(JO du 28 octobre 1973)
Texte modifié par :
Arrêté du 21 août 1991 (JO du 17 octobre 1991)
Arrêté du 11 avril 1994 (JO du 17 mai 1994)
Arrêté du 21 juin 1995 (JO du 17 mai 1994)
Vu
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation
de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de
sécurité en vigueur, et notamment ses articles 2 et 4,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1973
L'attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur de
toute installation électrique intérieure alimentée sous une tension inférieure à 63
kV dans une construction nouvelle doit être établie à la fin des travaux
d'électricité par les personnes désignées à l'article 2 du décret n° 72-1120 du 14
décembre 1972 sur une formule délivrée par l'un des organismes agréés dans les
conditions fixées par l'article 4 dudit décret et dont le modèle est arrêté par la
commission interministérielle visée ci-dessus.
Article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1973
L'attestation de conformité dûment remplie et signée doit parvenir à l'organisme
ayant délivré la formule vingt jours au moins avant la date prévue de la mise sous
tension de l'installation par le distributeur d'énergie électrique.
Article 3 de l'arrêté du 17 octobre 1973
Les attestations de conformité concernant les installations électriques des
établissements faisant l'objet d'une vérification prescrite par une réglementation
spécifique doivent, conformément à l'article 3 du décret précité, être
accompagnées du ou des rapports établis à la suite de cette vérification.
Ces rapports doivent donner toutes précisions utiles sur la conformité des
installations électriques à ladite réglementation et aux normes de sécurité dont le
respect est rendu obligatoire par celle-ci.
Article 4 de l'arrêté du 17 octobre 1973
Les organismes habilités à délivrer les formules d'attestation de conformité
doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de
l'attestation de conformité :
Soit apposer leur visa sur l'attestation et la renvoyer à celui qui l'a établie ;
Soit signaler à ce dernier les non-conformités présentées par les installations
électriques faisant l'objet de l'attestation.
Dans le second cas, il appartient au signataire de l'attestation, après avoir
procédé à la mise en conformité des installations, d'en faire la déclaration par
écrit à l'organisme auquel l'attestation a été adressée pour visa. Pour les
installations visées à l'article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée
au préalable par le vérificateur.
L'organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de quinze jours après
réception de la déclaration de mise en conformité :
Soit apposer son visa sur l'attestation et la renvoyer à son auteur ;
Soit signaler les anomalies auxquelles il n'a pas été remédié.
Article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1973
Le visa ne peut être apposé sur une attestation de conformité, par un des organismes
habilités pour remplir cette mission, qu'après mise en conformité de l'ensemble des
installations électriques concernées.
En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation de conformité pour
la partie d'installations qu'il a réalisée, mais le visa est apposé simultanément sur
toutes les attestations.
Article 6 de l'arrêté du 17 octobre 1973
Est approuvé le barème ci-annexé fixant le montant maximum des participations aux
frais exposés par les organismes agréés pour l'exercice de leur mission. Ces
participations sont versées par les auteurs des attestations de conformité auxdits
organismes lors de la délivrance des formules d'attestation.
Article 7 de l'arrêté du 17 octobre 1973
Le présent sera applicable pour les mises sous tension à intervenir à partir du 1er
janvier 1974.
Annexe
Montant des participations à verser aux organismes agréés pour le contrôle de la
conformité des installations électriques intérieures