(Version consolidée au 13 décembre 1991)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)
NOR : INDB9100917A
Vus
Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 67, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 :
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1991
Dans les travaux souterrains classés grisouteux, l’emploi des appareils électriques de mesure portatifs à main, nécessaires à la vérification des installations électriques et dont la construction ou la mise en oeuvre ne peut satisfaire aux dispositions de l’article 67, paragraphe 1, du titre Electricité du règlement général des industries extractives, est soumis aux dispositions des articles 2 à 4.
Article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1991
1. En dehors de leur période d’utilisation, ces appareils sont placés dans un dépôt fermé à clé, placé sous la responsabilité d’une personne nommément désignée.
2. Durant leur période d’utilisation, ces appareils sont confiés à une personne qualifiée chargée de la vérification des installations électriques visée à l’article 1er.
3. Cette personne doit avoir reçu une formation spéciale périodiquement renouvelée relative aux risques que présente la mise en oeuvre de ces appareils.
Le nom de cette personne, les heures de sortie de chaque appareil du dépôt et les heures de rentrée ainsi que les lieux de mise en oeuvre de ces appareils sont notés sur un document.
Article 3 de l’arrêté du 25 octobre 1991
L’exploitant établit les prescriptions relatives à la mise en oeuvre de ces appareils.
Article 4 de l’arrêté du 25 octobre 1991
1. Au voisinage des installations électriques faisant l’objet d’une vérification visée à l’article 1er la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 p. 100.
2. A cet effet les précautions suivantes doivent être prises :
- la teneur en grisou doit être mesurée avant le début de la vérification et périodiquement pendant cette vérification à l’emplacement de l’appareil de mesure électrique et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces vérifications sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou ;
- la personne chargée de la vérification des installations électriques doit s’assurer que pendant la durée de la vérification aucune modification sur le réseau d’aérage, de nature à augmenter la teneur en grisou sur les lieux de mesure, n’est susceptible d’intervenir.
Article 5 de l’arrêté du 25 octobre 1991
1. Les montres-bracelets électriques ou électroniques peuvent être introduites dans les travaux souterrains classés grisouteux en dérogation aux dispositions de l’article 67, paragraphe 1, du titre susvisé à condition de ne posséder aucune liaison électrique avec un circuit situé hors du boîtier et de ne comporter en plus des indications horaires que l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :
- dateur ;
- chronographe ;
- avertisseur sonore ;
- éclairage de cadran.
Article 6 de l’arrêté du 25 octobre 1991
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente