(JO du 4 août 1976)


Vus

Le ministre du travail,

Vu les articles L. 424 (2ème alinéa) et L. 431 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés des Pays de la Loire en date du 14 décembre 1972 invitant par voie de dispositions générales l'ensemble des employeurs de sa circonscription utilisant des transporteurs à bandes à se soumettre à certaines mesures de sécurité, lesdites mesures ayant été, d'une part, adoptées par l'ensemble des comités techniques régionaux institués auprès de la caisse, et, d'autre part, homologuées le 26 décembre 1972 par le directeur régional du travail et de la main-d'œuvre de la région Pays de la Loire ;

Vu la lettre de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 août 1974 transmettant les avis du comité technique national des industries des pierres et terres à feu et du comité technique central de coordination ;

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de la recherche en date du 28 octobre 1975.

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1976

Les dispositions générales annexées au présent arrêté, édictées par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés de Nantes et modifiées par le comité technique central de coordination, sont dans les conditions prévues à l'article· L.431 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale, étendues à l'ensemble du territoire.

Article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1976

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des relations du travail sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 1976.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Pierre Schopflin.

Annexe : Dispositions générales relatives à l'installation et l'utilisation des tranporteurs à bandes

Article 1er

Champ d'application.

Indépendamment des mesures prescrites par le code du travail, sont soumis aux présentes dispositions générales les chefs d'établissement dont tout ou partie du personnel utilise, même à titre secondaire ou occasionnel, des transporteurs à bandes, fixes ou mobiles y compris leurs dispositifs annexes, destinés au transport ou à l'élévation de matériaux en vrac ou de charge isolées, constitués d'un tapis continu mu mécaniquement, comportant ou non des éléments transversaux d'entraînement.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux mines, minières et carrières qui relèvent du contrôle du service des mines.

Article 2

Installation.

Les transporteurs à bande doivent être montés et alignés avec soin. Ceci est non seulement valable pour la charpente, mais aussi pour les parties mécaniques et la courroie.

Article 3

Utilisation normale.

Un transporteur à bande ne doit jamais être utilisé pour une destination autre que celle pour laquelle il a été conçu, ni dans des conditions autres que celles prévues au contrat de vente.

Il doit être formellement interdit d'utiliser les transporteurs à bandes pour le transport des personnes, sauf s'ils ont été conçus à cet effet.

Article 4

Protection du personnel contre les risques dus à la bande.

Les tambours moteurs et rouleaux de renvoi, de tension ou de changement d'inclinaison, doivent être disposés ou protégés de façon telle que l'accès aux points rentrants soit impossible, tant du sol que des planchers, passerelles, échelles fixes ou stockages accessibles au personnel.

Les points rentrants, visés ci-dessus, sont ceux compris entre les tambours et les bandes transporteuses, et entre les tambours et les obstacles fixes.

Lorsque les transporteurs à bandes passent au-dessus de postes de travail ou de voies de circulation, la bande et ses supports doivent être totalement inaccessibles des plans de travail et de circulation du personnel; en outre, des protections doivent être installées contre le risque de chute d'éléments hors du brin porteur ou de retour de la courroie.

Article 5

Protection contre les risques dus aux dispositifs de tension.

Des protections empêcheront l'accès à la ume située dirèctement sous les contrépoids de tension ; à défaut de ces protections, des dispositifs parachutes complémentaires devront être prévus.

Article 6

Arrêt d'urgence ou intempestif.

Un dispositif continu de commande d'arrêt d'urgence (tel que câble) doit être mis, en place sur toutes les longueurs du transporteur accessibles au personnel, ainsi que du poste de réception des matières.

En cas d'impossibilité, des points de commande d'arrêt d'urgence doivent être disposés, à moins de huit mètres les uns des autres, d'une façon telle que le personnel puisse les actionner facilement et immédiatement.

La remise en service, après arrêt d'urgence ou arrêt intempestif, doit nécessiter successivement :

1° Le réarmement de la commande d'arrêt d'urgence par un agent qualifié responsable, mais seulement après que la cause, qui a motivé l'arrêt, a cessé d'exister ;

2° La commande de mise en route depuis un point unique expressément désigné et par le seul agent qualifié responsable pour effectuer cette opération.

Les dispositifs d'arrêts normaux et d'urgence doivent être connus du personnel et facilement accessibles, leurs zones d'accès doivent être maintenues libres d'obstacles. Leur bon fonctionnement doit être vérifié périodiquement en fonction de leur usage.

Article 7

Exploitation et entretien.

L'utilisateur doit, veiller à la tension de la bande, au réglage et au maintien en bon état de fonctionnement des organes de nettoyage de la courroie et des tambours.

Toutes mesures doivent être prises pour que les ouvriers ne se déplacent pas en empruntant les bandes transporteuses horizontales ou inclinées ne correspondant pas à l'exception prévue à l'article 3 et n'utilisent, ni pour se déplacer, ni pour accéder aux endroits où ils doivent exercer leur activité, la charpente et les supports de la bande sauf si des planchers ou des passerelles correctement protégés ou aménagés ont été prévus à cet effet.

Article 8

Appareils mobiles. - Stabilité.

Les utilisateurs doivent s'assurer, avant toute mise en route de la bande transporteuse et, sauf impossibilité, avant tout déplacement de la flèche, que les transporteurs à bandes ont, en position haute, une stabilité latérale suffisante obtenue par le réglage de l'empattement de leurs roues ou, à défaut, par l'utilisation d'un dispositif approprié (tel que béquilles métalliques).

La stabilité longitudinale doit être assurée pour prévenir le basculement, lorsque la charge se trouve en tête, au moyen de contrepoids, de béquilles stabilisatrices, tenant compte, de la charge maximale.

 Article 9

Appareils mobiles. - Déplacements

Le déplacement d'un transporteur mobile est interdit. Lorsque la flèche n'est pas au point bas, sauf au début ou en fin de manoeuvre, l'appareil pouvant alors être levé de la hauteur strictement nécessaire au franchissement des obstacles (rebord de silo, benne ou autre bande transporteuse, etc,).

Un transporteur mobile ne peut être déplacé que sur un sol parfaitement plat, sans dénivellation sensible risquant de provoquer le renversement de l'appareil. Dans toutes autres conditions, il devra être fait usage d'un appareil de levage ou de manutention.

Le remorquage d'un transporteur, en vue de son déplacement,  doit être exécuté en utilisant un point d'accrochage et un dispositif d'attache appropriés. Il ne doit s'effectuer qu'à faible vitesse et avec toutes précautions nécessaires pour éviter un renversement de l'appareil.

Article 10

Appareil.s mobiles.- Proximité de lignes électriques.

Toutes précautions doivent être prises lors de la mise en place ou du fonctionnement d'un appareil mobile à bande pour que celui-ci reste à distance suffisante des lignes, canalisations et installations électriques, de façon telle qu'aucun contact fortuit ou amorçage d'arc ne soit à craindre.

Article 11

Plaque.

Les utilisateurs doivent s'assurer que tous les transporteurs à bandes mus mécaniquement ou les installations complètes portent en un endroit bien visible :

1° Le nom du constructeur ou du fournisseur ;

2° L'année et le numéro de fabrication.

 

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Type
Arrêté
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Date de publication