(JO du 23 août 1961)


Article 1er de l'arrêté du 11 août 1961

Lorsque les travailleurs sont de façon habituelle soumis à des conditions
particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du
niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée, les employeurs devront,
pour les postes de travail considérés, mettre à leur disposition au moins une boisson
non alcoolisée fraîche ou chaude.

Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les
salariés affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée au présent
arrêté.

En outre, des listes complémentaires de postes de travail peuvent être établies dans
chaque entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent
recueillir l'accord du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués
du personnel ; elles sont obligatoirement communiquées à l'inspecteur divisionnaire du
travail et de la main-d'œuvre. En cas de désaccord l'inspecteur divisionnaire du
travail et de la main-d'œuvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce
après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre.

L'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre, sur proposition du
médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre ou de sa propre
initiative, peut provoquer l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées
notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés subissent habituellement
par voie sudorale une perte hydrique importante.

Les chefs d'établissement justifiant de l'efficacité des mesures prises pour
éliminer les causes ayant motivé l'inscription des travaux sur les listes prévues aux
alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés, demander dispense à
l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre des obligations
prescrites au premier alinéa. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable
après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre.

Article 2 de l'arrêté du 11 août 1961

Les boissons mises à la disposition du personnel doivent être à la base d'eau
potable.

Les chefs d'établissement sont tenus de fournir gratuitement l'eau fraîche ou l'eau
chaude nécessaires à leur préparation.

Les aromatisants utilisés doivent titrer moins d'un degré d'alcool et n'avoir aucune
action pharmaco-dynamique marquée.

Article 3 de l'arrêté du 11 août 1961

Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les
intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité
ou à défaut des délégués du personnel.

Après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du
personnel, les boissons peuvent être mise à la disposition des travailleurs toutes
préparées.

Article 4 de l'arrêté du 11 août 1961

L'emplacement des postes de distribution d'eau ou de boissons préparées doit être
choisi à proximité de postes de travail et dans un endroit offrant des conditions
d'hygiène satisfaisantes.

Un règlement intérieur précisera cet emplacement, les conditions d'accès aux postes
de distribution et les modalités d'attribution des boissons.

Article 5 de l'arrêté du 11 août 1961

Les appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la
consommation doivent être disposés ou entretenus de façon à conserver l'eau, les
aromatisants ou les boissons à l'abri des pollutions.

Si la distribution est faite à l'aide d'appareils automatiques, ceux-ci doivent être
aménagés de façon à éviter toute contamination notamment par voie buccale.

Article 6 de l'arrêté du 11 août 1961

Des dispositions particulières fixeront les conditions dans lesquelles des boissons
non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une
façon habituelle aux intempéries.

Liste des postes de travail visés a l'article 1er (alinéa 2) de l'arrêté du 11
août 1961 modifié par arrêté du 9 janvier 1962 (JO 20 janv.)

Postes exposant le travailleur à une sudation permanente et intense en raison de
l'utilisation d'un traitement thermique entraînant une forte charge de chaleur, soit par
élévation de la température de l'air, soit par rayonnement, soit par élévation
anormale du degré hygrométrique :
Fonderie. - Conduite et chargement des fours et cubilots, coulée, démoulage, conduite
des machines de fonderie sous pression.
Chaufferie : salles de machines ou moteurs thermiques.
Forgeage et laminage à chaud.
Conduite des fours, enfournage et défournage de produits de toute nature.
Moulage et démoulage du caoutchouc.
Moulage des matières plastiques par compression, lorsque les presses ne sont pas munies
d'une isolation suffisamment efficace.
Verrerie : poste de travail à l'intérieur du hall des fours.
Cuisines de restaurant ou de cantine.
Postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un
dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées :
Fabrication de chaux et ciments.
Concassage, broyage et tissage de l'amiante.
Triage, battage, cardage et effilochage des textiles.
Opérations de polissage à sec.
Extraction, concassage, taille de pierres.
Manutention et ensachage des combustibles solides.
Concassage et broyage des noirs de fonderie.
Dépoussiérage des sacs.

 

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication