(J.O n° 86 du 12 avril 2002)


NOR : MEST0210497V

Un accident du travail mortel sur deux impliquant un chariot élévateur à conducteur porté résulte de son renversement. La gravité des conséquences de ces accidents s’explique par le fait que, lors du renversement du chariot, le conducteur est généralement éjecté de son siège et écrasé entre un élément du chariot et le sol.

Le moyen prioritaire pour prévenir ces accidents est le respect des règles de conception et d’utilisation des chariots pour empêcher qu’ils ne se renversent. Toutefois, il est établi que l’utilisation d’une ceinture de sécurité appropriée (ou d’un autre système de retenue du conducteur sur son siège d’une efficacité équivalente) permet de réduire la gravité des blessures du conducteur lors d’un éventuel renversement.

En outre, des ceintures de sécurité dont l’utilisation est compatible avec l’activité des caristes, équipées d’un système d’ajustement à rappel et permettant de retenir efficacement le conducteur en cas de renversement, sont récemment devenues disponibles. Compte tenu de cette évolution de l’état de la technique, l’installation d’un tel dispositif de protection sur les chariots élévateurs à conducteur porté s’impose, dès lors que les chariots concernés sont aptes à l’accueillir.

Les chariots mis sur le marché à l’état neuf sont maintenant équipés de systèmes de retenue. Les dispositions ci-dessous définissent les modalités de l’installation de systèmes de retenue sur les chariots en service non encore équipés. Sont concernés les chariots élévateurs en porte-à-faux, à mât ou à bras télescopique, à conducteur assis, d’une capacité inférieure à 10 000 kg. Deux cas doivent être distingués :

  1. Chariots en service, mis sur le marché à l’état neuf en application de la réglementation transposant en droit national les dispositions de la directive 98/37/CE “ Machines ” (marqués “ CE ”), en général, depuis le 1er janvier 1996.
    Les fabricants et importateurs représentés par le Syndicat des industries de matériels de manutention (SIMMA) se sont engagés à proposer aux acquéreurs de ces chariots l’installation de systèmes de retenue appropriés pour un prix préférentiel.
  2. Chariots en service, mis sur marché à l’état neuf en application de la réglementation antérieure, en général, avant le 1er janvier 1996.

L’installation de systèmes de retenue du conducteur sur les chariots aptes à les accueillir incombe aux entreprises utilisatrices, en application du dernier alinéa de l’article R. 233-34 du code du travail. Aux termes de l’article 7 du décret n° 98-1084, la conformité des chariots en service avec cette prescription doit être effective avant le 5 décembre 2002.

Avant d’équiper un chariot en service d’un système de retenue, il convient de s’assurer auprès du fabricant ou du distributeur que le modèle de chariot concerné est apte à l’accueillir. Cette aptitude sera validée par le fabricant au moyen des tests ou des calculs appropriés, tels que la procédure recommandée par la Fédération européenne de la manutention (note technique FEM 4.002 d’avril 1999).

Au cas où l’installation d’un système de retenue du conducteur se révélerait impraticable, l’utilisateur doit prévoir des mesures compensatrices, telles que des restrictions sur les conditions d’utilisation du chariot concerné afin d’en exclure les situations exposant au risque de renversement.

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Avis national
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