(JORF n°279 du 02 décembre 1994)


Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 04 novembre 2013 à compter du 1er janvier 2014 (JORF n°290 du 14 décmbre 2013)
(Version consolidée au 6 décembre 2012)

NOR: INDB9401376A

Vus

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 28 de la première partie, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 9 novembre 1994

Le prélèvement des échantillons en vue de la détermination de l’empoussiérage dans les travaux souterrains des mines et des carrières est réalisé par l’une des méthodes suivantes :
-échantillonnage individuel : l’appareil échantillonneur est porté par la personne concernée ou situé à moins d’un mètre de celle-ci pendant la durée du mesurage ;
-échantillonnage de fonction : un seul échantillonnage individuel est effectué pour l’ensemble des fonctions de travail dont les activités sont les mêmes et se déroulent sensiblement dans les mêmes lieux et selon le même cycle ;
-échantillonnage de groupe : un seul échantillonnage individuel est effectué pour la fonction de travail exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses, située dans une partie de l’exploitation qui contient une activité caractéristique de production de poussières ; la fonction de travail la plus exposée est déterminée par une étude ; les activités caractéristiques de production de poussières sont notamment les chantiers et les installations de traitement ou de transport ou de stockage des produits extraits ; cette méthode peut être étendue à toute l’exploitation si celle-ci ne contient que des empoussiérages des classes A et B ;
-échantillonnage en des points fixes : l’échantillon est prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l’emplacement dépend des circonstances locales mais doit être choisi pour que l’empoussiérage en ces points, dénommé empoussiérage caractéristique, soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail d’un chantier ou d’une partie de l’exploitation ; cet échantillonnage est complété par une étude destinée à déterminer les écarts entre l’empoussiérage caractéristique et l’empoussiérage effectif attaché à chaque fonction de travail ; le classement des empoussiérages est établi en tenant compte de l’empoussiérage caractéristique et des écarts définis ci-dessus.

Les études nécessaires, tant dans le cas de l’échantillonnage de groupe que dans celui de l’échantillonnage en des points fixes, sont renouvelées à un intervalle de temps au plus égal à quatre ans pour les fonctions de travail dont l’empoussiérage est en classe A ou B, deux ans pour ceux dont l’empoussiérage est en classe C et un an pour ceux dont l’empoussiérage est en classe D. Elles sont portées à la connaissance du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Celui-ci peut exiger qu’elles soient confiées à un service ou un organisme spécialisé désigné par lui. Il peut autoriser une augmentation de l’intervalle fixé ci-dessus si les résultats constatés sont sensiblement constants.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

Article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1994

Le prélèvement de l’échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d’un échantillon représentatif des poussières contenues dans l’atmosphère correspondant à la fonction de travail et de taille suffisante pour le mesurage. Cette durée ne peut être inférieure au temps correspondant à trois postes de travail.

Article 3 de l’arrêté du 9 novembre 1994

Lorsqu’il existe dans une exploitation des empoussiérages de classe D, un document tenu à jour doit préciser :
- les limites des parties des chantiers ou parties d’exploitation retenues pour l’échantillonnage de groupe ou en des points fixes ;
- la méthode de prélèvement des échantillons retenue aux différentes fonctions de travail, les dates des prélèvements et, lorsqu’ils sont effectués dans un chantier de dépilage ou d’avancement, le débit d’air, la production ou l’avancement de ce chantier pendant le temps du prélèvement.

Article 4 de l’arrêté du 9 novembre 1994

L’exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu’il existe et sur sa demande, le délégué mineur.

Article 5 de l’arrêté du 9 novembre 1994

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par