(JO du 5 mai 1983)
Article 1er de l'arrêté du 21 mars 1983
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du décret du 31
mars 1982 modifié susvisé, la date d'entrée en vigueur de certaines règles générales
de sécurité est, en raison de difficultés techniques sérieuses d'application,
reportée pour certaines catégories de machines et d'appareils portatifs à main
fabriqués à partir du 1er janvier 1983, comme indiqué ci-après.
Règles générales de |
Catégories de matériels |
Nouvelle date d'entrée en |
Disposition des organes de mises en route et d'arrêt de manière telle que l'opérateur n'ait pas à lâcher les moyens de préhension pour les actionner (C. trav. art. R. 233-89, al. 8, 2°). |
Marteaux perforateurs percutants et rotopercutants pneumatiques de masse supérieure à 10 kilogrammes. |
1er janvier 1985 |
Construction et équipement des matériels portatifs, de manière que : |
Outils et machines-outils électromécaniques à moteur incorporé pour emploi à la main autres que : |
1er janvier 1984 |
leur mise en marche intempestive soit impossible ; | les défonceuses et les affleureuses ; | |
l'arrêt de l'outil soit automatiquement provoqué dès que l'opérateur lâche les moyens de préhension comportant l'organe de mise en route et d'arrêt (C. trav. art. R. 233-100, al. 2) |
les matériels auxquels s'applique l'arrêté de dérogation du 19 mars 1983 susvisé. |
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Meuleuses pneumatiques. | 1er janvier 1984 | |
Défonceuses et affleureuses électromécaniques. | 1er janvier 1985 | |
Marteaux perforateurs percutants et rotopercutants pneumatiques de masse supérieure à 10 kilogrammes. |
1er janvier 1985 | |
(1) Pour les matériels concernés qui seront fabriqués à partir de cette date. |
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Les machines et appareils appartenant à l'une des catégories désignées dans le
tableau ci-dessus doivent toutefois être conçus et équipés de façon telle que leur
mise en route et leur arrêt puissent s'effectuer par le même organe de service.
Article 2 de l'arrêté du 21 mars 1983
Les constructeurs ayant choisi de bénéficier des dispositions du présent arrêté
doivent, jusqu'aux dates prévues à l'article 1er (premier alinéa) ci-dessus, porter la
mention complémentaire suivante sur les attestations de conformité définies par
l'arrêté du 18 novembre 1980 susvisé :
" Les prescriptions réglementaires mentionnées sur la présente attestation sont
appliquées sous réserve des dispositions de l'arrêté du 21 mars 1983 reportant la date
d'entrée en vigueur de certaines règles générales de sécurité. "