(Version consolidée au 13 décembre 1991)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)
NOR : INDB9100913A
Vus
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 10, paragraphe 2, et 30, paragraphes 1 et 3, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1991
Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection doivent être repérés par la double coloration vert et jaune.
Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur de protection ou conducteur PEN.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve :
- que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit où l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ;
- que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif.
Article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1991
1. La tension limite conventionnelle de sécurité telle que définie à l'article 1er du titre Electricité du règlement général des industries extractives est de :
50 V en courant alternatif ;
120 V en courant continu lisse.
Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans un temps au plus égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous :
Tension de contact présumée (V) : < 50
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 5
Courant continu (b) : 5
Tension de contact présumée (V) : 50
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 5
Courant continu (b) : 5
Tension de contact présumée (V) : 75
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,60
Courant continu (b) : 5
Tension de contact présumée (V) : 90
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,45
Courant continu (b) : 5
Tension de contact présumée (V) : 120
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,34
Courant continu (b) : 5
Tension de contact présumée (V) : 150
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,27
Courant continu (b) : 1
Tension de contact présumée (V) : 220
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,17
Courant continu (b) : 0,40
Tension de contact présumée (V) : 280
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,12
Courant continu (b) : 0,30
Tension de contact présumée (V) : 350
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,08
Courant continu (b) : 0,20
Tension de contact présumée (V) : 500
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,04
Courant continu (b) : 0,10
Les valeurs de ce tableau sont valables dans les conditions suivantes :
- les locaux ou emplacements sont secs ou humides ;
- le courant passe à travers le corps humain entre les deux mains et les deux pieds ;
- le courant est limité par la présence de chaussures ou la résistance du sol.
Les valeurs de la colonne a s'appliquent au courant alternatif de fréquence comprise entre 15 et 1 000 Hz et au courant continu non lisse. Les valeurs de la colonne b s'appliquent au courant continu lisse, c'est-à-dire dont le taux d'ondulation n'est pas supérieur à 10 p. 100 en valeur efficace.
2. Dans les installations électriques temporaires de chantiers, la tension limite conventionnelle de sécurité est ramenée à :
25 V en courant alternatif ;
60 V en courant continu lisse.
Dans ces installations, le tableau du paragraphe 1 est remplacé par le tableau ci-dessous :
Tension de contact présumée (V) : 25
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 5
Courant continu (b) : 5
Tension de contact présumée (V) : 50
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,48
Courant continu (b) : 5
Tension de contact présumée (V) : 75
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,30
Courant continu (b) : 2
Tension de contact présumée (V) : 90
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,25
Courant continu (b) : 0,80
Tension de contact présumée (V) : 110
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,18
Courant continu (b) : 0,50
Tension de contact présumée (V) : 150rl> Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,12
Courant continu (b) : 0,25
Tension de contact présumée (V) : 230
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,05
Courant continu (b) : 0,06
Tension de contact présumée (V) : 280
Temps de coupure maximal du dispositif de protection (s)
Courant alternatif (a) : 0,02
Courant continu (b) : 0,02
Les valeurs de ce tableau sont valables dans les conditions suivantes :
- les locaux ou emplacements sont mouillés ;
- le courant passe à travers le corps humain entre les deux mains et les deux pieds ;
- le courant n'est limité par aucune résistance extérieure.
Article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1991
Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B., les modalités pratiques d'application des différentes mesures contre les contacts indirects, faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé, doivent répondre aux dispositions de l'article 413-1, de la section 442, de l'article 481-3, de la section 532, de l'article 534-2, du chapitre 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes sections de la partie 7 de la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques à basse tension.
Un conducteur de protection doit être associé à chaque circuit ; il peut cependant être commun à plusieurs circuits répondant aux conditions de l'article 543-1-4 de ladite norme NFC 15-100.
Lors de la construction de bâtiments nouveaux, la prise de terre des masses doit être réalisée par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l'utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique.
Article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991
Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 413-2 de la norme NF C 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 2, dudit titre doivent répondre aux dispositions de l'article 411-2 et celles de l'article 36, paragraphe 4, aux dispositions de l'article 413-5 de la même norme.
Article 5 de l'arrêté du 25 octobre 1991
1. Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé doivent :
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-100 relative aux postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite norme ;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application :
- soit de la norme NF C 13-101 relative aux postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ;
- soit de la norme NF C 13-102 relative aux postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ;
- soit de la norme NF C 13-103 relative aux postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension,
répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante ;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-200 relative aux installations à haute tension, répondre aux dispositions des sections 419 et 442 de ladite norme ;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 15-150 relative aux installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées à haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, répondre aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme ;
- s'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A., telles que les brûleurs à mazout, les appareils de radiologie, les chaudières électriques, les moteurs alimentés par des transformateurs en montage bloc, répondre aux dispositions analogues à celles visées au tiret précédent.
2. Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au paragraphe 1 doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé.
Article 6 de l'arrêté du 25 octobre 1991
Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects, à moins qu'ils ne soient alimentés en T.B.T.S. ou en T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé. Le schéma TN peut être utilisé pour les circuits secondaires monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus.
Article 7 de l'arrêté du 25 octobre 1991
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente