(JO n° 205 du 5 septembre 2001)


NOR : MENE0101733A

Vus

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des
certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de
l’éducation nationale ;

Vu l’arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du
brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle
par la voie des unités capitalisables ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités
d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un
contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation
d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études
professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;

Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des
centres de formation d’apprentis à mettre en œuvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et
certificats d’aptitude professionnelle ;

Vu l’arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dépenses des domaines généraux des
brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;

Vu l’arrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des dispenses de domaines
généraux aux examens du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet
d’études professionnelles ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat
d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative “ autres activités
du secteur tertiaire ” du 27 avril 2001,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 27 août 2001

Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle “ agent de prévention
et de sécurité ” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 27 août 2001

Le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 27 août 2001

La préparation au certificat d’aptitude professionnelle “ agent de
prévention et de sécurité ” comporte une période de formation en entreprise de
quinze semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions
fixées aux annexes II et III du présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d’apprentis habilités, la
formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage,
est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d’examen.

Article 4 de l’arrêté du 27 août 2001

Le certificat d’aptitude professionnelle “ agent de prévention et de
sécurité ” peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des
domaines de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et
dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités
conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de
l’arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l’article 7
ci-dessous.

Article 5 de l’arrêté du 27 août 2001

L’examen du certificat d’aptitude professionnelle “ agent de prévention
et de sécurité ” comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines,
plus une épreuve facultative.

La liste des domaines et le règlement d’examen figurent en annexe II au présent
arrêté.

La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 27 août 2001

Pour se voir délivrer le certificat d’aptitude professionnelle “ agent de
prévention et de sécurité ” par la voie de l’examen prévu au titre III du
décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d’une part, une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines, d’autre
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison
d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et
d’épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles
terminales.

L’évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20
en points entiers ou en demi-points.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l’évaluation
d’une épreuve, sauf lorsque l’absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle
donne lieu à l’attribution de la note zéro à l’épreuve.

Article 7 de l’arrêté du 27 août 2001

Pour obtenir le certificat d’aptitude professionnelle “ agent de prévention
et de sécurité ” par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19
octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l’ensemble des unités
constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par
épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.

Article 8 de l’arrêté du 27 août 2001

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou
supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur
obtention.

Article 9 de l’arrêté du 27 août 2001

Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisé conformément à
l’arrêté du 18 septembre 1989 portant création du certificat d’aptitude
professionnelle “ agent de prévention et de sécurité ” et les épreuves de
l’examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV
au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables
définies par l’arrêté du 18 septembre 1989 précité et les unités définies par
le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté
du 18 septembre 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les
conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de l’examen
organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l’arrêté du 18
septembre 1989 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté
dans les conditions prévues au second alinéa.

Article 10 de l’arrêté du 27 août 2001

La première session du certificat d’aptitude professionnelle “ agent de
prévention et de sécurité ” aura lieu en 2003.

L’accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19
octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l’initiative des recteurs dès la
publication du présent arrêté.

L’arrêté du 18 septembre 1989 portant création du certificat d’aptitude
professionnelle “ agent de prévention et de sécurité ” est abrogé à
l’issue de la dernière session qui aura lieu en 2002.

Article 11 de l’arrêté du 27 août 2001

Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés
au Bulletin officiel de l’éducation nationale du 4 octobre 2001.

L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national
de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.

Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication