(JO du 4 novembre 1981)
Vus
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 'Portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, notamment ses articles 101 (§1er ) et 327 (§ 5) ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, notamment ses articles 102 (§ 1er) et 273 (§ 5) ;
Vu le décret n° 64-114 du 16 novembre 1984 portant règlement sur l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 1er septembre 1981 ;
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 15 octobre 1981
Par dérogation aux dispositions de l'article 101 (§1er) du décret n° 51-508 du 4 mai 1931 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides et de l'article 102 (§1er) du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, les treuils et machines d'extraction utilisés pour la circulation du personnel peuvent être équipés d'un dispositif de freinage de sécurité à ressorts.
Article 2 de l’arrêté du 15 octobre 1981
L'effort de freinage du frein de sécurité doit être fourni par l'énergie emmagasinée dans des ressorts comprimés et doit agir sans intermédiaire de tringleries sur des pistes de freinage solidaires de l'appareil d'enroulement du câble.
Article 3 de l’arrêté du 15 octobre 1981
Lorsque la commande de frein est hydraulique, le fluide hydraulique ne doit, en cas de fuite, pas pouvoir se répandre sur les pistes de freinage.
Article 4 de l’arrêté du 15 octobre 1981
Une consigne de l'exploitant doit fixer la nature et la périodicité des essais à effectuer pour vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de freinage.
Article 5 de l’arrêté du 15 octobre 1981
Toute défaillance des dispositifs de freinage et tout incident survenant au cours de leur utilisation doivent être portés sans délai à la connaissance du directeur interdépartemental de l'industrie.
Article 6 de l’arrêté du 15 octobre 1981
La présente dérogation est accordée pour une durée de dix ans.
Article 7 de l’arrêté du 15 octobre 1981
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1981.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles:
L'ingénieur en chef des mines,
A..•C. Lacoste.