(JO n° 58 du 8 mars 1996)
NOR : TASO9610336A
Vus
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail
;
Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention no 81
concernant linspection du travail dans lindustrie et le commerce, adoptée par
la Conférence internationale du travail dans sa 30e session tenue à Genève du 19 juin
au 11 juillet 1947 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant lapprobation dune
convention pour la protection des personnes à légard du traitement automatisé des
données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de lemploi par la
formation dans les entreprises, laide à linsertion sociale et professionnelle
et laménagement du temps de travail pour lapplication du troisième plan pour
lemploi ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour lapplication des chapitres
Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n°
78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre
1980 ;
Vu le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 portant publication de la convention pour
la protection des personnes à légard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu larrêté du 13 janvier 1992 portant création dun système de gestion
automatisée des procédures dinterventions et dun système
dinformations sur lenvironnement ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en
date du 19 novembre 1991 portant le numéro 91-108 ;
Vu lavis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en
date du 24 octobre 1995 portant le numéro 95-124,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 27 février
1996
Il est créé dans les services déconcentrés du travail, de lemploi et de la
formation professionnelle (S.D.T.E.F.P.) un traitement automatisé des données dénommé
Suivi des PV relatif à la gestion et au suivi des procès-verbaux
dressés par les corps dinspection et de contrôle du travail et de lemploi.
Il a pour finalité :
- de permettre aux inspecteurs et contrôleurs du travail de connaître les suites
réservées aux procès-verbaux dinfractions jusquau terme de la procédure
judiciaire ; - de permettre aux cellules administratives des directions départementales du travail, de
lemploi et de la formation professionnelle, de connaître le cheminement des
procès-verbaux par ordre chronologique et de les situer à tous les instants de la
procédure ; - de faciliter la production automatique des statistiques anonymes annuelles demandées
par le Bureau international du travail.
Article 2 de larrêté du 27 février 1996
Les catégories dinformations enregistrées sont les suivantes :
- identité du contrevenant (numéro SIRET et/ou nom des responsables ; code A.P.E. ;
effectif) ; - identification des procès-verbaux (numéro interne ; numéro du parquet ;
- date du constat ; suite du parquet ; résumé des infractions ; indicateur
daccident du travail) ; - infractions relevées (références des textes ; type de personnes visées) ; -
décisions du tribunal (type de décision ; nombre de peines ; montant des amendes ;
indicateurs de peine de prison, dobligation daffichage et dinsertion,
dinterdiction dexercer ; indicateurs dautres peines, de récidive) ; - identification des correspondants (nom du parquet ; nom du tribunal ; nom de la chambre)
; - données de gestion (date de transmission et de jugement ; code nature des infractions)
; - demandes davis internes et externes (dates darrivée, de transmission, de
renvoi) ; - identification du rédacteur (nom du rédacteur ; section dinspection).
Les informations nominatives sont rendues anonymes à lexpiration dun
délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, de la date à
laquelle le jugement ou larrêt est devenu définitif ou de la notification par le
parquet dun classement sans suite.
Article 3 de larrêté du 27 février 1996
Les destinataires des informations nominatives sont, dans la limite de leurs
attributions et dans la mesure où ils sont concernés : les directions départementales
du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et les parquets
territorialement compétents.
Les informations rendues anonymes sont transmises pour traitement statistique à la
Micapcor (Mission centrale dappui et de coordination des services déconcentrés).
Article 4 de larrêté du 27 février 1996
Le droit daccès et de rectification prévu par les articles 34 et suivants de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sexercera auprès des directions départementales du
travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Ces dispositions seront mentionnées sur le courrier informant lemployeur
quune ou plusieurs infractions ont été constatées à son encontre par
procès-verbal.
Article 5 de larrêté du 27 février 1996
Le droit dopposition prévu en application de larticle 26 de la loi du 6
janvier 1978 susvisée ne sapplique pas au présent traitement.
Article 6 de larrêté du 27 février 1996
Le présent arrêté sera affiché dans les locaux des directions régionales et
départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle qui
mettront en uvre le traitement automatisé du suivi des procès-verbaux.
Article 7 de larrêté du 27 février 1996
Les directeurs régionaux et départementaux du travail, de lemploi et de la
formation professionnelle sont chargés de lexécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de ladministration générale et de la modernisation des services,
P. SOUTOU