(Version consolidée au 13 décembre 1991)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9100915A

Vus

Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 49, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1991

La vérification initiale prévue à l’article 49, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives comprend l’examen de l’ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l’étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.

Le rapport établi à l’issue de la vérification initiale comporte :

- une description des installations avec mention des principales mesures prises en vue de satisfaire aux dispositions réglementaires ;

- les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1991

La vérification périodique des installations électriques consiste à s’assurer du maintien des installations en état de conformité ; elle comporte en outre :

- l’examen des modifications ou extensions en vue de s’assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d’installations ainsi modifiées ou ajoutées ;

- le cas échéant, l’examen de l’incidence d’une modification d’affectation de locaux ou d’emplacements.

Lorsqu’un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu’il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l’article 1er, autant qu’il le juge nécessaire afin d’avaliser les documents mis à sa disposition.

Article 3 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Le rapport établi à l’issue de la vérification périodique doit comporter l’indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l’installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d’installations intervenues ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par l’exploitant et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Article 4 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Les dispositions de l’article 1er concernant l’objet et l’étendue de la vérification et le contenu du rapport de vérification sont applicables aux vérifications prescrites par le préfet en vertu des dispositions de l’article 49, paragraphe 6, du titre susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 25 octobre 1991

1. La périodicité des vérifications des installations électriques non soumises aux dispositions des sections 2 et 3 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants :

- locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d’incendie ou d’explosion visés aux articles 12, paragraphe 2, 40 et 41 du titre susvisé ;

- chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l’extérieur et à découvert ;

- locaux et emplacements de travail contenant des matériels appartenant à des installations des domaines H.T.A. et H.T.B. ;

- locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.

2. La périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions de la section 2 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants :

- installation des domaines H.T.A. et H.T.B. ;

- chantiers de traçage et de dépilage.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du titre susvisé, la périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants :

- retour d’air des chantiers de traçage et de dépilage ;

- travaux où la teneur en grisou peut dépasser 0,5 p. 100 ;

- installations placées en zone 0 et 1.

4. La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les cas non visés aux paragraphes 1 à 3.

5. Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.

Article 6 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Sous réserve des dispositions des articles 81, paragraphe 4, et 93, paragraphe 2, du titre susvisé, l’objet et l’étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants font l’objet des annexes I et II du présent arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes :

Annexe de l’arrêté EL-1.A, article 49, paragraphe 2, du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications : Objet et étendues des vérifications

I - Installations des domaines H.T.A. et H.T.B.

Article Annexe I

a) Examen des conditions générales d’installation : Identification des circuits et appareils. - Sectionnement et coupure d’urgence des installations. - Conducteurs nus et canalisations électriques enterrés. - Adapatation du matériel aux conditions d’influences externes.

b) Examen de l’état de l’installation : Fixation et état mécanique apparents du matériel. - Absence de fuite et niveau du diélectrique liquide. - Assécheur, propreté des isolateurs, traces d’amorçage.

c) Examen de l’état du local : Propreté, température, humidité, stockages intempestifs. - Eclairages normal et de sécurité. - Fermeture et ouverture de l’intérieur.

d) Examen du matériel de sécurité : Tabourets, tapis, gants, organes de vérification de présence de tension, perches à corps. - Adaptation à la tension de service. - Etat.

e) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. - Verrouillage, affichage des schémas et instructions de manoeuvre.

f) Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électrique tels que locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates-formes d’essais.

g) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexion des masses. - Prises de terre. - Conducteurs de protection. - Limiteurs de surtension. - Protection homopolaire.

h) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles.

i) Mesures des résistances des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative.

j) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d’incendie et d’explosion : Echauffements anormaux. - Protection contre les surchages et les courts-circuits. - Appareillage de manoeuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques. - Moyens d’extinction.

II - Installations des domaines B.T.A. et B.T.B. : : Circuits de distribution.

Article Annexe I

a) Examen des conditions générales d’installation : Identification des circuits, appareils et conducteurs. - Sectionnement et coupure d’urgence des installations. - Subdivision des circuits. - Adaptation du matériel aux conditions d’influences externes. - Etat d’entretien.

b) Mesures d’isolement par rapport à la terre et localisation des défauts d’isolement jusqu’au dernier appareil de coupure ou de sectionnement omnipolaire, lorsque les conditions d’exploitation le permettent.

c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. - Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électriques tels que locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates-formes d’essais.

d) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexions des masses et des éléments conducteurs. - Prises de terre. - Conducteurs de protection. - Contrôleur permanent d’isolement. - Dispositifs différentiels à courant résiduel. - Examen des dispositions de coupure à maximum de courant et compatibilité de la caractéristique temps-courant avec les résistances de contact. - Protection par séparation de circuit. - Protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. - Emploi de matériel de classe II.

e) Mesure de la résistance des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative.

f) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant.

g) Essai du contrôleur permanent d’isolement : fonctionnement, efficacité de la signalisation.

h) Essai des dispositifs différentiels à courant résiduel lorsque leur fonction est d’assurer la protection des personnes.

i) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d’incendie et d’exploitation : Echauffements anormaux. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits des canalisations : Compatibilité du pouvoir de coupure. - Appareillage de manoeuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Moyens d’extinction. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques.

j) Examen des installations de sécurité :

- éclairage : type imposé en fonction des caractéristiques des locaux et de l’effectif. - Conditions de réalisation et de fonctionnement. - Sources ;

- installations autres que l’éclairage : sources, conditions de réalisation.

III - Installations des domaines B.T.A. et B.T.B. : : Circuits terminaux, équipements et matériels d’utilisation inclus.

Article Annexe I

a) Examen des conditions générales d’installation : Identification des circuits, appareils et conducteurs. - Sectionnement et coupure d’urgence. - Adaptation du matériel aux conditions d’influences externes. - Etat d’entretien.

b) examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacles ou isolation. - Prescriptions particulières aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique tels que : laboratoires d’essais, soudage électrique à l’arc, fours électriques. - Culots de douilles de lampes, appareils de connexion.

c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect. - Conducteurs de protection. - Mise à la terre et interconnexion. - Autres dispositions.

d) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons au conducteur principal de protection :

- de tous les appareils fixes ou amovibles se trouvant à portée normale des personnes ;

- des autres masses (notamment des appareils d’éclairage situés au plafond), à raison de 100 p. 100 lors de la vérification initiale et, lors des vérifications périodiques par sondage, avec un minimum de 10 p. 100 (le sondage doit être identifié de façon à obtenir une vérification complète après un certain nombre de vérifications périodiques) ;

- de toutes les prises de courant visibles au moment de la vérification.

Nota. - Les résultats de ces mesures de résistance sont à comparer aux valeurs limites précisées dans le chapitre D. 6 du guide UTE C 15.105.

e) Mesures d’isolement :

Lors de la visite initiale : de tous les récepteurs (individuellement ou par groupe) ;

Lors de chaque vérification périodique :

- de tous les circuits alimentant les appareils d’éclairage fixes ;

- de tous les appareils amovibles présentés ;

- des matériels fixes dont la liaison au conducteur principal de protection est inexistante ou défectueuse ;

- des matériels fixes non en service lors du contrôle général de l’isolement, tels que ceux fonctionnant en alternance ;

- des matériels fixes situés dans les zones à risques d’explosion, après accord de l’exploitant.

f) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d’incendie et d’explosion : Echauffements anormaux. - Appareillage de manoeuvre et de commande. - Matériel où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits. - Compatibilité du pouvoir de coupure. - Contrôle visuel des calibres des fusibles et des réglages des relais (en fonction des possibilités de l’exploitation et des conditions d’installation).

Nota. - Les dispositions prises dans une exploitation pour satisfaire aux prescriptions réglementaires applicables doivent être appréciées par référence aux règles de l’art, notamment :

- pour les installations des domaines T.B.T., B.T.A. et B.T.B., la norme NF C 15-100 ;

- pour les installations du domaine H.T. des postes alimentés par un réseau de distribution publique, la norme NF C 13-100 et les normes NF C 13-101, 102 et 103 ;

- pour les installations du domaine H.T. internes aux établissements, la norme NF C 13-200 ;

- pour les machines industrielles, la norme NF C 79-130 ;

- pour les installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d’une installation électrique à basse tension, la norme NF C 15-150.
Objet et étendues des vérifications

Annexe de l’arrêté EL-1.A, article 49, paragraphe 2, du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications S : Contenu des rapports de verification I. - Dispositions préliminaires.

Article Annexe II

Les rapports de vérification comportent des mentions permanentes et des mentions variables dans le temps.

Les mentions permanentes comprennent notamment les renseignements généraux concernant la vérification opérée ainsi que les caractéristiques principales des installations vérifiées, notamment le classement des locaux et emplacements, dont la fourniture appartient à l’exploitant.

Les mentions variables dans le temps comprennent notamment les observations relatives aux non-conformités constatées et le résultat des mesures effectuées à chaque vérification lorsque ce résultat fait apparaître une non-conformité.

La vérification initiale donne lieu à l’établissement d’un rapport comportant les mentions permanentes et les mentions variables dans le temps.

La vérification périodique comprend l’examen des mentions permanentes, mises à jour en tant que de besoin sur les documents restant en permanence dans l’exploitation, ainsi que le renouvellement de la vérification pour les mentions variables.

La vérification des parties d’installation alimentées par des tensions de domaines différents font l’objet de parties de rapports distinctes, à l’exception des équipements haute tension alimentés à partir de la distribution basse tension.

Les vérifications doivent porter sur toutes les dispositions des articles et alinéas du titre Electricité du règlement général des industries extractives et des arrêtés pris pour son application. Le rapport de vérification doit localiser nettement les points où les installations s’écartent des dispositions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles concernés sans les reproduire ni les paraphraser. Les règles d’appréciation des résultats de mesure doivent être clairement mentionnées. Une liste récapitulative des observations avec renvoi aux articles dudit décret doit être placée en début du rapport.

Les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés. Il en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande de l’exploitant, soit par suite d’impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.).

a) Renseignements généraux (mentions permanentes).

Article Annexe II

Désignation de l’exploitant ou de l’installation vérifiée, activité principale ;

Délimitation éventuelle de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ;

Nature de la vérification (initiale, périodique, prescrite par le préfet) ;

Pour les vérifications périodiques, périodicité de la vérification ;

Dates d’intervention ;

Pour les vérifications opérées par une personne ou un organisme agréé, désignation de l’organisme ou de la personne agréée ;

Nom et qualité du ou des vérificateurs ;

Nom et qualité de la personne chargée de la surveillance des installations ;

Existence et visa du registre de contrôle ;

Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.

b) Caractéristiques principales des installations vérifiées (mentions permanentes).

Article Annexe II

Le rapport comprend notamment :

1° Un schéma de principe unifilaire précisant les mentions suivantes :

- caractéristiques de la source ou du branchement ;

- indications des tableaux et circuits de distribution ;

- caractéristiques des canalisations : type, nombre et section des conducteurs, présence ou non d’un conducteur de protection ;

- indication des dispositifs de protection de surintensité :

nature et calibre, pouvoir de coupure ;

- sensibilité nominale des dispositifs différentiels à courant résiduel ;

- intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution.

Nota. - Certaines des caractéristiques permanentes mentionnées ci-dessus et détaillées ci-après en c peuvent être regroupées sous forme de tableaux inclus aux rapports ; l’ensemble des documents fournis (schémas, tableaux et éventuellement plans de masse dans le cas de bâtiments séparés ou d’installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection de surcharge et de court-circuit, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.

2° Le classement des locaux, communiqué par l’exploitant ou établi avec son accord, suivant les conditions d’influences externes en dégageant clairement la tension limite conventionnelle de sécurité, les indices minima de protection des matériels et la compatibilité des canalisations.

3° La mention des locaux assujettis à des dispositions spéciales ainsi que les locaux contenant des installations autres que des domaines B.T.A. et B.T.B. et notamment le plan et la classification des zones à risque d’explosion.

c) Répartition entre les mentions permanentes et variables

1. Installation du domaine H.T

Article Annexe II

Mentions permanentes :

Désignation de l’installation.

Implantation par rapport au lieu de travail.

Caractéristiques de l’installation, schéma des liaisons à la terre, longueur des canalisations.

Dispositions prises contre les risques de contact indirect.

Caractéristiques des appareils de coupure générale (type, intensité nominale, pouvoir de coupure) et de protection générale (type, intensité de réglage, temporisation).

Prise de terre - désignation constitution.

Mentions variables :

Mesure de la résistance.

Mentions permanentes :

Conducteurs de protection - désignation, section et nature.

Mentions variables :

Mesure des résistances de continuité.

Mentions permanentes :

Pour chaque poste de transformation :

Utilisation :

Caractéristiques du transformateur : marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature du diélectrique ;

Caractéristiques des dispositifs de coupure (type, intensité nominale, pourvoir de coupure) et de protection (type, intensité de réglage, temporisation) côté primaire et côté secondaire ;

Limiteur de surtension : type ou caractéristiques.

Mentions variables :

Observations relatives aux non conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre : Electricité.

2. Installation des domaines B.T.A. et B.T.B

Article Annexe II

Mentions permanentes :

Désignation de l’installation.

Caractéristiques de l’installation :

Schéma des liaisons à la terre, nature du courant, dispositions prises contre les dangers de contact indirect.

Caractéristiques de la source (ou du branchement) : nature, puissance.

Mise à la terre et interconnexion des masses.

Signalisation du premier défaut. - Contrôleur permanent d’isolement (C.P.I.).

Marque et type. - Seuil de réglage.

Mentions variables :

Contrôle du fonctionnement C.P.I. en cas de défaut d’isolement survenant sur l’installation.

Mentions permanentes :

Coupure en cas de défauts :

Dispositifs de coupure sensibles aux surintensités : nature, intensité nominale de réglage, temporisation éventuelle ;

Dispositifs différentiels résiduels (D.R.) : intensité différentielle nominale, temporisation éventuelle affichée.

Mentions variables :

Contrôle de l’intensité différentielle de fonctionnement des dispositifs D.R.

Mentions permanentes :

Dispositions spéciales :

Protection par séparation des circuits :

Caractéristiques de la source, des appareils, des canalisations et de récepteurs.

Protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. :

Caractéristiques du transformateur ou de la source ;

Protection par liaisons équipotentielles et surface isolante.

Mentions variables :

Mesure des isolements par rapport à la terre.

Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre : Electricité.

2.1. Tableaux et circuits de distribution des domaines B.T.A. et B.T.B

Article Annexe II

Mentions permanentes :

Désignation et emplacements des tableaux.

Désignation du circuit ou de l’ensemble des circuits.

Mentions variables :

Contrôle de la valeur des isolements par rapport à la terre.

Examen des protections contre les contacts directs.

Mentions permanentes :

Mise à la terre et interconnexion :

Prises de terre, désignation, constitution ;

Conducteurs de protection.

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

Protection contre les risques de brûlures, d’incendies ou d’explosion ; notamment dispositifs de coupure sensible aux surintensités, nature, intensité de réglage, temporisation éventuelle.

Installations de sécurité :

Effectif maximum des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d’assujettissement indiqués par le chef d’établissement ;

Dispositions minimales imposées pour l’éclairage de sécurité ;

Installations d’éclairage de sécurité existantes ;

Existence d’installations de sécurité autres que l’éclairage.

Mentions variables :

Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre Electricité.

2.2. Circuits terminaux

Article Annexe II

Mentions permanentes :

Récepteurs :

Désignation du local ou de l’emplacement ;

Mentions variables :

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

Mentions permanentes :

Désignation du récepteur ;

Puissance ou intensité nominales ;

Mentions variables :

Contrôle des isolements par rapport à la terre.

Mentions permanentes :

Indication de la classe d’isolement pour les matériels de classe II ;

Appareils de classe III alimentés par T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément à l’article 10 du titre Electricité ;

Protection de surintensité : nature et calibre.

Socles de prise de courant :

Désignation du local, du groupe de locaux ou de l’emplacement.

Nombre de socles de prises visibles.

Mentions variables :

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

Mentions permanentes :

Appareils d’éclairage :

Désignation du local, du groupe de locaux ou de l’emplacement ;

Mentions variables :

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

Mentions permanentes :

Nombre d’appareils installés.

Mentions variables :

Contrôle des isolements par rapport à la terre suivant les dispositions fixées.

Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre Electricité.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

M. Gérente

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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