(Journal officiel du 26 juillet 1992)


 

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.

 

En application de l'arrêté du 4 septembre 1978, le personnel des mines et des carrières exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 dB (A) bénéficie de la surveillance médicale spéciale prévue au paragraphe 2 de l'article D.711-2 du code du travail.

 

Par circulaire DM/H n° 341 du 18 août 1980 des instructions avaient été données aux directeurs interdépartementaux de l'industrie de l'époque afin de mettre en place une politique de reconnaissance du personnel particulièrement exposé et de réduction progressive des niveaux sonores à des valeurs admissibles. Il était recommandé aux médecins du travail de procéder à des examens acoumétriques de façon à donner aux exploitants les moyens de gérer l'exposition au bruit du personnel le plus exposé.

 

En complétant par le titre : Bruit le règlement général des industries institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié, le décret n° 92-711 du 22 juillet 1992 satisfait aux dispositions de la directive C.E.E. n° 86-188 du 12 mai 1986 et rend caduques les dispositions de la circulaire précitée. Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent en annexe à la présente circulaire.

 

Dominique Strauss-Kahn

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er

Terminologie

Niveau d'exposition sonore quotidienne : l'énergie sonore est proportionnelle au carré de la pression acoustique.

La pondération A permet de tenir compte du fait que l'oreille n'est pas également sensible à toutes les fréquences. L'intensité sonore à partir de laquelle un son devient audible varie selon la fréquence. Elle est minimum entre 1000 et 4 000 Hz, augmente rapidement quand la fréquence diminue au-dessous de 1000 Hz et augmente également avec la fréquence à partir de 4 000 Hz. La pondération A a pour effet de retrancher ou d'ajouter au niveau sonore mesuré une quantité correspondant au seuil d'audition aux différentes fréquences.

La dose d'énergie sonore susceptible d'affecter l'ouïe se calcule par l'intégrale sur toute une journée de travail du carré de la pression acoustique pondérée A, mesurée à proximité de l'oreille d'une personne.

C'est le niveau qui est considéré, c'est-à-dire dix fois le logarithme du rapport de cette dose correspondant à une pression acoustique tout juste audible par une personne jeune otologiquement normale soit 20 µ Pa et supportée pendant la durée de référence de huit heures. L'emploi du logarithme est motivé par le fait que l'échelle des intensités sonores des bruits audibles varie de 1 à plus de mille milliards. I1 est à remarquer qu'un bruit de 90 dB(A) est approximativement trois fois plus intense qu'un bruit de 85 dB (A) et qu'un bruit de 100 dB (A) est dix fois plus intense qu'un bruit de 90 dB (A), mais l'oreille n'a pas cette sensation, ce qui est un second motif de l'emploi du logarithme.

I1 n'est pas tenu compte d'une protection individuelle pour déterminer si les seuils mentionnés aux articles 4, 8, 9,11, 13 et 14 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 sont dépassés ou non.

Par contre, il est tenu compte de la protection individuelle pour la détermination de l'exposition sonore quotidienne résiduelle mentionnée au paragraphe 3 de l'article 12.

A cet égard, il est à noter que l'atténuation de l'exposition sonore quotidienne apportée par des protecteurs individuels peut être considérablement réduite si la durée effective du port des protecteurs individuels est inférieure à la durée totale d'exposition à un niveau de bruit dépassant 90 dB (A). Ainsi, pour des protecteurs apportant 20 dB d'atténuation, l'affaiblissement réel tombe environ à 9 dB si le protecteur est porté les neuf dixièmes du temps durant lequel il devrait l'être, 6 dB si le protecteur est porté les trois quarts du temps et 3 dB seulement si le protecteur est porté la moitié du temps.

Le mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne à l'aide d'un sonomètre intégrateur prend en compte les bruits à caractère impulsionnel et il n'est pas nécessaire d'apporter une correction à la mesure de ce point de vue. Par contre le prélèvement d'échantillons de bruit pendant la durée du poste de travail doit être effectué en veillant particulièrement à couvrir les périodes pendant lesquelles se produisent des bruits à caractère impulsionnel en raison de leur forte contribution à l'exposition sonore quotidienne.

Niveau de pression acoustique de crête : le niveau de la pression acoustique de crête est égal à dix fois le logarithme du rapport du carré de la pression acoustique maximale au carré d'une pression acoustique de référence tout juste audible, soit 20 µ Pa.

Article 3

Réduction du niveau sonore

Cet article fixe les principes généraux de prévention contre les risques dus au bruit.

La référence à l'état des techniques implique que l'obligation de réduction du bruit est limitée aux moyens de lutte contre le bruit effectivement disponibles, mais aussi qu'une nouvelle réduction du bruit doit être pratiquée dès lors que les techniques d'insonorisation viennent à progresser.

I1 convient de souligner qu'une occasion privilégiée pour l'application de ce principe de prévention se trouve être le remplacement de machines ou d'installations pour lesquelles les fournisseurs sont tenus de réduire les risques liés à l'émission de bruit du matériel qu'ils proposent et de mettre à disposition une information sur le bruit effectivement émis. De cette façon l'exploitant peut choisir le matériel le moins bruyant présent sur le marché.

La remarque précédente vaut, a fortiori, lors de l'aménagement de nouveaux locaux de travail. Dans cette circonstance l'exploitant peut en outre disposer les machines et installations dans les locaux de manière à réduire l'exposition au bruit qui pourrait en résulter; la mise en place d'écrans, la correction acoustique des parois des locaux, la meilleure implantation des machines peuvent être fondées sur les techniques de l'acoustique prévisionnelle.

Chapitre II : Personnel

Article 6

Surveillance médicale

1. Cette surveillance permet également de s'assurer que les mesures de prévention technique collective et de protection individuelle sont efficaces et, en cas contraire, d'y remédier.

La fiche d'aptitude elle dossier médical sont ceux prévus parle code du travail.

4. La connaissance des résultats non nominatifs des examens médicaux peut permettre d'étudier et de proposer des mesures correctives en cas d'évolution défavorable.

Article 8

Information du personnel

Les moyens pouvant être utilisés pour lutter contre le bruit et contre ses effets concernent notamment le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels.

Chapitre III : Protection contre les bruits

Article 9

Signalisation des lieux bruyants

La signalisation des lieux bruyants a pour objet d'informer le personnel de leurs limites et de rappeler à toute personne pénétrant à l'intérieur de ces limites l'obligation de porter des protecteurs individuels.

Article 10

Conditions d'accès aux lieux bruyants

Les accès aux lieux concernés peuvent être balisés par des panneaux donnant les conditions d'accès telles que l'interdiction de pénétrer sans motif de service. L'absence de motif de service ne peut être opposée à une personne quine pourrait accomplir la mission dont elle est investie à défaut de pouvoir pénétrer dans la zone balisée.

Article 11

Prévention technique collective

Le programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit peut être pluriannel, sa composante étant alors incluse dans le programme annuel de prévention des risques professionnels.

Les mesures de nature technique consistent à intervenir sur l'émission, la propagation ou la réflexion des bruits, comme par exemple : la réduction à la source, l'amortissement visco-élastique, la pose de capotages et d'écrans, la correction acoustique des parois d'un local.

Les mesures d'organisation du travail consistent notamment à éloigner les personnes des sources de bruit ou à réduire leur temps de présence à proximité de celles-ci.

Article 12

Protection individuelle

3. La méthode d'évaluation du niveau d'exposition sonore quotidienne résiduelle est normalisée.

4. Le risque d'accident mentionné ici est celui qui résulte du fait qu'un signal sonore avertisseur d'un danger peut ne pas être perçu par la personne qui porte des protecteurs individuels.

II convient alors de modifier les caractéristiques acoustiques du signal sonore avertisseur de danger de manière qu'il soit perçu compte tenu du port des protecteurs individuels ou de prendre des mesures pour éliminer le danger. Une alternative peut être le recours à un signal optique lorsque la situation de travail le permet.

Chapitre IV : Vérification de l'exposition aux bruits

Article 13

Évaluation des niveaux sonores

1. Pour procéder à l'identification des personnes pour lesquelles l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquelles la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB, l'exploitant peut avoue recours à une estimation. L'estimation est une opération qualitative d'écoute du bruit ou une opération quantitative sommaire à l'aide d'un sonomètre. Si besoin est, c'est-à-dire si l'estimation ne permet pas de conclure, notamment dans le cas de bruits d'un niveau relativement élevé et fluctuant au cours de la journée de travail, l'exploitant procède à un mesurage.

2. Le mesurage est défini dans un document établi par l'exploitant après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas aux délégués-mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.

Ce document indique les personnes qui ont été identifiées en application du paragraphe I et pour lesquelles un mesurage de l'exposition au bruit doit être effectué. A cet égard il convient de remarquer qu'un mesurage individuel peut ne pas être nécessaire dans tous les cas. L'exploitant peut procéder à un échantillonnage lorsque des personnes effectuent des tâches similaires. I1 est possible, après enquête sur les postes de travail analogues et vérification acoustique, de choisir plusieurs postes de travail représentatifs et d'estimer que toutes les personnes du groupe considéré oncle même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les personnes affectées aux postes de travail choisis.

Article 14

Dispositions diverses

1. Le calcul de la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes est effectué selon les modalités prévues par la norme visée à l'arrêté du ministre chargé des mines pris en application de l'article 13, paragraphe 1.