(JO n°281 du 3 décembre 1991)


Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)

NOR : INDB9100910A

Vus

Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 27, paragraphe 6, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1991

Dans les locaux ou aux emplacements de travail exclusivement réservés à la production, la conversion ou la distribution de l’énergie électrique, si les dispositions de l’article 19 du titre Electricité du règlement général des industries extractives ne sont pas appliquées à toutes les parties actives, les prescriptions de l’article 27 dudit titre ainsi que celles du présent arrêté doivent être observées.

Article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l’article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l’article 20 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à :

- 2,30 m pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ;

- 2,50 m si la tension nominale, telle que définie à l’article 3 du titre susvisé, est du domaine H.T.A. et d’une valeur inférieure à 30 kV ;

- 2,60 m si la tension nominale excède 30 kV sans dépasser 45 kV ;

- 2,80 m si la tension nominale excède 45 kV sans dépasser 63 kV ;

- 3 m si la tension nominale excède 63 kV sans dépasser 90 kV ;

- 3,40 m si la tension nominale excède 90 kV sans dépasser 150 kV ;

- 4 m si la tension nominale excède 150 kV sans dépasser 225 kV ;

- 5,30 m si la tension nominale excède 225 kV sans dépasser 400 kV ;

- 7,90 m si la tension nominale excède 400 kV sans dépasser 750 kV.

Article 3 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l’article 1er, sont considérés comme satisfaisant, quant à l’étendue, aux conditions de mise hors de portée par obstacles définies à l’article 21 du titre susvisé :

- pour les tensions du domaine B.T.A., les écrans ou grillages débordant latéralement les parties actives nues de 20 cm au moins de part et d’autre ;

- pour les tensions des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. :

- les écrans ou grillages verticaux qui s’élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu’à 2 m au-dessus de ce niveau ; cette valeur étant portée à 2,30 m pour les tensions du domaine H.T.B., à moins qu’ils ne se raccordent à d’autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond ;

- les écrans ou grillages horizontaux qui, s’ils ne se raccordent pas à d’autres grillages ou écrans verticaux, ou à une paroi, débordent d’au moins 50 cm l’aplomb des parties actives surplombant un passage pour les tensions du domaine H.T.A. et 80 cm pour celles du domaine H.T.B.

La distance entre les écrans ou grillages visés aux tirets ci-dessus et les parties actives nues ne doit en aucun cas être inférieure :

- pour les installations du domaine B.T.A., à 10 cm s’il s’agit d’un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procuré par les enveloppes, ou à 4 cm s’il s’agit d’un grillage présentant le degré de protection IP2X, ou IPXXB, ou bien d’un écran conducteur plein et rigide ;

- pour les installations du domaine B.T.B., à 20 cm s’il s’agit d’un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, ou à 4 cm s’il s’agit d’un grillage présentant le degré de protection IP2X ou IPXXB, ou bien d’un écran conducteur plein et rigide ;

- pour les installations du domaine H.T.A., à 30 cm ;

- pour les installations du domaine H.T.B., à une distance exprimée en centimètres égale à la valeur de la tension nominale exprimée en kilovolts telle qu’elle est définie à l’article 3 du titre susvisé.

Pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B., la distance de 4 cm entre les parties actives nues et l’écran plein et rigide n’a pas lieu d’être respectée si cet écran est en matériaux isolants répondant aux dispositions de l’article 22 du titre susvisé.

La largeur des passages aménagés entre les écrans ou grillages eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure :

- pour les tensions des domaines B.T.A. et B.T.B., à 70 cm ;

- pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B., à 80 cm.

La hauteur du passage sous l’écran ne doit pas être inférieure à 2 m, quel que soit le domaine de tension.

Article 4 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Pour les installations du domaine B.T.A., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l’article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l’article 19 dudit titre à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des parties actives nues aient au moins 2,30 m de hauteur et que leur largeur soit au moins de 1 m ou 1,20 m, selon qu’ils sont bordés par ces parties actives d’un seul côté ou des deux côtés.

En outre, si les parties actives nues appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les dispositifs de manoeuvre, le sol ou le plancher doivent être isolants ou isolés, pour la tension considérée, devant cette face sur au moins 1 m de largeur.

Si une batterie d’accumulateurs d’une tension supérieure à 150 V présente des parties actives nues, les surfaces du sol ou plancher d’où sont accessibles ces parties actives doivent être isolantes ou isolées, comme il est dit à l’alinéa précédent. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu’il soit impossible à une personne de toucher simultanément deux parties actives nues dont la tension diffère de plus de 150 V.

Article 5 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Pour les installations du domaine B.T.B., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l’article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l’article 19 dudit titre à condition que les obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d’au moins 20 cm devant les parties actives nues afin d’en interdire l’approche forfuite ; un passage libre d’une largeur minimale de 70 cm doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d’au moins 2,30 m.

Article 6 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 m, les parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d’éloignement définies à l’article 2.

La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 m ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 m dans le cas d’une passerelle aérienne.

Article 7 de l’arrêté du 25 octobre 1991

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

M. Gérente
 

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