(Version consolidée du 1er mars 2009)


NOR : INDB9500847A

Vus

Le ministre de l’industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre “Equipement de travail” du règlement général des industries extractives, et notamment son article 6, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.

Les protecteurs ou dispositifs appropriés précédemment cités doivent empêcher l’accès aux zones dangereuses dans chacune des directions à partir desquelles ces zones peuvent être atteintes par l’une quelconque des parties du corps.

Lorsque les faces des protecteurs ne sont pas pleines, les dimensions des évidements ou des espacements entre leurs différents éléments doivent être telles qu’aucune partie du corps susceptible de s’y engager ne puisse atteindre les zones dangereuses.

Dans le cas où il est nécessaire d’installer une protection périmétrique, celle-ci est continue et doit :

- soit être constituée d’une barrière matérielle conçue et réalisée de manière telle que la pénétration à l’intérieur de la zone ainsi délimitée nécessite un effort ou une dégradation de la protection et constitue donc un acte délibéré ;

- soit entraîner l’arrêt des éléments dangereux avant que la personne ait pu atteindre l’une quelconque des zones dangereuses ;

- soit combiner les principes des deux types de protection précédemment décrits.

Lorsque le travail nécessite la pénétration d’un engin dans la zone délimitée par une protection périmétrique, des dispositions doivent être mises en oeuvre pour s’opposer à la pénétration d’une personne (autre que le conducteur de l’engin à son poste de conduite) dans la zone dangereuse ou pour obtenir l’arrêt des éléments dangereux en cas de pénétration d’une personne dans cette zone.

Article 2 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les équipements de travail, mus par une source d’énergie autre que la force humaine, comportant des éléments concourant à l’exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.

Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l’accessibilité et interdire notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.

Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille mis en service dans l’entreprise avant le 1er janvier 1993.

Pour les équipements de travail mentionnés à l’alinéa précédent, les dispositions du troisième alinéa, à l’exclusion de la fonction de commande, peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d’elles de l’organe de service défini à l’article 13 permettant l’arrêt des éléments mobiles de travail.

Les parties d’équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu’une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l’intérieur de celles-ci ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devront être équipées d’une protection périmétrique, telle que définie à l’article 1er, ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l’objet du dernier alinéa de l’article 1er existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables.

Article 3 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les protecteurs et les dispositifs de protection :

- doivent être de construction robuste adaptée aux conditions d’utilisation ;

- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires ; la défaillance d’un de leurs composants ne doit pas compromettre leur fonction de protection ;

- ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ;

- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;

- doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ;

- ne doivent pas limiter, plus que nécessaire, l’observation du cycle de travail ;

- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.

Article 4 de l’arrêté du 24 juillet 1995

La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l’action d’un opérateur sur l’organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés.

L’alinéa qui précède ne s’applique pas à la mise en marche d’un équipement de travail résultant de la séquence normale d’un cycle automatique.

Article 5 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les organes de service d’un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l’objet d’un marquage approprié.

Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses, sauf en cas d’impossibilité ou de nécessité de service. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risque supplémentaire.

Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux.

Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans ambiguïté.

Depuis l’emplacement des organes de mise en marche, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un signal d’avertissement sonore ou visuel efficace. Après ce signal, la mise en marche ne sera pas immédiate pour laisser à la personne exposée le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage.

Article 6 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte indispensables pour assurer la sécurité des personnes. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d’alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement sans ambiguïté.

Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d’un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d’une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement.

Article 7 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d’éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés.

Article 8 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou à des projections d’objets.

Article 9 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d’un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer.

Article 10 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l’énergie calorifique doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure.

Article 11 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du titre “Electricité”, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d’origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d’arcs électriques.

Article 12 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres.

Article 13 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Chaque lieu de travail ou partie d’équipement de travail doit être muni d’un organe de service permettant d’arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l’équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l’opérateur soit en situation de sécurité. L’ordre d’arrêt de l’équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L’arrêt de l’équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l’alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue.

Article 14 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Pour permettre d’éviter que des situations dangereuses ne se produisent ou perdurent, chaque machine doit être munie d’un nombre suffisant de dispositifs d’arrêt d’urgence facilement accessibles et clairement identifiables.

Sont exclues de cette obligation :
- les machines pour lesquelles le dispositif d’arrêt d’urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque soit parce qu’il ne réduit pas le temps d’obtention de l’arrêt normal, soit parce qu’il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
- les machines portatives et les machines guidées à la main.

Article 15 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d’alimentation en énergie.

La séparation des équipements de travail de leurs sources d’alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant aux opérateurs intervenant dans les zones dangereuses de s’assurer de cet isolement.

La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s’effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des personnes.

Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs.

Article 16 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d’éviter qu’une élévation de température d’un élément ou des étincelles d’origine électrique ou mécanique ne puissent entraîner un incendie ou une explosion.

Article 17 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Par application des dispositions de l’article 2, paragraphe 4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 6 du décret n° 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après.

Les équipements de travail ou parties d’équipements de travail en service dans l’entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s’ils satisfont au plus tard :

- le 31 décembre 1997, à l’obligation pour les foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille, d’être équipés de l’organe de service mentionné à l’article 2, alinéa 5 ;
- le 31 décembre 1998, aux dispositions de l’article 1er, alinéas 2 et 3, de l’article 3, de l’article 5, alinéa 5, et de l’article 14 ;
- le 31 décembre 1999, aux dispositions de l’article 1er, alinéas 4 et 5, de l’article 2, alinéa 6, de l’article 5, alinéa 3, et de l’article 8.

Pendant les périodes transitoires, l’exploitant met en oeuvre les dispositions compensatoires relatives à l’organisation du travail et la formation des personnes susceptibles de pallier le risque.

Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé faisant l’objet de l’article 4 du titre “ Règles générales “ et traduites sous des formes assimilables par l’ensemble des personnes concernées dans le dossier des prescriptions faisant l’objet de l’article 2 du titre “ Equipements de travail “.

L’exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu’ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions du présent arrêté.

Nota :

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 18 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

I. Chiaverini
 

 

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Arrêté
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