(JO  n° 303 du 30 décembre 1992)


NOR : INDB9201024A

Vus

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 7 et 32, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 67, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l’avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date des 27 octobre 1983 et 15 mai 1992 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 décembre 1992

L’intensité débitée par un vérificateur de circuits électriques de tir sur une résistance de 1 V doit être inférieure à 50 mA. Cette intensité doit être limitée par deux résistances incorporées et infaillibles au sens de la norme NF C 23-520 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles-sécurité intrinsèque <<i>>; chacune de ces résistances doit suffire à elle seule pour limiter l’intensité débitée sur une résistance de 1 V à 50 mA.

L’erreur sur les indications de l’appareil doit être inférieure à 3 V entre 0 et 20 V et à 15 p. 100 entre 20 et 200 V .

Article 2 de l'arrêté du 11 décembre 1992

 Pour les vérificateurs de circuits électriques de tir utilisables à front des chantiers :
- les tolérances prévues au deuxième alinéa de l’article 1r doivent être vérifiées après l’exécution d’essais de tenue aux chutes dans les conditions prévues par la norme NF C 23-514 relative au matériel pour atmosphères explosibles - règles générales; par ailleurs, en fonctionnement normal,

l’intensité débitée sur une résistance de 1 V doit être inférieure à 10 mA; - les boîtiers des appareils utilisables à front des chantiers doivent être fermés par une visserie spéciale ou un dispositif équivalent interdisant l’ouverture par une personne non habilitée; ceux qui sont construits en matière plastique doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 23-514 précitée en ce qui concerne respectivement les champs électrostatiques, les enveloppes ou parties d’enveloppe en matière plastique et les essais de tenue aux chutes.

Article 3 de l'arrêté du 11 décembre 1992

Les appareils livrés doivent porter, de façon apparente et durable, les marques et les indications suivantes :
- le nom du constructeur ;
- la désignation du type ;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé ;
- le numéro de construction ;
- le cas échéant, la mention: <<appareil autorisé pour l’utilisation à front des chantiers>>.

Article 4 de l'arrêté du 11 décembre 1992

Les vérificateurs de circuits électriques de tir approuvés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur approbation.

Article 5 de l'arrêté du 11 décembre 1992

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gérente
 

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