(JO n° 185 du 11 août 2021)
NOR : MTRT2118000A
Texte modifié par :
Arrêté du 15 mai 2024 (JO n° 130 du 6 juin 2024)
Publics concernés : employeurs et travailleurs ; préventeurs ; conseillers de prévention ; conseillers en radioprotection.
Objet : protection des travailleurs contre le risque d'exposition au radon dans des lieux de travail spécifiques.
Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le risque radon est à prendre en compte par les employeurs dans leur démarche de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail au rez-de-chaussée et sous-sol de bâtiments ainsi que dans des lieux de travail spécifiques. Le présent arrêté pris en application de l'article R. 4451-4 du code du travail a pour objectif de définir ces lieux de travail spécifiques, autres que les bâtiments, où l'évaluation du risque radon pour les travailleurs présents ponctuellement ou régulièrement dans ces lieux ne peut pas se baser principalement sur les zones à potentiel radon provenant du sol définies dans l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. Le présent arrêté fixe certaines modalités à prendre en compte par les employeurs dans leur évaluation du risque radon, conformément à l'article L. 4121-2 du code du travail. Il abroge l'arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail et l'arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-29 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-22 et R. 1333-30 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-2, R. 4451-1 et R. 4451-4 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 septembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 23 décembre 2020 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 26 novembre 2020 ;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 5 janvier 2021,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2021
Objet
Le présent arrêté détermine la liste des lieux de travail spécifiques, autres que dans les bâtiments, nécessitant une évaluation du risque radon conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail en prenant en compte des modalités particulières propres à ces lieux, et pouvant faire l'objet d'un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants conformément aux articles R. 4451-1 à R. 4451-135 du code du travail.
Titre Ier : Liste des lieux de travail spécifiques pour le risque radon
Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2021
Liste des lieux de travail spécifiques
L'employeur évalue le risque radon dans les lieux de travail spécifiques suivants :
1° Cavités souterraines naturelles ou artificielles, telles que les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les grottes, les musées miniers, les caves à vins, les caves à fromages, les champignonnières, les entrepôts souterrains, les installations de stockage de déchets ;
2° Ouvrages d'art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages, les tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de transports urbains ;
3° Galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain ;
4° Lieux de résurgence d'eau souterraine, tels que les établissements thermaux, les stations de captage, les usines de traitement d'eau de source ou minérale.
Titre II : Modalités particulières de prévention du risque radon dans les lieux de travail spécifiques
Article 3 de l'arrêté du 30 juin 2021
Evaluation et réduction du risque
I. Dans les lieux de travail spécifiques mentionnés à l'article 2, l'employeur évalue les risques conformément aux articles R. 4451-13 à 17 du code du travail, en se fondant principalement sur l'analyse de l'aération naturelle ou du système de ventilation conçu conformément aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 et suivants du code du travail, et sur son efficacité pour maintenir l'activité volumique en radon inférieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail, sans tenir compte des zones à potentiel radon à la surface mentionnée au 6° de l'article R. 4451-14 du même code.
II. Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue au I mettent en évidence que l'exposition des travailleurs est susceptible d'atteindre ou de dépasser le niveau de référence, l'employeur procède à des mesurages du radon en tenant compte des conditions de travail et des activités professionnelles exercées dans ces lieux spécifiques.
III. Lorsque le résultat des mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques met en évidence une activité volumique en radon égale ou supérieure au niveau de référence mentionné au I, l'employeur met en place des mesures de réduction du niveau de radon prévues aux articles R. 4451-18 à 20 du code de travail, notamment celles permettant d'améliorer l'aération ou l'efficacité du système de ventilation.
Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2021
Dispositif d'alerte pour l'exposition des travailleurs
I. Dans les lieux de travail spécifiques mentionnés à l'article 2, en l'absence d'un dispositif de surveillance d'ambiance de l'activité volumique en radon, l'employeur équipe d'un dispositif d'alerte pour le radon le travailleur ou l'équipe de travailleurs effectuant des interventions de courte durée pour lesquelles l'évaluation préalable du risque radon ne permet pas de conclure à l'absence d'un dépassement du niveau de référence.
L'employeur met en place une procédure adaptée aux activités des travailleurs pour gérer les situations décrites au II et au III du présent article.
II. Le dispositif d'alerte pour le radon est un appareil électronique de mesure en continu du radon à lecture directe. Il est paramétré, a minima, pour alerter les travailleurs d'une activité volumique en radon égale ou supérieure à 1 000 Bq.m-3 en valeur instantanée, définie comme une valeur de précaution. Tout travailleur équipé d'un dispositif d'alerte reçoit au préalable une information adaptée sur le risque radon prévue à l'article R. 4451-58 du code du travail, ainsi que sur l'utilisation du dispositif d'alerte.
III. En cas de déclenchement de l'alerte de précaution du dispositif lors de l'entrée du travailleur ou de l'équipe de travailleurs dans un lieu de travail spécifique mentionné à l'article 2, les travaux ne sont entrepris qu'après aération ou ventilation du lieu autant que nécessaire, et si c'est possible, avant d'y pénétrer à nouveau, en application des articles R. 4222-23 et R. 4222-24 du code du travail.
IV. Si le dispositif d'alerte détecte toujours une présence de radon supérieure à la valeur de précaution après l'aération, le travailleur ou l'équipe de travailleurs n'y pénètre pas sans avoir bénéficié au préalable de l'évaluation individuelle de l'exposition au radon prévue à l'article R. 4451-53, pouvant conduire à la mise en œuvre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon prévu notamment aux articles R. 4451-56, R. 4451-64 et R. 4451-82 du code du travail.
Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2021
(Arrêté du 15 mai 2024, article 11 III)
« Evaluation de la dose efficace »
« Dans les lieux de travail spécifiques en milieu souterrain mentionnés à l'article 2, l'évaluation de la dose efficace relative à l'exposition des travailleurs au radon tient compte du facteur d'équilibre entre le gaz radon et ses descendants radioactifs à vie courte, grâce :
« 1° soit au mesurage de l'énergie alpha potentielle ;
« 2° soit à l'utilisation de valeurs de référence publiées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour certains lieux de travail spécifiques ;
« 3° à défaut, selon les méthodes de calculs de la dose efficace définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-12 du code du travail. »
Titre III : Dispositions finales
Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2021
L'arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail et l'arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail sont abrogés au lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Article 7 de l'arrêté du 30 juin 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2021.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation ;
Le directeur général du travail,
P. Ramain
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation ;
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat