(JO n° 69 du 22 mars 1995)
NOR : TEFT9500280A
Texte modifié par :
Arrêté du 6 décembre 2011 (JO n° 290 du 15 décembre 2011)
Décret n° 96-98 du 7 février 1996 (JO du 8 février 1996)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 461-2 et D. 461-25 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-56 et R. 231-56-11 ;
Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail),
Article 1er de l'arrêté du 28 février 1995
Les informations devant figurer dans l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, qui sont mentionnés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, sont déterminées dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 28 février 1995
Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixées comme suit :
1° Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III ;
2° Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 28 février 1995
Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le chef de service,
F. BRUN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de la famille, des accidents du travail, du handicap et de la mutualité,
S. SIMON
Annexe I
L'attestation d'exposition (1) prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concernée comporte :
1. Des éléments d'identification concernant :
1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et adresse) ;
1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été exposé à l'agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse) ;
1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service médical d'entreprise ou du service interentreprises).
2. Des éléments d'information fournis par l'employeur et le médecin du travail :
2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène ;
2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail ;
2.3. Date de début et de fin d'exposition ;
2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail ;
2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail.
3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix :
3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné ;
3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l'agent ou procédé considéré ;
3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la cessation d'exposition à l'agent ou procédé cancérogène concerné ;
3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.
(1) En cas d'expositions multiples, il est établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée.
«Annexe II :Informations demandées au médecin du travail et modalités de la surveillance post-professionnelle pour les agents ou procédés cancérogènes visés à l'article d. 461-25 du code de la sécurité sociale et faisant l'objet de tableaux de maladies professionnelles (*)
(Décret n° 96-98 du 7 février 1996, article 33, arrêté du 6 décembre 2011, article 1er)
(*) Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge. »
Annexe III : Modalités de prise en charge des examens médicaux.
La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale comporte des examens médicaux cliniques et complémentaires pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale.
1. Agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 et figurant dans les tableaux de maladies professionnelles
Lorsque les travailleurs ont été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux cliniques et complémentaires qui figurent à cette annexe II sont pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale. Si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires par le médecin traitant, l'accord du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie doit être préalablement obtenu afin que leur prise en charge puisse être effectuée par le Fonds d'action sanitaire et sociale.
2. Autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale
La prise en charge des examens médicaux par le Fonds d'action sanitaire et sociale est subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.