(JO n°293 du 17 décembre 1991)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021 par l'article 3 de l'Arrêté du 7 décembre 2020 (JO n° 297 du 9 décembre 2020)
NOR : INDB9100903A
Vus
Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives, et notamment l’article 2, paragraphe 4 ;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 86, paragraphe 2, et l’article 87, paragraphe 2 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1er de l’arrêté du 24 octobre 1991
Les dispositions des articles 86, paragraphe 2, et 87, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives entreront en vigueur le 28 septembre 1998.
Article 2 de l’arrêté du 24 octobre 1991
Avant la date visée à l’article 1er, les matériels électriques qui ne satisfont pas aux dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du titre susvisé peuvent être utilisés s’ils ont fait l’objet d’une certification, d’une approbation ou d’un agrément conforme aux dispositions du tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Article 3 de l’arrêté du 24 octobre 1991
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Annexe à l’arrêté du 24 octobre 1991 relatif aux matériels électriques utilisables dans les travaux d’exploitation d’hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
Article Annexe
Pays
International.
Organisme compétent
C.E.I.
C.E.N.E.L.E.C.
Emplacement d’utilisation
Zones 0 et 1.
Groupe de gaz
II A
Température maximale de surface
T 3
Pays
Etats-Unis d’Amérique et Canada.
Organisme compétent
NFPA.
ANSI.
UL.
FM.
ISA.
NEMA.
Emplacement d’utilisation
Division 1.
Groupe de gaz
D
Température maximale de surface
T 2 c
T 2 d
T 3
Pays
Royaume-Uni.
Organisme compétent
BSI.
Emplacement d’utilisation
Zones 0 et 1.
Groupe de gaz
II
Température maximale de surface
Pays
République fédérale d’Allemagne.
Organisme compétent
VDE.
Emplacement d’utilisation
Zones A et B.
Groupe de gaz
1
Température maximale de surface
G 3
Pays
France.
Organisme compétent
L.C.I.E.
I.N.E.R.I.S.
Emplacement d’utilisation
Zones 0 et 1.
Groupe de gaz
II
Température maximale de surface
250 °C
C.E.I. : Commission électrotechnique internationale.
C.E.N.E.L.E.C. : Comité européen de normalisation électrotechnique.
NFPA : National fire protection association.
ANSI : American national standard institute.
UL : Underwriter laboratories.
FM : Factory mutuals.
ISA : Instrument society of America.
NEMA : National electrical manufacturer association.
BSI : British standard institute.
VDE : Verein deutscher Elektrotechniker.
L.C.I.E. : Laboratoire central des industries électriques.
I.N.E.R.I.S. : Institut national de l’environnement industriel et des risques.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente