(JO du 19 juillet 2005)


NOR : EQUT0501092A

Vus

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu le décret n°
2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables
et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997
relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment ses articles 1er
et 7 ;

Vu l'arrêté du 1er juin
2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit «
arrêté ADR » ;

Vu l'arrêté du 5 juin
2001
modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit
« arrêté RID » ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses
(CITMD) dans sa séance du 22 juin 2005,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 23 juin 2005

Le présent arrêté s'applique aux citernes destinées au transport de gaz de la
classe 2, ainsi que du fluorure d'hydrogène anhydre du numéro ONU 1052 et de l'acide
fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène du numéro ONU 1790 de la
classe 8, et définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, ainsi qu'à leurs
robinets et autres accessoires lorsqu'ils font l'objet des dispositions de l'article 4 de
ce décret.

Article 2 de l’arrêté du 23 juin 2005

Conformément à l'article
7 du décret du 3 mai 2001
susvisé, les procédures d'évaluation de la conformité
à mettre en œuvre pour les citernes pour l'application de l'article 4 de ce
décret
sont l'un ou une combinaison des modules suivants, décrits à l'annexe 2, partie I, de
ce décret
:

G, ou H 1, ou B en combinaison avec D, ou B en combinaison avec F.

Les citernes doivent être soumises à une des procédures d'évaluation de la
conformité citées ci-dessus, au choix du fabricant.

Article 3 de l’arrêté du 23 juin 2005

En complément à la description des procédures d'évaluation de la conformité
mentionnées à l'annexe
2, partie I, au décret du 3 mai 2001
susvisé, dans le cadre des procédures
concernant l'assurance de qualité, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des visites
à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication
ou de stockage afin de réaliser, ou de faire réaliser, la vérification de la
conformité définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé. A cet effet, le
fabricant informe l'organisme habilité du programme de production prévu. L'organisme
habilité effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La
fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des
critères exposés au point 4.4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2, partie I, au
décret du 3 mai 2001
susvisé.

Article 4 de l’arrêté du 23 juin 2005

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports,
P. Raulin

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication