(Version consolidée au 17 décembre 1991)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9100909A

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vus

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 21, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1991

Le présent arrêté fixe la nature, les modalités de réalisation, les conditions de déplacement et d'enlèvement des obstacles assurant la mise hors de portée des parties actives dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique, prévu à l'article 21, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives.

Article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1991

1. Les obstacles doivent être constitués soit par des parois pleines ou percées de trous, soit par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.

2. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes ordinaires, sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus les enveloppes desdits matériels, ou les obstacles mis en place lors de leur installation, qui présentent :
- un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes pour les matériels des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
- un degré de protection minimal IP3X ou IPXXC pour ceux des domaines H.T.A. et H.T.B.

3. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères, les enveloppes desdits matériels ou les obstacles mis en place lors de leur installation doivent être choisis en tenant compte de ces conditions d'influences externes.

4. Sauf dans les cas prévus à l'article 45 du titre susvisé, il est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les parties actives qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée des personnes.

Le détail des opérations à effectuer pour cette mise hors tension doit figurer au dossier de prescriptions prévu par l'article 6 du titre susvisé. Un dispositif vérificateur de l'absence de tension doit être mis à la disposition des opérateurs.

Article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1991

1. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, les prescriptions suivantes doivent être observées :
- l'interdiction de faire cesser la protection visée à l'article 2, paragraphe 4, doit être rappelée par des pancartes sur tous les obstacles, qu'ils soient ou non déplaçables ou démontables sans l'aide d'outil ;
- les obstacles démontables ou déplaçables seulement à l'aide d'outil doivent être constitués de panneaux ou parties d'enveloppe portant un symbole normalisé de danger électrique ; toutefois, l'apposition de ce symbole n'est pas obligatoire sur les portes et couvercles dont l'ouverture n'est possible qu'après la mise hors tension et dont la remise sous tension est impossible tant qu'ils sont ouverts, sur les hublots d'éclairage, les auxiliaires de commande et de contrôle, le matériel de raccordement et ses accessoires, les boîtes à bornes, les plaques de fermeture des jeux de barre ;
- si le déplacement ou l'enlèvement d'un obstacle déplaçable ou démontable sans intervention d'outil ne s'accompagne pas automatiquement, par asservissement mécanique, de la mise hors tension prescrite par l'article 2, paragraphe 4, ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements doivent être rendus impossibles par l'immobilisation permanente de l'obstacle au moyen d'une serrure ; la clef de cette serrure ne doit pouvoir être utilisée que sur l'ordre d'une personne spécialement désignée et sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2.

2. Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., la mise hors tension requise par l'article 2, paragraphe 4, doit toujours être effectuée avant le déplacement ou l'enlèvement de l'obstacle, même si ces mouvements nécessitent l'emploi d'outil.

3. Le détail des opérations à effectuer pour assurer cette mise hors tension doit être défini par une instruction de l'exploitant affichée sur l'obstacle ou à sa proximité immédiate dans les conditions prévues par l'article 7 du titre susvisé. Lorsque des parties actives restant sous tension ne sont plus protégées que par éloignement après l'enlèvement de l'obstacle, leur emplacement doit être indiqué sans ambiguïté dans ladite instruction.

La formation du personnel visée à l'article 4, paragraphe 2, du titre susvisé doit être assurée et renouvelée aussi souvent que nécessaire en insistant sur l'importance des mesures prévues par ladite instruction.

4. Des bornes de mise à la terre doivent exister au voisinage pour que les parties actives nues puissent être, s'il y a lieu, facilement mises à la terre et en court-circuit après leur mise hors tension.

Article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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