(JO n° 93 du 20 avril 1995)


NOR : TEFT9500452A

Vus

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail,
et notamment l’article L. 231-1 ;

Vu le décret n° 75-306 du
28 avril 1975
, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les
installations nucléaires de base, et notamment son article 25 (II) ;

Vu les demandes d’autorisation d’E.D.F. enregistrées le 19 janvier 1995 ;

Vu l’avis de l’Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 14 avril 1995

I. Les chefs des centres nucléaires de production
d’électricité suivants sont autorisés au titre de l’alinéa II de
l’article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé à assurer eux-mêmes la
surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants pour les personnels d’Electricité de France :

Centre nucléaire de production d’électricité du Bugey, B.P. 14, 01366
Camp-de-la-Valbonne Cedex ;
Centre nucléaire de production d’électricité du Tricastin, B.P. 9, 26130
Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Dampierre-en-Burly, B.P. 18, 45570
Ouzouer-sur-Loire ;
Centre nucléaire de production d’électricité du Blayais, B.P. 27, 33820
Saint-Ciers-sur-Gironde ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Gravelines, B.P. 149, 59820
Gravelines ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Saint-Laurent-des-Eaux, B.P. 42,
41220 La Ferté-Saint-Cyr ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Chinon, B.P. 80, 37420 Avoine ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Paluel, B.P. 48, 76450
Cany-Barville ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas, B.P. 30, 07350 Cruas;
Centre nucléaire de production d’électricité de Cattenom, B.P. 41, 57570 Cattenom
;
Centre nucléaire de production d’électricité de Fessenheim, B.P. 15, 68740
Fessenheim ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Belleville, B.P. 11, 18240 Léré
;
Centre nucléaire de production d’électricité de Saint-Alban, B.P. 31,
Saint-Maurice-l’Exil, 38550 Le Péage-de-Roussillon ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Chooz, B.P. 174, 08600 Givet ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Creys-Malville, B.P. 63, 38510
Morestel ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Flamanville, B.P. 4, 50340 Les
Pieux ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Golfech, B.P. 24, 82400
Valence-d’Agen ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Nogent-sur-Seine, B.P. 62, 10400
Nogent-sur-Seine ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Penly, B.P. 854, 76370
Neuville-lès-Dieppe ;
Centre nucléaire de production d’électricité de Civaux, B.P. 64, 86320 Civaux.

II. Cette surveillance individuelle est en pratique réalisée :

  • pour l’exposition externe, par le laboratoire d’Electricité de France,
    implanté sur le site de Saint-Denis et assurant l’exploitation des films
    dosimétriques de l’exploitation du parc nucléaire ;
  • pour l’exposition interne, par le service de médecine du travail des
    établissements précités ainsi que par le laboratoire d’analyse médicale du
    service général de médecine du travail d’Electricité de France, situé sur le
    site de Saint-Denis.

Article 2 de l’arrêté du 14 avril 1995

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République française.

Article 3 de l’arrêté du 14 avril 1995

Conformément aux dispositions de l’alinéa II de l’article 65 du décret du
2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants et de l’alinéa II de l’article 25 du décret du 28 avril
1975 modifié susvisé, les chefs des centres et des centrales précités sont tenus de
communiquer à l’Office de protection contre les rayonnements ionisants les
résultats des mesures pratiquées en vertu de leur autorisation et de se soumettre aux
contrôles de qualité organisés par cet office.

Article 4 de l’arrêté du 14 avril 1995

Le directeur des relations du travail et le directeur de l’Office de protection
contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail et de la protection contre les risques du
travail,
M. BOISNEL

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Type
Arrêté
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Date de publication