(JO n°303 du 30 décembre 1992)


NOR : INDB9201030A

Vus

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Explosifs du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 69, paragraphe 5, annexé au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 11 décembre 1992

Les chantiers des travaux souterrains des mines de charbon classés grisouteux ou à poussières soit inflammables, soit peu inflammables, sont répartis en trois types au regard des conditions d’emploi des produits explosifs.

Article 2 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Sont du premier type et dénommés chantiers au rocher ou assimilés ceux qui satisfont à toutes les conditions suivantes :

La surface de charbon découverte à front est inférieure à un dixième de celle du front de tir et le nombre de trous ayant rencontré le charbon est inférieur à un cinquième du nombre total des trous forés pour la volée ;

Lorsque le chantier est classé grisouteux :

- l’ouvrage progresse en dehors des zones faillées et des régions connues comme pouvant donner lieu à des dégagements de grisou et l’air introduit dans le chantier est parfaitement brassé ;
- si le front de tir n’a pas recoupé le charbon et si aucun des trous de la volée n’a rencontré le charbon, les conditions permanentes de l’aérage font que la teneur maximale locale en grisou quotidiennement vérifiée ne dépasse pas 1 p. 100 au front d’avancement et à 100 m en arrière de celui-ci ; dans le cas où il y a confluent avec le courant d’air principal à moins de 100 m du front, la vérification de la teneur doit être effectuée immédiatement avant ledit confluent ;
- si le front de tir a recoupé le charbon ou si l’un des trous de la volée a rencontré le charbon, la pente de l’ouvrage n’excède pas 30 p. 100 en montant et la teneur limite maximale locale en grisou mentionnée à l’alinéa précédent ne dépasse pas 0,5 p. 100 ;

Lorsque le chantier est classé à poussières soit inflammables, soit peu inflammables :

- il n’existe, sur un parcours de 15 mètres à partir du front de tir, ni accumulation de charbon, ni dépôt de poussières combustibles, ni chantier au charbon, ni voie de transport du charbon ;
- s’il existe sur ce parcours des passées charbonneuses ou des veines de charbon, non traitées pour éviter toute émission de poussières combustibles dans l’atmosphère au moment du tir, leur surface globale découverte est inférieure au dixième de la surface découverte, front de tir compris.

Article 3 de l’arrêté du 11 décembre 1992

1. Sont du troisième type, et dénommés chantiers au charbon, ceux qui présentent au moins l’un des caractères suivants :

- le dixième au moins de la surface découverte à front est au charbon ;
- le cinquième au moins du nombre des trous forés pour la volée à tirer a rencontré le charbon.

2. Dans le troisième type doivent être distingués, en mines franchement ou épisodiquement grisouteuses, sous le signe 3 B :

Les chantiers qui ne sont pas baignés par l’aérage principal ;

Les chantiers qui sont baignés par l’aérage principal, mais dont le retour d’air fait apparaître une teneur maximale locale en grisou au moins égale à 1 p. 100 à 30 mètres de la sortie de ceux-ci.

Les chantiers du troisième type qui n’appartiennent pas au groupe 3 B sont rassemblés sous le signe 3 A.

Article 4 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Sont du deuxième type et dénommés chantiers intermédiaires ceux qui ne sont pas répartis dans les premier et troisième types.

Article 5 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Les modalités d’emploi particulières aux trois catégories d’explosifs : rocher, couche et couche améliorés, sont groupées en quatre modes de tir ainsi définis :

Mode de tir n° 1, explosif rocher :

- la charge maximale d’explosif par trou de mine est fixée à 2 000 grammes ;
- la durée maximale de la volée est fixée à 5 secondes ;
- les trous ayant rencontré le charbon ne doivent pas être chargés ;
- s’il y a du charbon dans le massif à abattre, ce dernier doit être abattu en une seule volée.

Mode de tir n° 2, explosif couche :

- la charge maximale d’explosif par trou de mine est limitée à 2 000 grammes ;
- la durée maximale de la volée est fixée à 5 secondes ;
- les trous ayant rencontré le charbon ne doivent pas être chargés ;
- s’il y a du charbon dans le massif à abattre, ce dernier doit être abattu en une seule volée ;
- la neutralisation des poussières avant le tir est obligatoire en mines à poussières inflammables.

Mode de tir n° 3, explosif couche :

- la charge maximale d’explosif par trou de mines est fixée à 1 000 grammes ;
- l’emploi de détonateurs instantanés est seul autorisé ;
- la neutralisation des poussières avant le tir est obligatoire en mines à poussières inflammables.

Mode de tir n° 4, explosif couche amélioré :

- la charge maximale d’explosif par trou de mine est fixée à 2 000 grammes ;
- l’emploi des détonateurs à court-retard ou instantanés est seul autorisé ;
- la durée maximale de la volée est fixée à 400 mètres/seconde ;
- l’écart maximal de temps entre deux coups capables de s’influencer mutuellement est de 125 mètres/seconde ;
- la neutralisation est obligatoire en mines classées à poussières soit inflammables, soit peu inflammables si l’on emploie des détonateurs à court-retard.

Article 6 de l’arrêté du 11 décembre 1992

1. Les modes de tir qui peuvent être utilisés dans les différents types de chantiers sont les suivants :

Dans les chantiers du premier type, seul un des modes de tir n°s 1, 2, 3 ou 4 peut être utilisé ; toutefois, la charge maximale d’explosif autorisée par trou de mine peut être dépassée et la longueur de bourrage ramenée à 0,12 mètre lorsque, d’une part, le front ne recoupe pas le charbon et aucun des trous forés n’a rencontré le charbon, d’autre part, la teneur maximale locale en grisou quotidiennement vérifiée ne dépasse pas 0,5 p. 100 au front d’avancement et à 100 mètres en arrière de celui-ci ; dans le cas où il y a confluent avec le courant d’air principal à moins de 100 mètres du front, la vérification de la teneur doit être effectuée immédiatement avant ledit confluent ;

Dans les chantiers du deuxième type, seul un des modes de tir n°s 2, 3 ou 4 peut être utilisé ;

Dans les chantiers du troisième type dits 3 A, seul un des modes de tir n°s 3 ou 4 peut être utilisé ;

Dans les chantiers du troisième type dits 3 B, seul le mode de tir n° 4 peut être utilisé.

2. Le préfet peut, si les conditions d’aérage et de dégagement de grisou s’y prêtent, autoriser :

L’usage des détonateurs à retard ordinaire dans la mise en oeuvre du mode de tir n° 4 dans les chantiers autres que les chantiers du troisième type dits 3 B ; la durée maximale de la volée est alors fixée à 5 secondes ;

L’emploi du mode de tir n° 3 dans les chantiers du troisième type dits 3 B.

Article 7 de l’arrêté du 11 décembre 1992

En mine franchement ou épisodiquement grisouteuse :

Dans un chantier en avancement, appartenant au troisième type au sens de l’article 3, le charbon abattu par un tir doit avoir été enlevé avant le tir suivant ;

Dans le tir par volées successives, localisées sur un même front de tir indépendant, il est interdit de forer les trous de mine d’une volée avant d’avoir tiré ceux de la volée précédente, sauf dérogation accordée par le préfet.

Article 8 de l’arrêté du 11 décembre 1992

1. Les conditions de la neutralisation des poussières avant le tir sont définies, pour les divers types de chantiers de la mine, par une instruction de l’exploitant.

2. La neutralisation par arrosage est exécutée le plus tard possible avant le tir. La neutralisation doit porter sur toute la zone accessible, jusqu’à une distance de 15 mètres à partir de l’un quelconque des trous de mine de la volée.

Article 9 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet, lorsque les tirs sont effectués :

Soit à partir du jour, la mine étant évacuée ;

Soit en limitant la présence au fond au seul personnel indispensable à l’exécution du tir, ce personnel devant être efficacement abrité ;

Sur un front de tir séparé du reste de la mine par un barrage étanche et capable de résister à une explosion, aucun personnel ne devant alors demeurer entre le front de tir et le barrage.

Ces dérogations peuvent comprendre la possibilité de ne pas respecter le débit d’air minimal fixé par l’article 69, paragraphe 3, du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives.

Article 10 de l’arrêté du 11 décembre 1992

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente

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