1) Ces appareils ou accessoires de levage doivent faire l’objet d’une mise en conformité au plus tard le 5 décembre 2002. Sur le sujet voir la circulaire DRT 99/17 du 15 juin 1999 sur l’application du décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail.
    (2) Il s’agit des consignes établies par le chef d’établissement conformément aux dispositions de l’article 33 du décret no 47-1592 du 23 août 1947. Pour mémoire, elles précisent les mesures de sécurité à prendre à l’occasion du service normal de l’appareil, les précautions à prendre pour éviter les chutes d’objets qu’ils soient transportés ou heurtés par l’appareil ou sa charge, les mesures de sécurité à l’occasion des opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d’entretien ou de réparation.
    (3) Des arrêtés conjoints des ministres en charge du travail, de l’agriculture et de l’industrie parus au JORF donnent les références des normes françaises homologuées transposant les normes européennes dont les références ont été publiées au JOUE. Ces normes, d’application volontaire, sont à la disposition des agents des services déconcentrés des ministères en charge du travail et de l’agriculture sur intr@normes.
    Ces appareils doivent être maintenus conformes aux règles techniques contenues dans l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail.
    (4) Il s’agit de la notice d’instructions dont traitent, notamment, les points 1.7.4. et 4.3.4. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.

    Annexe III : réglementation appliquée pour la réalisation des épreuves statiques et dynamiques lors de la conception des appareils mis en service avant que leur soient applicables les dispositions de l’annexe I à l’article R 233-84 du code du travail (rappel des dispositions de l’arrêté du 16 août 1951 modifié et abrogé définissant les conditions de vérifications des appareils mus mécaniquement autres que les ascenseurs et monte charge (les appareils sont désignés en utilisant la terminologie de l’époque)

     

    Epreuve statique

    Charge d’épreuve
    Durée

    Epreuve dynamique
    Charge d’épreuve

    Tous appareils mis en service, à l’exception des cas suivants :

    1,5 Pm (1)
    une heure

    1,2 Pm

    Palans électriques d’une force maximum de 5 tonnes

       

    Grues mobiles sur voies ferrées, grues sur wagons

       

    Grues sur chenilles, sur pneumatiques ou sur camions, y compris les pelles mécaniques équipées en grues, grues télescopiques remorquées

       

    Sapines fixées, sapines roulantes, grues à tours fixes, grues à tour roulant, grues pivotantes de chantiers fixes ou mobiles, petites grues, potences

       

    Petits portiques fixes ou roulants, ponts roulants à bras lorsque ces divers appareils comportent un engin de levage mû mécaniquement

    1,33 Pm
    une heure

    1,1 Pm

    Elévateurs gerbeurs mobiles tels que transtockeurs

       

    Chariots élévateurs visés par la note technique no 12 SEC/AL du 25 avril 1969 (2) mis en service avant le 1er octobre 1989

    1,33 Pm
    une heure

    1,1 Pm

    Chariots automoteurs de manutention conçus pour effectuer des opérations de levage, non mentionnés au point 11 de l’article R. 233-83 dans sa rédaction issue du décret 89-78 du 7 février 1989 dont un extrait est joint au présent table width="100%"au

    1,33 Pm
    une heure

    1,1 Pm

    Chariots automoteurs de manutention marqués mis en service entre le 1er janvier 1989 et 30 juin 1995 dont les chariots de manutention élévateurs à fourche faisant l’objet d’une transformation par remplacement ou modification d’un équipement porte-charge d’origine ou par adjonction d’un nouvel équipement

    Se référer au point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 pour connaître la méthode et la valeur du coefficient d’épreuve

    Se référer au point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 pour connaître la méthode et la valeur du coefficient d’épreuve

     

    Note technique du 10 août 1992 modifiée

     

    (1) « On désigne par Pm le poids maximum qu’il est permis de mouvoir par l’appareil » définition donnée à l’article 2 de l’arrêté du 16 août 1951.
    (2) Note applicable à tous les engins élévateurs automoteurs à conducteur porté, assis ou debout à poste de conduite non élevable comportant une fourche (ou autre accessoire porteur) se déplaçant en hauteur le long des mâts simples ou télescopiques, inclinables ou non (abrogés).

    Annexe IV : Commentaires relatifs à l’arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance

    Le chef d’établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour des catégories d’équipements de travail déterminées par arrêté. Il s’agit de s’assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l’équipement de travail, dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, sont effectuées.

    Il est tenu à la disposition de l’inspection de travail et des organismes de prévention ainsi que des institutions représentatives du personnel citées à l’article R. 233-12 du code du travail.

    Il peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D.620-1 du code du travail. Si le carnet est conservé sur support informatique, le chef d’établissement doit mettre à la disposition des personnes citées à l’article R. 233-12 un moyen leur permettant d’accéder directement aux informations stockées et de les éditer sans délai.

    A compter du 1er avril 2005, le chef d’établissement doit, au titre des dispositions de l’arrêté du 2 mars 2004, établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour y consigner toutes les opérations concourant à la maintenance des appareils de levage. Cette obligation nouvelle concerne les appareils en service à compter de cette date, mais aussi ceux qui sont déjà en service. S’agissant de ces derniers, il pourra être utile d’annexer au cahier de maintenance les différents documents relatifs aux travaux de maintenance réalisés par le passé.

    En cas de location, de la même façon que l’article 15 de l’arrêté du 1er mars 2004 admet que, sous certaines conditions, des vérifications puissent être effectuées par le loueur, il est admis que le loueur établisse et tienne à jour ce carnet s’il s’avère que c’est lui qui continue d’assurer la maintenance de l’appareil. Dans ce cas, le chef d’établissement doit s’assurer de l’existence et de la tenue de ce carnet. Il devra alors être en mesure de présenter une copie du carnet de maintenance ou de permettre sa consultation sur support informatique dans les conditions rappelées ci-dessus.

    En dernier lieu, on rappellera qu’il ne doit pas être confondu avec le registre de sécurité prévu à l’article L. 620-6 du code du travail.

    Annexe V : Commentaires relatifs à l’arrêté du 3 mars 2004 relatif à l’examen approfondi des grues à tour

    L’examen approfondi des grues à tour prévu par l’arrêté du 3 mars 2004 intervient, pour cette catégorie d’équipements de travail, en complément de la vérification de l’état de conservation définie à l’article 9 de l’arrêté du 1er mars 2004.

    Il a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous les éléments essentiels, y compris ceux dont l’état ne peut être constaté qu’après démontage. Ces éléments sont ceux listés à l’article 6 de l’arrêté du 3 mars 2004.

    La réalisation tous les 5 ans d’un examen approfondi au titre des dispositions de l’arrêté du 3 mars 2004 n’a lieu que dans le cas où le chef d’établissement n’est pas en mesure d’apporter la preuve, au moyen du carnet de maintenance, qu’il a effectué les examens approfondis prescrits par le fabricant du matériel et selon la périodicité indiquée par ce dernier dans la notice d’instructions.

    Il s’agit d’imposer aux chefs d’établissement qui n’auraient pas entretenu leurs grues à tour, conformément aux instructions du fabricant et qui n’auraient pas consigné la nature et le résultat de ces examens approfondis sur le carnet de maintenance, de procéder à des examens approfondis dont le contenu et la périodicité sont alors fixés de façon réglementaire dans l’arrêté du 3 mars 2004.

    Cette obligation s’applique, dès l’entrée en vigueur de l’arrêté, aux grues à tour maintenues en service depuis plus de cinq ans pour lesquelles les chefs d’établissements ne sont pas en mesure d’apporter la preuve qu’ils ont procédé aux examens et opérations de maintenance prescrits par le fabricant. A ce sujet, les manuels d’instructions et notices d’instructions de ces engins (voir page 2 de l’annexe II) fournissent des indications sur la nature et la périodicité de ces opérations.

    Les carnets de maintenance, dont certains existent déjà dans les entreprises, constituant réglementairement une obligation nouvelle, le chef d’établissement pourra apporter cette preuve par tout autre moyen attestant qu’il a effectivement fait procéder aux opérations nécessaires au bon état de conservation des appareils.

    Notes :
    (1) Réponse de principe DL/RM no 606 du 5 mai 1994 figurant dans la brochure intitulée « Equipements de travail. Les règles d’utilisation. Guide juridique » JO édition avril 1998.
    (2) Les appareils de levage font l’objet, selon leur génération, de consignes d’utilisation ou de notices d’instructions.
    Le table width="100%"au de l’annexe II, rappelant les règles ou prescriptions applicables à ces matériels selon leur génération, fait référence, selon les cas, aux consignes d’utilisation, manuel d’instructions prévues par des normes ou, enfin, notices d’instructions accompagnant les appareils.
    (3) Ces consignes sont celles prévues à l’article R. 233-2 du code du travail.
    (4) Exigence essentielle de santé et de sécurité (EESS) 4.3.2 : « Aptitude à l’emploi ».

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