(JO n° 205 du 5 septembre 2001)
NOR : MENE0101733A
Vus
Le ministre de léducation nationale,
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des
certificats daptitude professionnelle délivrés par le ministre de
léducation nationale ;
Vu larrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du
brevet détudes professionnelles et du certificat daptitude professionnelle
par la voie des unités capitalisables ;
Vu larrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités
dorganisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme dun
contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation
dapprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets détudes
professionnelles et certificats daptitude professionnelle ;
Vu larrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions dhabilitation des
centres de formation dapprentis à mettre en uvre le contrôle en cours de
formation en vue de la délivrance des brevets détudes professionnelles et
certificats daptitude professionnelle ;
Vu larrêté du 26 avril 1995 relatif aux dépenses des domaines généraux des
brevets détudes professionnelles et certificats daptitude professionnelle ;
Vu larrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des dispenses de domaines
généraux aux examens du certificat daptitude professionnelle et du brevet
détudes professionnelles ;
Vu larrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat
daptitude professionnelle et du brevet détudes professionnelles ;
Vu lavis de la commission professionnelle consultative autres activités
du secteur tertiaire du 27 avril 2001,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 27 août 2001
Il est créé un certificat daptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 de larrêté du 27 août 2001
Le référentiel de certification de ce certificat daptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 de larrêté du 27 août 2001
La préparation au certificat daptitude professionnelle agent de
prévention et de sécurité comporte une période de formation en entreprise de
quinze semaines obligatoires, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions
fixées aux annexes II et III du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation dapprentis habilités, la
formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat dapprentissage,
est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session dexamen.
Article 4 de larrêté du 27 août 2001
Le certificat daptitude professionnelle agent de prévention et de
sécurité peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des
domaines de lexamen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et
dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités
conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de
larrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à larticle 7
ci-dessous.
Article 5 de larrêté du 27 août 2001
Lexamen du certificat daptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines,
plus une épreuve facultative.
La liste des domaines et le règlement dexamen figurent en annexe II au présent
arrêté.
La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 de larrêté du 27 août 2001
Pour se voir délivrer le certificat daptitude professionnelle agent de
prévention et de sécurité par la voie de lexamen prévu au titre III du
décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, dune part, une
moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à lensemble des domaines, dautre
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison
dépreuves se déroulant sous forme dun contrôle en cours de formation et
dépreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles
terminales.
Lévaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20
en points entiers ou en demi-points.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à lévaluation
dune épreuve, sauf lorsque labsence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle
donne lieu à lattribution de la note zéro à lépreuve.
Article 7 de larrêté du 27 août 2001
Pour obtenir le certificat daptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19
octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis lensemble des unités
constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par
épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 de larrêté du 27 août 2001
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou
supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur
obtention.
Article 9 de larrêté du 27 août 2001
Les correspondances entre les épreuves de lexamen organisé conformément à
larrêté du 18 septembre 1989 portant création du certificat daptitude
professionnelle agent de prévention et de sécurité et les épreuves de
lexamen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV
au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables
définies par larrêté du 18 septembre 1989 précité et les unités définies par
le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves de lexamen subi selon les dispositions de larrêté
du 18 septembre 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les
conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de lexamen
organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par larrêté du 18
septembre 1989 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté
dans les conditions prévues au second alinéa.
Article 10 de larrêté du 27 août 2001
La première session du certificat daptitude professionnelle agent de
prévention et de sécurité aura lieu en 2003.
Laccès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19
octobre 1987 susvisé, peut être organisé à linitiative des recteurs dès la
publication du présent arrêté.
Larrêté du 18 septembre 1989 portant création du certificat daptitude
professionnelle agent de prévention et de sécurité est abrogé à
lissue de la dernière session qui aura lieu en 2002.
Article 11 de larrêté du 27 août 2001
Le directeur de lenseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de lenseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés
au Bulletin officiel de léducation nationale du 4 octobre 2001.
Larrêté et lensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national
de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris.
Ils sont diffusés en ligne à ladresse suivante : http://www.cndp.fr.