(JO n°22 du 02 février 2013)


NOR : ETST1242392A

Publics concernés :

- les entreprises effectuant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans le cas de démolition ;
- les organismes certificateurs.

Objet : protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante et définition des procédures de certification des entreprises réalisant des activités d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant et d’accréditation des organismes certificateurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’arrêté pris en application de l’article R. 4412-131 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante détermine les procédures, critères et conditions de délivrance de la certification des entreprises réalisant les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant et les conditions et les procédures d’accréditation des organismes certificateurs.

Référence : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre du redressement productif et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-129 à R. 4412-131 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité ;

Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques pour la santé au travail) en date du 31 octobre 2012,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2012

Les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant tels que mentionnés à l’article R. 4412-94 (1°) du code du travail doivent être réalisés par des entreprises qui ont fait préalablement l’objet d’une certification tenant compte notamment des processus qu’elles mettent en oeuvre dans le cadre de ces travaux. Cette certification doit être délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet, tel que mentionné à l’article R. 4412-129 du code du travail.

L’organisme certificateur évalue la capacité des entreprises à réaliser des travaux conformes aux exigences fixées par la norme NF X 46-10 : août 2012 « Travaux de traitement de l’amiante. – Référentiel technique pour la certification des entreprises. – Exigences générales ». Lorsque les exigences sont satisfaites, l’organisme certificateur délivre ou maintient un certificat, en langue française, dans les conditions fixées par la norme NF X 46-11 : août 2012 « Travaux de traitement de l’amiante. – Modalités d’attribution et de suivi des certificats des entreprises ».

Article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2012

Les organismes certificateurs mentionnés à l’article 1er du présent arrêté doivent être accrédités pour leur activité de certification visée au même article. Ils sont accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou, dans des conditions équivalentes garantissant le respect des mêmes exigences, par tout organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation.

L’attestation d’accréditation mentionne la référence au présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 14 décembre 2012

En cas de suspension de l’accréditation, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu’à la levée de suspension de l’accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d’accréditation visé à l’article 2.

Article 4 de l’arrêté du 14 décembre 2012

En cas de retrait de l’accréditation, l’organisme certificateur n’est plus autorisé à délivrer de certificats.

Les entreprises concernées s’adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

Article 5 de l’arrêté du 14 décembre 2012

En cas de cessation d’activité d’un organisme certificateur, les entreprises concernées s’adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

Article 6 de l’arrêté du 14 décembre 2012

Le directeur général du travail et le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2012.

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
J.-M. Le Parco
 

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