(JO n° 301 du 29 décembre 2011)
NOR : ETST1135024A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu la directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ;
Vu le code du travail, et notamment l’article R. 4324-21 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 22 septembre 2010 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2011,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2011
Les équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service et alimentés en énergie électrique sont équipés et installés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2011
Les organes de commande destinés à être utilisés par les opérateurs doivent pouvoir être manoeuvrés sans risque de contact avec des pièces nues sous tension situées au voisinage.
Article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2011
La continuité de la mise à la terre est assurée pour les différentes parties métalliques de l’équipement de travail, notamment pour les couvercles, portes, plaques de fermeture, recevant un équipement électrique. Une borne générale de terre permet de relier à un conducteur de protection l’ensemble équipotentiel des masses et des éléments conducteurs.
Les circuits internes des équipements de travail alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu’ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité ou de protection, ou que la protection soit assurée par séparation électrique.
Article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2011
Les circuits internes qui, sous l’effet des courants qui les traversent, sont susceptibles de provoquer un échauffement dangereux doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs correctement choisis en fonction du courant admissible dans les conducteurs des circuits à protéger et du courant maximal présumé de court-circuit.
Article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2011
Les différents éléments constitutifs de l’équipement électrique doivent être facilement identifiables
ou durablement identifiés, pour permettre des interventions sans risque de confusion.
Article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2011
Les différentes enveloppes et les canalisations électriques doivent être adaptées aux influences externes auxquelles l’équipement est soumis.
Article 7 de l’arrêté du 23 décembre 2011
Le présent arrêté est applicable à compter du lendemain du jour de sa publication.
Article 8 de l’arrêté du 23 décembre 2011
Le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard