(JO du 19 mars 1986)


Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Forages du règlement général des industries extractives et, notamment, son article 15, annexé au décret n° 86-287 du 25 février 1986 ;

Vu l'avis de la commission technique de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures en mer en date du 6 juin 1983 ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1984 ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et du directeur des hydrocarbures,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 13 mars 1986

Pour un support flottant, le manuel opératoire doit comprendre tous les éléments permettant d'estimer les mouvements du support de forage sous l'action des vagues, vents et courants.

L'exploitant doit présenter dans le dossier d'ouverture des travaux, à partir de ces données et de l'étude statistique contenue dans le dossier d'ouverture des travaux, une estimation du taux d'arrêt pendant la durée du forage. Ce taux doit être tel qu'il n'entraîne pas de déconnexions fréquentes au cours du forage et, principalement, pendant la traversée des objectifs.

Article 2 de l’arrêté du 13 mars 1986

Pour un support mobile qui prend appui sur le fond, l'exploitant doit justifier la stabilité au renversement du support et sa stabilité sur le fond, et expliciter les marges de sécurité qui en résultent. A cet efTet, l'exploitant doit préciser dans le dossier d'ouverture des travaux :
- les valeurs des forces extérieures à J'action desquelles s'oppose la stabilité au renversement, pour les combinaisons les plus défavorables des facteurs météorologiques et océanographiques susceptibles d'être rencontrées pendant la présence du support ;
- la nature et les propriétés mécaniques du sol qui déterminent les conditions d'appui du support sur le fond.

Lorsque des risques d'affouillement existent autour de "embase du support, l'exploitant doit disposer de moyens d'observation permettant d'apprécier l'évolution du phénomène.

Article 3 de l’arrêté du 13 mars 1986

Les efforts appliqués par les équipements doivent être déterminés à partir de leurs caractéristiques physiques, des conditions extérieures et des charges dues à t'utilisation de ces équipements. Pour les parties des équipements pouvant être déplacés, les cas les plus défavorables doivent être pris en considération.

Certaines charges étant fixes, et d'autres variables dans le temps et dans l'espace, leurs combinaisons les plus défavorables susceptibles d'être rencontrées en opération doivent être prises en compte pour le calcul de la résistance du support de forage.

Les limites des mouvements du support sous l'action des conditions extérieures, telles que débattement, pilonnement, roulis et tangage, à respecter pour les différentes opérations, telles que forage, manœuvre, test ou déconnexion, doivent être précisées.

Article 4 de l’arrêté du 13 mars 1986

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le directeur des hydrocarbures sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 13 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur adjoint du cabinet,
O. Appert

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication