(JO du 21 janvier 1986)


Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre : Combustibles liquides, du règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 7, paragraphe 5, 10, paragraphe 9, 13, paragraphe 2, 19 et 22, annexé au décret n° 85-1154 du 28 octobre 1985 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1985 ;

Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 13 novembre 1985

1. Tout dépôt de combustible liquide, toute station et tout emplacement de transvasement doit être équipé d'extincteurs. La charge totale d'extinction doit être au moins égale à :
- 30 kg pour un dépôt principal ou un dépôt secondaire ;
- 24 kg pour une station ou un emplacement de transvasement ;
- 6 kg pour un dépôt spécial ou un dépôt de combustible liquide de point d'éclair inférieur à 55 °C.

2. Une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en eau sous pression doit en outre équiper :
- tout dépôt principal ;
- toute station et tout emplacement de transvasement.

3. Lorsqu'une lance d'incendie conforme aux spécifications du paragraphe 2 équipe un dépôt secondaire, la charge totale
d'extinction prévue au paragraphe 1 peut être limitée à 12 kg.

Article 2 de l'arrêté du 13 novembre 1985

Un ou plusieurs extincteurs d'une charge totale d'extinction au moins égale à 4 kg doit être disponible à proximité immédiate de
tout lieu de transvasement non visé à l'article 1er.

Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 1985

1. Tout transport par véhicule de combustibles liquides doit être accompagné d'extincteurs. La charge totale d'extinction doit être au
moins égale à :
- 24 kg pour un transport par citernes supérieur à 1 000 litres ;
- 12 kg pour un transport par citernes inférieur ou égal à 1 000 litres ;
- 6 kg pour un transport de coffres de nourrices, d'une nourrice ou de bidons.

2. En l'absence de personnel en aval aérage du transport, les charges totales d'extinction définies au paragraphe 1 peuvent être limitées à :
- 12 kg pour un transport par citernes ;
- 4 kg pour un transport de coffres de nourrices ;
- 2 kg pour un transport d'une nourrice ou de bidons.

Article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1985

Le bon état de fonctionnement des extincteurs doit faire l'objet de vérifications périodiques.

Article 5 de l'arrêté du 13 novembre 1985

Les charges d'extinction sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre.

Article 6 de l'arrêté du 13 novembre 1985

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1985.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
D. Petit

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication