Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu les articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 231-129 du code du travail ;

Vu l’arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 7 avril 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 10 avril 2006,

Arrêtent :

Article 1

Définition des paramètres physiques indicateurs du risque.

1. Le niveau d’exposition quotidienne au bruit, LEX,8h est la valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A évalué pendant la durée totale effective de la journée de travail TE, normalisé par la durée de référence TO de 8 heures. Il est donné en dB(A) par la formule :

LEX,8h = LAeq,TE + 10 lg (TE/TO)

où :

TE est la durée totale effective de la journée de travail ;

TO est la durée de référence, fixée à 8 heures ;

LAeq,TE est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.

2. Le niveau de pression acoustique de crête Lpc est donné en décibels pondérés C par la formule :

Lpc = 10 lg (Pc/Po)²

où :

Pc est la valeur maximale durant la journée de travail de la pression acoustique instantanée, mesurée avec la pondération fréquentielle C, au niveau de l’oreille des travailleurs sans tenir compte du port éventuel d’une protection individuelle.

3. Le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit, LEX,40h, est évalué à l’aide des niveaux d’exposition quotidienne au bruit. Il est donné en dB(A) par la formule :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 29/07/2006 texte numéro 13

où :

S est le nombre de journées de travail durant la semaine ;

(LEX,8h)i est le niveau d’exposition quotidienne au bruit de la ième journée de travail.

Article 2

Détermination des paramètres physiques indicateurs du risque.

1. Pour apprécier le dépassement éventuel des valeurs déclenchant l’action de prévention, le niveau de pression acoustique de crête, le niveau d’exposition quotidienne au bruit et, le cas échéant, le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit sont déterminés, lorsqu’un mesurage est nécessaire, conformément aux prescriptions de la norme NF S 31-084 « Méthode de mesurage des niveaux d’exposition au bruit en milieu de travail ».

Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu, notamment, des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d’exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l’appareil de mesure.

Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui est représentatif de l’exposition du travailleur.

L’évaluation des résultats de mesure prend en compte l’incertitude de mesure déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.

2. Pour apprécier le respect des valeurs limites, lorsque le travailleur porte des protecteurs auditifs individuels, l’exposition effective du travailleur au bruit est déterminée conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO 4869-2 « Protecteurs individuels contre le bruit. - Partie 2 : Estimation des niveaux de pression acoustique pondérés A en cas d’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit ».

Article 3

Accréditation.

Pour obtenir l’accréditation prévue à l’article R. 231-129 du code du travail, les organismes doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d’accréditation.

Le référentiel d’accréditation comprend :

- la norme NF EN ISO/CEI 17025 ;

- la norme NF S 31-084 pour la détermination de l’exposition ;

- la norme NF EN ISO 4869-2 (méthode HML et méthode SNR) pour la détermination de l’exposition effective en cas de port de protecteurs individuels ;

- l’arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

L’accréditation est délivrée sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17011, par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European cooperation for accreditation, EA).
 

Article 4

Texte abrogé.

L’arrêté du 22 avril 1988 pris pour l’application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail est abrogé.

Article 5

Le directeur des relations du travail et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2006.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la forêt et des affaires rurales,

V. Metrich-Hecquet

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