(JO n° 205 du 4 septembre 1999)
NOR : EQUR9901067A
Vu
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 31 août 1999
1° Pente : lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 %. Dans le cas d'impossibilité, notamment due à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % sans pouvoir dépasser 12 % est tolérée. Lorqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres, et en haut et en bas de chaque plan incliné. Un garde-corps préhensile est obligatoire le long de toutes ruptures de niveau de plus de 40 centimètres de hauteur.
2° Palier de repos : les paliers de repos doivent être horizontaux. Leur longueur minimale est de 1,40 mètre hors obstacles éventuels. Ils sont nécessaires à chaque bifurcation du cheminement.
3° Bateaux : la largeur minimale est de 1,20 mètre.
Un revêtement de sol différencié doit être prévu sur une longueur minimale d'un mètre au droit du bateau pour les personnes non voyantes.
4° Ressauts : la hauteur maximale des ressauts à bords arrondis ou munis de chanfreins est de 2 centimètres ; toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu'ils sont aménagés en chanfrein à un pour trois. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres.
Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dites « pas-d'âne », sont interdites.
5° Profil en travers : en cheminement courant, le dévers doit être inférieur ou égal à 2 %.
La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou autre obstacle éventuel ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement.
6° Divers : les trous ou fentes dans le sol (grille, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres.
La largeur minimale d'un escalier est de 1,20 mètre s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un mur d'un seul côté, de 1,40 mètre s'il est entre deux murs.
A l'exception des escalier mécaniques, la hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ; la largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.
Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante préhensile de part et d'autre. Cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée. Le nez des marches est visible.
7° Stationnement : la bande d'accès latérale prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d'au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres.
Les emplacements réservés sont signalisés conformément à la réglementation en vigueur et doivent prévoir un cheminement pour un fauteuil roulant au niveau du trottoir existant d'une largeur au moins égale à 0,80 mètre.
Les emplacements de stationnement longitudinaux sont conçus pour permettre au conducteur de sortir sans danger du véhicule par la portière gauche.
En principe, les emplacements doivent être également répartis sur la voirie.
Article 2 de l'arrêté du 31 août 1999
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1999.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement