(JO du 19 mars 1986)
Vus
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Forages, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 4 annexé au décret n° 86-287 du 25 février 1986 ;
Vu l'avis de la commission technique de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures en mer en date du 6 juin 1983 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1984 ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et du directeur des hydrocarbures,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 13 mars 1988
Le rapport d'implantation d'un forage doit comporter :
- la situation de la zone d'implantation avec une cane en isobathe du fond de la mer ;
- la description du cadre géologique régional accompagnée d'un schéma structural ;
- la description géologique du piège à hydrocarbures et du ou des différents objectifs, appuyée sur les données sismiques ;
- la coupe géologique et technique prévisionnelle du sondage ;
- le programme de surveillance géologique.
Article 2 de l’arrêté du 13 mars 1988
Le rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques présenté par l'exploitant doit comporter une étude météorologique statistique concernant l'emplacement de forage et détaillant mois par mois la probabilité d'occurrence des différents seuils d'intensité des conditions extérieures :
- hauteur de la marée ;
- vitesse et direction des courants en surface ;
- hauteur, périodes et direction des vagues ;
- direction et vitesse du vent ;
- température de l'eau en surface ;
- température et degré hygrométrique de l'air ;
- nature et importance des précipitations et condensations ;
- présence éventuelle d'icebergs.
En outre, ce rapport doit fournir toutes les indications utiles sur :
- la nature et les caractéristiques mécaniques du sol ;
- la présence éventuelle d’épaves ;
- la vitesse et la direction des courants en profondeur.
Article 3 de l’arrêté du 13 mars 1988
Le programme prévisionnel de forage et de cuvelage doit donner :
- les diamètres et cotes de forage ;
- les caractéristiques physiques du fluide de forage (densité, viscosité, filtrat) pour les différentes phases de forage ;
- les diamètres, cotes et caractéristiques des cuvelages, les hypothèses prises pour leur détermination, les pressions d'essai ;
- la composition et les caractéristiques du ou des blocs d'obturation et de la tête de puits ;
- les caractéristiques des liaisons entre le fond de la mer et le support ;
- les dispositions pour la détection des venues ;
- les caractéristiques des moyens de surface pour la maîtrise des venues d'hydrocarbures ;
- la fréquence d'essai des composants du bloc d'obturation de puits et des éléments des circuits en amont des duses.
Article 4 de l’arrêté du 13 mars 1988
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le directeur des hydrocarbures sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1986.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
O. Appert