(JO n° 301 du 29 décembre 2011)


NOR : ETST1135011A

Vus

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives à la société de l’information, et notamment la notification n°2010/173/F ;

Vu le code du travail, et notamment l’article R. 4226-10 ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail du 12 mai 2009 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2011

Dans les locaux et sur les emplacements de travail affectés aux installations de galvanoplastie ou d'électrophorèse, aux cellules d'électrolyse ou aux fours électriques à arc, faisant partie des locaux et emplacements visés à l'article R. 4226-10 du code du travail, il est permis de déroger :
- à l'article R. 4215-3 du code du travail prescrivant l'inaccessibilité aux travailleurs des parties actives dangereuses ;
- aux dispositions qui prescrivent, en application de l'article R. 4215-3 susvisé, la mise à la terre des masses, du moins lorsque cette mise à la terre est incompatible avec le principe même de fonctionnement des matériels ou installations,

sous réserve que :

1° Les tensions mises en jeu ne dépassent pas 500 volts en courant alternatif ou 750 volts en courant continu lisse pour les installations de galvanoplastie ou d'électrophorèse et les limites supérieures du domaine BT pour les cellules d'électrolyse et les fours électriques à arc ;

2° L'installation soit aménagée de manière qu'il soit impossible aux personnes d'être en contact simultané, même par l'intermédiaire d'objets habituellement manipulés ou transportés, avec deux parties conductrices, qu'il s'agisse de parties actives, de masses ou d'éléments conducteurs, dont la différence de potentiel pourrait être de plus de 120 volts en courant continu lisse ou de plus de 50 volts en courant alternatif, et ce même si la ou les masses sont affectées accidentellement de défauts d'isolement.

Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2011

Dans le cas où les dispositions du 1° de l'article 1er ne peuvent pas être respectées, soit en raison d'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement des matériels ou installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit en raison de la disposition des locaux ou emplacements, les locaux et emplacements de travail correspondants doivent être signalés d'une manière visible et leurs limites matérialisées par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Dans ce cas, l'ensemble des mesures compensatrices suivantes doit être également mis en œuvre :
- isolation des pieds des personnes assurée soit par l'utilisation d'un sol isolant approprié à la tension mise en jeu ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail, soit par le port de chaussures isolantes présentant les mêmes caractéristiques de sécurité ;
- isolation des mains des personnes par des gants isolants appropriés à la tension ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail.

Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2011

Le présent arrêté est applicable à compter du lendemain du jour de sa publication.

Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2011

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la santé et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2011.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,  de la pêche, de la ruralité  et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,  sociales et logistiques,
C. Ligeard
 

 

 

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Arrêté
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Date de publication